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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cambrai, CONTENTIEUX GENERAL, 13 novembre 2025, n° 25/00277

MEE - incidentDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

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FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant assignations délivrées le 10 février 2025, Madame [T] [W] a fait citer Madame [Y] [I] et sa tutrice, Madame [K] [M]-[A], Madame [X] [C] ainsi que Messieurs [D] [G], [V] [I] et [S] [I] devant le Tribunal judiciaire de CAMBRAI, au visa des dispositions des articles 955, 956, 958, 1096 alinéa 2, 1129 et suivants du code civil et le jugement correctionnel du 6 février 2024, à l’effet de voir :
- ordonner la révocation de la donation établie le 11 juillet 2018, au profit de Monsieur [G],
- constater le vice de consentement de Madame [I] épouse [G] lors de la rédaction du testament du 10 septembre 2018 et les doutes sur la signature de celui-ci,
- annuler ledit testament au profit de Madame [X] [C],
- condamner Monsieur [G] et Madame [C] à payer à Madame [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner les dépens en frais privilégiés de partage. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, Madame [T] [W] a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile à l’effet de :
- constater le désistement d’instance et d’action de Madame [B] [W] concernant la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de CAMBRAI enregistrée sour le RG 25/00277, exclusivement à l’encontre de Madame [C],
- dire que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Madame [X] [C] a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile à l’effet de :
- constater le désistement d’instance et d’action de Madame [B] [W] concernant la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de CAMBRAI enregistrée sour le RG 25/00277, exclusivement à l’encontre de Madame [C],
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 juin 2025, Monsieur [D] [G] a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile à l’effet de :
- constater que Madame [T] [W] se désiste de son instance et de son action à l’encontre de Madame [X] [C] dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de CAMBRAI enregistrée sour le RG 25/00277,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.



Régulièrement assignés par acte remis le 10 février 2025 à tiers présent à domicile Monsieur [V] [I] n’a pas constitué avocat. Il en est de même concernant Monsieur [I] [S] (assignation remise à l’étude le 10 février 2025), et concernant Madame [K] [M]-[A] [K], prise en sa qualité de tutrice de Madame [Y] [I] (assignation remise le 11 février 2025 à l’étude). La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Motifs

SUR CE

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.

En outre, selon les articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement devient parfait par acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 

En l'espèce, Madame [T] [W] se désiste de son instance et de son action à l’encontre de Madame [X] [C].

Ce désistement est accepté par Madame [X] [C] prise en la personne de sa tutrice, Madame [K] [M]-[A] [K], et Monsieur [D] [G], qui, au surplus, n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où Madame [T] [W] s’est désistée. 

En l’absence de constitution de Messieurs [V] et [S] [I] et de Madame [K] [M]-[A] [K], prise en sa qualité de tutrice de Madame [Y] [I] le désistement d’action et d’instance de Madame [T] [W] à l’encontre de Madame [X] [C] sera déclaré parfait, ce qui par voie de conséquence entraîne l’extinction de l’instance engagée par Madame [T] [W] à l’encontre de Madame [X] [C].

Par ailleurs, aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. 

A défaut de production aux débats d’une convention contraire, il y a lieu de laisser à la charge de Madame [T] [W], la charge des frais et dépens du présent incident.


PAR CES MOTIFS

Statuant par la mise à disposition de la décision au greffe et par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel,

Déclarons parfait le désistement d’action et d’instance de Madame [T] [W] à l’encontre de Madame [X] [C] ;

Dispositif

Déclarons, par voie de conséquence, éteinte l’instance engagée par Madame [T] [W] à l’encontre de Madame [X] [C] ;

Renvoie pour les autres parties, l’affaire à la conférence de la mise en état du 10 décembre 2025 à l’occasion de laquelle Monsieur [D] [G] est invité à conclure sur le fond.

Disons que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens.

LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT.
Texte intégral
Affaire :
[W] / [G] - [I] - [C]
N° RG 25/00277 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DJMJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI 

_____________________

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


DU 13 Novembre 2025

 

ENTRE :

Madame [T] [L] [P] [W]
née le 24 Août 1978 à LILLE 
163, Rue Saint Ladre - 59400 CAMBRAI
représentée par Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI,

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L'INCIDENT

ET :

Madame [X] [C]
née le 19 Avril 1990 à CAMBRAI
6, rue Emile Clamant - 59400 MEOUVRES
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI,

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET : 

Monsieur [D] [F] [G]
né le 30 Janvier 1967 à SECLIN 
58 rue Gabriel Péri - 59267 PROVILLE
représenté par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI,

Madame [Y] [L] [O] [I]
née le 03 Août 1989 à CAMBRAI
189, rue Saint Ladre - 59400 CAMBRAI
Madame [K] [M] [A]
mandataire judiciaire prise en sa qualité de tutrice de Madame [Y] [I]
46 rue Casimir Périer - 59300 VALENCIENNES

