Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10795
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 19 novembre 2025, n° 24-19.166
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 20 juin 2024 · Cour d'appel de Limoges · Autre (décision attaquée)
- 19 novembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 17,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. RM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 19 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10795 F Pourvoi n° D 24-19.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025 M. [O] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 24-19.166 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'URSSAF du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [G] [D], prise en qualité de liquidateur de M. [Z], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l' URSSAF du Limousin, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2025-11-26T19:30:47.322Z.