Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 13 novembre 2025, n° 25/00726
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 28 juin 2021, [Z] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 27 avril 2021 de la commission de recours amiable de la [6] (« la Caisse ») confirmant la consolidation de son état de santé au 2 octobre 2020 consécutivement à son accident du travail du 10 septembre 2018. Par ordonnance du 30 mai 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la radiation de cette affaire inscrite sous le n° RG 21/1672. Par communication du 1er juillet 2024, le conseil de [Z] [J] a sollicité la réinscription de l’affaire. Celle-ci a été enregistrée sous le n° RG 25/726. Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025. Par écritures déposées à l’audience par son conseil, Me M’HAMDI, [Z] [J] demande au tribunal de : - DECLARER recevable le recours de Monsieur [J], AVANT DIRE DROIT : - Ordonner une expertise médicale judiciaire et nommer un expert avec pour mission de : - Evaluer l'état de santé actuel de Monsieur [J] en lien avec les accidents de travail, - Déterminer si les lésions dont a souffert Monsieur [J] consécutives à l'accident de travail du 10 septembre 2018 étaient consolidées des lésions et, le cas échéant, dire à quelle date, - Apprécier l'existence d'une incapacité permanente, totale, ou partielle, - Recommander le cas échéant, une prise en charge ou des soins adaptés, - Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif, - Enjoindre au service médical de la caisse primaire de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [J] à l'expert qui sera désigné par vos soins, - Juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la [8] en application des dispositions du nouvel article L142-11 du code de la sécurité sociale. Par écritures datées du 2 mai 2025 et déposées par une inspectrice juridique, la Caisse demande au tribunal de confirmer les décisions rendues le 1.10.2020 et le 3.02.2021 fixant la date de guérison de l'accident du travail du 10.09.2018 au 2.10.2020 et de débouter M [J] de sa demande portant sur la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire. Il indique également que si par extraordinaire, au vu des pièces médicales transmises par l'assuré, le tribunal décidait de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par l'assuré, la Caisse Primaire ne s'oppose pas à ce que cette expertise soit mise en œuvre, selon les missions proposées par ce dernier.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’ancien article L.141-2 du même code dans sa version applicable au litige ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. Aux termes de l’ancien article R.142-17-1 II du même code dans sa version applicable au litige, la nouvelle expertise prévue à l’article L.141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport du premier expert et des observations des parties. Le tribunal désigne le nouvel expert et définit sa mission. L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l’expert peut, compte tenu de la nature du litige, du rapport du premier expert et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant l’assuré, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré auquel cas il statue sur pièces. En l’espèce, les lésions rattachables à l’accident du travail du 10 septembre 2018 sont un lumbago avec sciatique gauche et une lombosciatique droite. Le rapport établi par le docteur [O] d’expertise technique de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, alors applicable, retient que l’assuré présente un tableau de lomboradiculalgie à bascule sur discopathies dégénératives. Le docteur [O] ajoute qu’après « 2 ans d’évolution et en l’absence de projet thérapeutique spécifique, on peut considérer que les effets propres à l’AT sont stabilisés ». Il fixe la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré au 2 octobre 2020. L’assuré justifie la prescription d’arrêts maladie à compter du 3 octobre 2020. Les autres pièces médicales versées aux débats par l’assuré n’apportent aucun élément significatif. Le tribunal retient que la continuité de prescription d’arrêts n’est pas de nature à caractériser l’absence de stabilisation des lésions rattachables à l’accident et ce d’autant que les arrêts postérieurs au 2 octobre 2020 ont été établis au titre du risque maladie. Par ailleurs, l’expert technique retient une consolidation et non une guérison, état compatible avec la persistance de troubles et séquelles. Les autres pièces médicales versées aux débats par l’assuré n’apportent aucun autre élément significatif. En outre, la pathologie dégénérative du rachis n’est pas une lésion en lien avec l’accident du 10 septembre 2018. Il s’ensuit que l’assuré ne produit aucun document médical constatant des éléments d’évolution de ses lésions issues de l’accident litigieux, contraires au rapport d’expertise technique, motivé, clair et dénué d’ambiguïté, fixant la date de consolidation. En l'absence de preuve contraire, les éléments fournis étant insuffisants pour justifier une nouvelle expertise, il y a lieu de rejeter la demande de l’assuré. Néanmoins, le tribunal constate que le rapport d’expertise du docteur [O] retient une consolidation et non une guérison. Il y aura ainsi lieu de dire que la date de consolidation des lésions consécutivement à l’accident du travail du 10 septembre 2018 dont a été victime [Z] [J] est fixée au 2 octobre 2020 et de renvoyer l’assuré devant la Caisse aux fins d’évaluation de ses séquelles. Compte tenu de la nature du litige, les dépens de l’article 696 du code de procédure civile seront laissés à la charge de chaque partie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ; REJETTE la demande de [Z] [J] aux fins de réalisation d’une expertise médicale ; DIT que la date de consolidation des lésions consécutivement à l’accident du travail du 10 septembre 2018 dont a été victime [Z] [J] est fixée au 2 octobre 2020 ; RENVOIE [Z] [J] devant la [6] aux fins d’évaluation des séquelles résultant de l’accident du travail du 10 septembre 2018 ; LAISSE les dépens à la charge de chaque partie ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 2] JUGEMENT N°25/03735 du 13 Novembre 2025 Numéro de recours: N° RG 25/00726 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CGD AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [J] né le 18 Février 1968 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Raoudah M’HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Organisme [9] ******** [Localité 3] représenté par madame [W] [U], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 09 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GROULT Antonin, Juge Assesseurs : GUEZ David DICHRI Rendi Greffier : DALAYRAC Didier, À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025 NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 28 juin 2021, [Z] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 27 avril 2021 de la commission de recours amiable de la [6] (« la Caisse ») confirmant la consolidation de son état de santé au 2 octobre 2020 consécutivement à son accident du travail du 10 septembre 2018. Par ordonnance du 30 mai 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la radiation de cette affaire inscrite sous le n° RG 21/1672. Par communication du 1er juillet 2024, le conseil de [Z] [J] a sollicité la réinscription de l’affaire. Celle-ci a été enregistrée sous le n° RG 25/726. Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025. Par écritures déposées à l’audience par son conseil, Me M’HAMDI, [Z] [J] demande au tribunal de : - DECLARER recevable le recours de Monsieur [J], AVANT DIRE DROIT : - Ordonner une expertise médicale judiciaire et nommer un expert avec pour mission de : - Evaluer l'état de santé actuel de Monsieur [J] en lien avec les accidents de travail, - Déterminer si les lésions dont a souffert Monsieur [J] consécutives à l'accident de travail du 10 septembre 2018 étaient consolidées des lésions et, le cas échéant, dire à quelle date, - Apprécier l'existence d'une incapacité permanente, totale, ou partielle, - Recommander le cas échéant, une prise en charge ou des soins adaptés, - Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif, - Enjoindre au service médical de la caisse primaire de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [J] à l'expert qui sera désigné par vos soins, - Juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la [8] en application des dispositions du nouvel article L142-11 du code de la sécurité sociale. Par écritures datées du 2 mai 2025 et déposées par une inspectrice juridique, la Caisse demande au tribunal de confirmer les décisions rendues le 1.10.2020 et le 3.02.2021 fixant la date de guérison de l'accident du travail du 10.09.2018 au 2.10.2020 et de débouter M [J] de sa demande portant sur la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire. Il indique également que si par extraordinaire, au vu des pièces médicales transmises par l'assuré, le tribunal décidait de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par l'assuré, la Caisse Primaire ne s'oppose pas à ce que cette expertise soit mise en œuvre, selon les missions proposées par ce dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION L'ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’ancien article L.141-2 du même code dans sa version applicable au litige ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. Aux termes de l’ancien article R.142-17-1 II du même code dans sa version applicable au litige, la nouvelle expertise prévue à l’article L.141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport du premier expert et des observations des parties. Le tribunal désigne le nouvel expert et définit sa mission. L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l’expert peut, compte tenu de la nature du litige, du rapport du premier expert et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant l’assuré, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré auquel cas il statue sur pièces. En l’espèce, les lésions rattachables à l’accident du travail du 10 septembre 2018 sont un lumbago avec sciatique gauche et une lombosciatique droite. Le rapport établi par le docteur [O] d’expertise technique de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, alors applicable, retient que l’assuré présente un tableau de lomboradiculalgie à bascule sur discopathies dégénératives. Le docteur [O] ajoute qu’après « 2 ans d’évolution et en l’absence de projet thérapeutique spécifique, on peut considérer que les effets propres à l’AT sont stabilisés ». Il fixe la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré au 2 octobre 2020. L’assuré justifie la prescription d’arrêts maladie à compter du 3 octobre 2020. Les autres pièces médicales versées aux débats par l’assuré n’apportent aucun élément significatif. Le tribunal retient que la continuité de prescription d’arrêts n’est pas de nature à caractériser l’absence de stabilisation des lésions rattachables à l’accident et ce d’autant que les arrêts postérieurs au 2 octobre 2020 ont été établis au titre du risque maladie. Par ailleurs, l’expert technique retient une consolidation et non une guérison, état compatible avec la persistance de troubles et séquelles. Les autres pièces médicales versées aux débats par l’assuré n’apportent aucun autre élément significatif. En outre, la pathologie dégénérative du rachis n’est pas une lésion en lien avec l’accident du 10 septembre 2018. Il s’ensuit que l’assuré ne produit aucun document médical constatant des éléments d’évolution de ses lésions issues de l’accident litigieux, contraires au rapport d’expertise technique, motivé, clair et dénué d’ambiguïté, fixant la date de consolidation. En l'absence de preuve contraire, les éléments fournis étant insuffisants pour justifier une nouvelle expertise, il y a lieu de rejeter la demande de l’assuré. Néanmoins, le tribunal constate que le rapport d’expertise du docteur [O] retient une consolidation et non une guérison. Il y aura ainsi lieu de dire que la date de consolidation des lésions consécutivement à l’accident du travail du 10 septembre 2018 dont a été victime [Z] [J] est fixée au 2 octobre 2020 et de renvoyer l’assuré devant la Caisse aux fins d’évaluation de ses séquelles. Compte tenu de la nature du litige, les dépens de l’article 696 du code de procédure civile seront laissés à la charge de chaque partie. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ; REJETTE la demande de [Z] [J] aux fins de réalisation d’une expertise médicale ; DIT que la date de consolidation des lésions consécutivement à l’accident du travail du 10 septembre 2018 dont a été victime [Z] [J] est fixée au 2 octobre 2020 ; RENVOIE [Z] [J] devant la [6] aux fins d’évaluation des séquelles résultant de l’accident du travail du 10 septembre 2018 ; LAISSE les dépens à la charge de chaque partie ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-11-14T11:26:17.925Z.