Monsieur [V] [J] [E] [I]
né le 14 Août 1992 à CAMBRAI 
56, rue de Naves - 59400 CAMBRAI

Monsieur [S] [Z] [H] [I]
né le 07 Septembre 1994 à CAMBRAI
41, rue d’Artois - 59400 CAMBRAI

N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT

DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L'INCIDENT


Nous, Carole DOTIGNY, Juge au Tribunal judiciaire de CAMBRAI, Juge de la mise en état, assistée de Emilie KALISKI, adjointe administrative, faisant fonction de greffier, lors des débats et de Christian DELFOLIE, greffier, lors du prononcé statuant en matière d’incident, après que l’affaire a été évoquée à notre audience tenue publiquement le 09 octobre 2025 pour la décision être mise en délibéré pour celui-ci être rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 novembre 2025 comme indiqué lors de l’audience.


AVONS RENDU L’ORDONNANCE EN PREMIER RESSORT REPUTEE CONTRADICTOIRE SUIVANTE :


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FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant assignations délivrées le 10 février 2025, Madame [T] [W] a fait citer Madame [Y] [I] et sa tutrice, Madame [K] [M]-[A], Madame [X] [C] ainsi que Messieurs [D] [G], [V] [I] et [S] [I] devant le Tribunal judiciaire de CAMBRAI, au visa des dispositions des articles 955, 956, 958, 1096 alinéa 2, 1129 et suivants du code civil et le jugement correctionnel du 6 février 2024, à l’effet de voir :
- ordonner la révocation de la donation établie le 11 juillet 2018, au profit de Monsieur [G],
- constater le vice de consentement de Madame [I] épouse [G] lors de la rédaction du testament du 10 septembre 2018 et les doutes sur la signature de celui-ci,
- annuler ledit testament au profit de Madame [X] [C],
- condamner Monsieur [G] et Madame [C] à payer à Madame [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner les dépens en frais privilégiés de partage. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, Madame [T] [W] a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile à l’effet de :
- constater le désistement d’instance et d’action de Madame [B] [W] concernant la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de CAMBRAI enregistrée sour le RG 25/00277, exclusivement à l’encontre de Madame [C],
- dire que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Madame [X] [C] a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile à l’effet de :
- constater le désistement d’instance et d’action de Madame [B] [W] concernant la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de CAMBRAI enregistrée sour le RG 25/00277, exclusivement à l’encontre de Madame [C],
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 juin 2025, Monsieur [D] [G] a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile à l’effet de :
- constater que Madame [T] [W] se désiste de son instance et de son action à l’encontre de Madame [X] [C] dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de CAMBRAI enregistrée sour le RG 25/00277,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.



Régulièrement assignés par acte remis le 10 février 2025 à tiers présent à domicile Monsieur [V] [I] n’a pas constitué avocat. Il en est de même concernant Monsieur [I] [S] (assignation remise à l’étude le 10 février 2025), et concernant Madame [K] [M]-[A] [K], prise en sa qualité de tutrice de Madame [Y] [I] (assignation remise le 11 février 2025 à l’étude). La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.



SUR CE

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.

En outre, selon les articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement devient parfait par acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 

En l'espèce, Madame [T] [W] se désiste de son instance et de son action à l’encontre de Madame [X] [C].

Ce désistement est accepté par Madame [X] [C] prise en la personne de sa tutrice, Madame [K] [M]-[A] [K], et Monsieur [D] [G], qui, au surplus, n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où Madame [T] [W] s’est désistée. 

En l’absence de constitution de Messieurs [V] et [S] [I] et de Madame [K] [M]-[A] [K], prise en sa qualité de tutrice de Madame [Y] [I] le désistement d’action et d’instance de Madame [T] [W] à l’encontre de Madame [X] [C] sera déclaré parfait, ce qui par voie de conséquence entraîne l’extinction de l’instance engagée par Madame [T] [W] à l’encontre de Madame [X] [C].

Par ailleurs, aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. 

A défaut de production aux débats d’une convention contraire, il y a lieu de laisser à la charge de Madame [T] [W], la charge des frais et dépens du présent incident.


PAR CES MOTIFS

Statuant par la mise à disposition de la décision au greffe et par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel,

Déclarons parfait le désistement d’action et d’instance de Madame [T] [W] à l’encontre de Madame [X] [C] ;

Déclarons, par voie de conséquence, éteinte l’instance engagée par Madame [T] [W] à l’encontre de Madame [X] [C] ;

Renvoie pour les autres parties, l’affaire à la conférence de la mise en état du 10 décembre 2025 à l’occasion de laquelle Monsieur [D] [G] est invité à conclure sur le fond.

Disons que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens.

LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT.

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Mise à jour de la source le 2025-11-17T10:12:19.225Z.