Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Contentieux, 13 novembre 2025, n° 24/00604
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
DEBATS Audience publique du 11 Septembre 2025. Délibéré fixé au 13 novembre 2025. Monsieur [Z] [S] s’est marié le [Date mariage 4] 1972 avec madame [V] [D]. Des dispositions testamentaires ont été prises par madame [V] [S] et sa mère, madame [Y] [D] en faveur de monsieur [Z] [S], madame [V] [D] étant décédée le [Date décès 3] 2023 et madame [Y] [D] le 18/12/2023 à l'hôpital d'[Localité 5]. Lors de l’ouverture des opérations de succession de cette dernière, il a été dressé par l’office notarial de Maître [G] à [Localité 7] le 1er février 2024, procès-verbal de dépôt et de description d’un testament olographe, aux termes duquel la défunte avait choisi son gendre, monsieur [Z] [S] comme légataire universel en cas de pré-décès de sa fille [V], selon acte rédigé le 22 mars 2020. Par acte délivré le 20 mars 2024, madame [N] [K] épouse [R], nièce de madame [Y] [D], a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’ANNECY monsieur [Z] [S] sollicitant à titre principal la nullité du testament et à titre subsidiaire une expertise graphologique outre la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité. Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Par courrier du 29 janvier 2025, le médiateur désigné a indiqué que les parties avaient refusé de rentrer en médiation. Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 7 mars 2025, madame [N] [K] épouse [R] a formulé les demandes suivantes : “ VU les articles 895, 955, 901, 1129, 414-1 du Code Civil, VU les pieces versées aux débats, A titre principal JUGER la révocation du testament recevable et fondée sur les dispositions de l’article 895 du Code Civil, JUGER le testament olographe nul et nul d’effet, A titre subsidiaire ORDONNER une expertise graphologique du testament olographe de Madame [D] [Y], DESIGNER tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareil cas aux frais avancés de Madame [R] [N], En toutes hypothèses ORDONNER Monsieur [C] [Z] au paiement de la somme de1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.” Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 7 mars 2025, monsieur [Z] [S] a formulé les demandes suivantes : “ A TITRE PRINCIPAL, DIRE ET JUGER que le testament olographe de Madame [Y] FAVRE-PETIT- [6] est juridiquement valable, DEBOUTER Madame [N] [R] de l’intégralité de ses demandes, A TITRE SUBSIDIAIRE, DEBOUTER Madame [N] [R] de sa demande d’expertise graphologique, En toutes hypothèses, CONDAMNER Madame [N] [R] à verser à Monsieur [S] la somme de 1000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral, et 2 000 € au titre de son préjudice économique, CONDAMNER Madame [N] [R] à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 3000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.” La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 11 septembre 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 13 novembre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : 1; sur les demandes de madame [R] relatives au testament : * sur la demande principale : Sur le fondement de l’article 895 du code civil, madame [R] sollicite la nullité du testament. L’article 895 du code civil dispose que : “Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.” En l’espèce, madame [R] n’apporte aucun élément justifiant que la défunte a révoqué le testament olographe que cette dernière a rédigé le 22 mars 2020, aucun testament postérieur n’ayant été établi ni même un quelconque écrit de Madame [D] [Y] pouvant laisser supposer une remise en cause des dispositions prises dans cet acte. Madame [R] n’établit pas davantage une quelconque insanité d’esprit de la testatrice; en effet comme le rappelle le défendeur, le testament a été rédigé plus de trois ans avant le décès de sa fille [V]; il n’est produit aucun élément médical caractérisant une perte ou une diminution des facultés intellectuelles de Madame [D] [Y] à la date de la rédaction de l’acte. L’article 970 du code civil dispose que : “Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.” Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées, que le testament olographe ne requiert pas la présence d’un notaire de sorte que l’argumentation d’une inexactitude dans les déclarations de monsieur [S] sur ce point est inopérante sur la régularité du testament. La copie de l’acte produite au dossier permet de constater qu’il est manuscrit dans sa totalité, qu’il est daté et signé. Sa lecture permet également de constater que son contenu est parfaitement clair et qu’il balaie trois hypothèses en fonction de la survenance des décès. Il convient de rappeler que ce testament était conservé par le notaire depuis le 23 mars 2020 et que dans une attestation établie le 2 avril 2024, le notaire a précisé qu’il s’était rendu le 13 mars 2020 au domicile des époux [S] où se trouvait également Madame [D] [Y], être resté une heure en leur présence, et avoir par la suite adressé un modèle de testament pour chacun d’eux, ce qui explique les termes contenus dans le document, étant relevé que le fait que la défunte était agricultrice, ne permet pas de considérer qu’elle était inapte à comprendre les termes de légataire universel. En conséquence, la demande de madame [R] de nullité du testament établi le 22 mars 2020 par Madame [D] [Y] sera rejetée. En dernier lieu, madame [R] invoque l’article 955 du code civil qui vise l’ingratitude; outre que cette disposition concerne les donations (1046 du code civil pour le testament), les nombreuses attestations produites par monsieur [S] de personnes autres que les membres de cette famille, ce qui permet d’écarter toute discussion sur l’impartialité de leur auteur, et notamment d’amis et de voisins de la défunte, démontrent le soutien apporté par ce dernier à sa belle-mère depuis de nombreuses années et qui s’est poursuivi après le décès de son épouse. Madame [R] sera donc déboutée de sa demande de révocation du testament pour cause d’ingratitude. * sur la demande subsidiaire : Concernant sa demande subsidiaire d’expertise, madame [R] ne la motive qu’en exposant qu’elle permettra d’établir “la réalité du testament olographe”; il y a lieu d’en déduire que madame [R] émet des doutes sur le fait que le document a été rédigé par Madame [D] [Y]. Or elle produit deux cahiers écrits de la main de la défunte permettant la comparaison des écritures; le recueil de recettes a été rédigé au cours de l’année scolaire 1944/1945 période à laquelle Madame [D] [Y] était âgée de 16 ans. Il apparaît dès lors fort peu probant. Concernant le second cahier intitulé “journal”, il n’est pas discuté qu’il comporte deux écritures différentes; or celle attribuée à Madame [D] [Y], compte tenu des annotations faites par la demanderesse (“écriture Tatan”) et de l’emploi du pronom personnel “je”, correspond parfaitement à celle du testament sans que le recours à un graphologue ne soit nécessaire, madame [R] ne relevant d’ailleurs aucune particularité de la calligraphie du testament permettant d’avoir un doute sur son auteur. En l’absence de tout élément sérieux permettant d’établir un doute sur ce point, la demande d’expertise sera rejetée, une telle mesure n’étant pas destinée à pallier l’absence de preuve de madame [R] sur la régularité du testament. 2; sur les demandes reconventionnelles de monsieur [S] Concernant la demande de la somme de 2000 euros au titre de la réparation d’un préjudice économique, monsieur [S] se borne à indiquer que la vente du bien immobilier étant toujours suspendue, il supporte des frais sans apporter à la juridiction le moindre élément permettant d’évaluer le préjudice subi. Il sera en conséquence débouté de cette demande. S’agissant du préjudice moral, il y a lieu d’admettre que la nature de la procédure initiée à son encontre ait pu être ressentie comme blessante, puisqu’il lui a été opposé l’ingratitude ; il sera fait droit à sa demande et madame [R] sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros. 3; sur les autres demandes : Succombant dans toutes ses demandes, madame [R] supportera la charge des dépens de cette instance et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à verser de ce même chef la somme de 2 500 euros à monsieur [S]. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, - Déboute madame [N] [R] de toutes ses demandes - Déboute monsieur [Z] [S] de sa demande au titre du préjudice économique - Condamne madame [N] [R] à payer à monsieur [Z] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral - Condamne madame [N] [R] aux entiers dépens de l’instance - Condamne madame [N] [R] à payer à monsieur [Z] [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - Rejette toutes autres demandes, demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier Le Greffier, Valérie ESCALLIER,
Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° : 25/527 Copie exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5] JUGEMENT DU 13 Novembre 2025 CHAMBRE 1 N° REPERTOIRE : N° RG 24/00604 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSQK DEMANDERESSE Madame [N] [K] épouse [R] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, vestiaire : 210 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Celia ROUSSEY, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 73 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame Elise COVILI, Juge Madame Fanny ROBERT, Juge GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière DEBATS Audience publique du 11 Septembre 2025. Délibéré fixé au 13 novembre 2025. Monsieur [Z] [S] s’est marié le [Date mariage 4] 1972 avec madame [V] [D]. Des dispositions testamentaires ont été prises par madame [V] [S] et sa mère, madame [Y] [D] en faveur de monsieur [Z] [S], madame [V] [D] étant décédée le [Date décès 3] 2023 et madame [Y] [D] le 18/12/2023 à l'hôpital d'[Localité 5]. Lors de l’ouverture des opérations de succession de cette dernière, il a été dressé par l’office notarial de Maître [G] à [Localité 7] le 1er février 2024, procès-verbal de dépôt et de description d’un testament olographe, aux termes duquel la défunte avait choisi son gendre, monsieur [Z] [S] comme légataire universel en cas de pré-décès de sa fille [V], selon acte rédigé le 22 mars 2020. Par acte délivré le 20 mars 2024, madame [N] [K] épouse [R], nièce de madame [Y] [D], a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’ANNECY monsieur [Z] [S] sollicitant à titre principal la nullité du testament et à titre subsidiaire une expertise graphologique outre la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité. Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Par courrier du 29 janvier 2025, le médiateur désigné a indiqué que les parties avaient refusé de rentrer en médiation. Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 7 mars 2025, madame [N] [K] épouse [R] a formulé les demandes suivantes : “ VU les articles 895, 955, 901, 1129, 414-1 du Code Civil, VU les pieces versées aux débats, A titre principal JUGER la révocation du testament recevable et fondée sur les dispositions de l’article 895 du Code Civil, JUGER le testament olographe nul et nul d’effet, A titre subsidiaire ORDONNER une expertise graphologique du testament olographe de Madame [D] [Y], DESIGNER tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareil cas aux frais avancés de Madame [R] [N], En toutes hypothèses ORDONNER Monsieur [C] [Z] au paiement de la somme de1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.” Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 7 mars 2025, monsieur [Z] [S] a formulé les demandes suivantes : “ A TITRE PRINCIPAL, DIRE ET JUGER que le testament olographe de Madame [Y] FAVRE-PETIT- [6] est juridiquement valable, DEBOUTER Madame [N] [R] de l’intégralité de ses demandes, A TITRE SUBSIDIAIRE, DEBOUTER Madame [N] [R] de sa demande d’expertise graphologique, En toutes hypothèses, CONDAMNER Madame [N] [R] à verser à Monsieur [S] la somme de 1000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral, et 2 000 € au titre de son préjudice économique, CONDAMNER Madame [N] [R] à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 3000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.” La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 11 septembre 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 13 novembre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : 1; sur les demandes de madame [R] relatives au testament : * sur la demande principale : Sur le fondement de l’article 895 du code civil, madame [R] sollicite la nullité du testament. L’article 895 du code civil dispose que : “Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.” En l’espèce, madame [R] n’apporte aucun élément justifiant que la défunte a révoqué le testament olographe que cette dernière a rédigé le 22 mars 2020, aucun testament postérieur n’ayant été établi ni même un quelconque écrit de Madame [D] [Y] pouvant laisser supposer une remise en cause des dispositions prises dans cet acte. Madame [R] n’établit pas davantage une quelconque insanité d’esprit de la testatrice; en effet comme le rappelle le défendeur, le testament a été rédigé plus de trois ans avant le décès de sa fille [V]; il n’est produit aucun élément médical caractérisant une perte ou une diminution des facultés intellectuelles de Madame [D] [Y] à la date de la rédaction de l’acte. L’article 970 du code civil dispose que : “Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.” Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées, que le testament olographe ne requiert pas la présence d’un notaire de sorte que l’argumentation d’une inexactitude dans les déclarations de monsieur [S] sur ce point est inopérante sur la régularité du testament. La copie de l’acte produite au dossier permet de constater qu’il est manuscrit dans sa totalité, qu’il est daté et signé. Sa lecture permet également de constater que son contenu est parfaitement clair et qu’il balaie trois hypothèses en fonction de la survenance des décès. Il convient de rappeler que ce testament était conservé par le notaire depuis le 23 mars 2020 et que dans une attestation établie le 2 avril 2024, le notaire a précisé qu’il s’était rendu le 13 mars 2020 au domicile des époux [S] où se trouvait également Madame [D] [Y], être resté une heure en leur présence, et avoir par la suite adressé un modèle de testament pour chacun d’eux, ce qui explique les termes contenus dans le document, étant relevé que le fait que la défunte était agricultrice, ne permet pas de considérer qu’elle était inapte à comprendre les termes de légataire universel. En conséquence, la demande de madame [R] de nullité du testament établi le 22 mars 2020 par Madame [D] [Y] sera rejetée. En dernier lieu, madame [R] invoque l’article 955 du code civil qui vise l’ingratitude; outre que cette disposition concerne les donations (1046 du code civil pour le testament), les nombreuses attestations produites par monsieur [S] de personnes autres que les membres de cette famille, ce qui permet d’écarter toute discussion sur l’impartialité de leur auteur, et notamment d’amis et de voisins de la défunte, démontrent le soutien apporté par ce dernier à sa belle-mère depuis de nombreuses années et qui s’est poursuivi après le décès de son épouse. Madame [R] sera donc déboutée de sa demande de révocation du testament pour cause d’ingratitude. * sur la demande subsidiaire : Concernant sa demande subsidiaire d’expertise, madame [R] ne la motive qu’en exposant qu’elle permettra d’établir “la réalité du testament olographe”; il y a lieu d’en déduire que madame [R] émet des doutes sur le fait que le document a été rédigé par Madame [D] [Y]. Or elle produit deux cahiers écrits de la main de la défunte permettant la comparaison des écritures; le recueil de recettes a été rédigé au cours de l’année scolaire 1944/1945 période à laquelle Madame [D] [Y] était âgée de 16 ans. Il apparaît dès lors fort peu probant. Concernant le second cahier intitulé “journal”, il n’est pas discuté qu’il comporte deux écritures différentes; or celle attribuée à Madame [D] [Y], compte tenu des annotations faites par la demanderesse (“écriture Tatan”) et de l’emploi du pronom personnel “je”, correspond parfaitement à celle du testament sans que le recours à un graphologue ne soit nécessaire, madame [R] ne relevant d’ailleurs aucune particularité de la calligraphie du testament permettant d’avoir un doute sur son auteur. En l’absence de tout élément sérieux permettant d’établir un doute sur ce point, la demande d’expertise sera rejetée, une telle mesure n’étant pas destinée à pallier l’absence de preuve de madame [R] sur la régularité du testament. 2; sur les demandes reconventionnelles de monsieur [S] Concernant la demande de la somme de 2000 euros au titre de la réparation d’un préjudice économique, monsieur [S] se borne à indiquer que la vente du bien immobilier étant toujours suspendue, il supporte des frais sans apporter à la juridiction le moindre élément permettant d’évaluer le préjudice subi. Il sera en conséquence débouté de cette demande. S’agissant du préjudice moral, il y a lieu d’admettre que la nature de la procédure initiée à son encontre ait pu être ressentie comme blessante, puisqu’il lui a été opposé l’ingratitude ; il sera fait droit à sa demande et madame [R] sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros. 3; sur les autres demandes : Succombant dans toutes ses demandes, madame [R] supportera la charge des dépens de cette instance et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à verser de ce même chef la somme de 2 500 euros à monsieur [S]. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. PAR CES MOTIFS, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, - Déboute madame [N] [R] de toutes ses demandes - Déboute monsieur [Z] [S] de sa demande au titre du préjudice économique - Condamne madame [N] [R] à payer à monsieur [Z] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral - Condamne madame [N] [R] aux entiers dépens de l’instance - Condamne madame [N] [R] à payer à monsieur [Z] [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - Rejette toutes autres demandes, demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier Le Greffier, Valérie ESCALLIER,
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Mise à jour de la source le 2025-11-14T11:49:55.452Z.