notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 1ère Chambre civile, 18 novembre 2025, n° 24/03152

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 

En 2021, Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 2] 1982, était artisan sous le régime auto-entrepreneur et spécialisé en platerie peinture. 
 
Le 12 février 2021, il souscrivait un contrat « Assurance des accidents de la vie » auprès de la Compagnie [R] avec une « formule intégrale ». 
 
En cas de blessures corporelles, ce contrat prévoyait notamment un seuil d’intervention à partir d’un déficit fonctionnel permanent » supérieur ou égal à 1% et l’indemnisation de postes de préjudices limitativement énumérés : 
- perte de qualité de vie intégrant : le « Déficit fonctionnel permanent », les « souffrances endurées » et le « préjudice esthétique permanent », 
- pertes de gains professionnels actuels : l’accident à la consolidation sous déduction d’une franchise de 15 jours, 
- pertes de gains professionnels futurs : Retentissement économique définitif après consolidation sur l’activité professionnelle future de la victime, entrainant une perte de revenus ou son changement d’emploi,
- aménagement du véhicule : Aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l’adapter à son handicap. 
 
Le 25 septembre 2021, à [Localité 6], Monsieur [N] était victime d’une chute violente alors qu’il sortait d’un restaurant en compagnie de ses amis. 
 
Monsieur [N] bénéficiait notamment de deux interventions chirurgicales au niveau de la main gauche avec une rééducation au long cours jusqu’au mois de juillet 2022. 
 
Monsieur [N] invoquait l’application de son contrat « Accident de la vie » auprès de la compagnie [R] qui missionnait en qualité d’expert le Docteur [G]. 

Dans son rapport définitif du 19 octobre 2023 cet expert retenait les préjudices suivants: - Déficit fonctionnel permanent : 18%, ce taux tient compte de la raideur du poignet droit et de la colonne du pouce droit, il prend également en compte l’impact physiologique laissé par l’accident. 
- Souffrances endurées 3/7 
- Préjudice esthétique 1/7 
- PGPA : Monsieur [N] a été en arrêt de travail justifié du 26/09/2021 au 06/06/2023 puis au chômage jusqu’à la date de consolidation en raison d’une inaptitude définitive la reprise de son ancien travail. 
- PGPF : Monsieur [N] a changé de travail, il est maintenant commercial dans une agence d’intérim. Il signale que ce changement d’activité impacte négativement ses revenus mensuels qui sont maintenant nettement inférieurs à ceux générés par son ancien travail 
- Frais de logement adapté/ Véhicule adapté : Monsieur [N] ne peut maintenant raisonnable conduire que sur un véhicule équipé d’une boite automatique. 
- Préjudice d’agrément : Présent, Monsieur [N] ne peut plus pécher le carnassier comme il aimait le faire avant son accident. 
- L’assistance tierce personne est chiffrée à 4 heures par semaine le premier mois suivant son retour à domicile, puis à 2,5 heures par semaines les deux mois suivants. 
 
Aucun accord n’a été trouvé concernant les pertes de revenus et les frais d’aménagement du véhicule.

Par acte du 9 juillet 2024, Monsieur [N] assignait la compagnie [R] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne. 

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] demande, au visa de l’article 1108 du Code civil, de :
- CONDAMNER la Compagnie [R] à l'indemniser au titre de sa garantie contractuelle par application du contrat « Assurance accident de la vie » 
En conséquence, 
- CONDAMNER la Compagnie [R] à verser les indemnités suivantes, poste par poste : 
-Perte de revenus actuels : ............................................................. 42 653,55 € 
-Perte de revenus futurs : ............................................................... 793 377,10 € 
-Aménagement du véhicule : .......................................................... 23 420,45 € 
TOTAL : ........................................................................... ............859 451,10 € 
- CONDAMNER la Compagnie [R] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- CONDAMNER la même défenderesse aux entiers dépens, 
- ASSORTIR la décision à venir de l’exécution provisoire 
 
Dans ses dernières conclusions, la compagnie [R] demande, au visa de l’article 1103 du Code civil, de :
- FIXER comme suit le préjudice corporel de Monsieur [H] [N], au titre duquel sa garantie est due : 
Perte de gains professionnels actuels : .............. 4.645,05 € 
Perte de gains professionnels futurs : ................Rejet 
Subsidiairement ............................................... .79.002,97 € 
Frais d’aménagement de véhicule : .................. Rejet 
Subsidiairement ................................................. 9.145,54 € 
- DEBOUTER Monsieur [H] [N] de ses demandes plus amples ou contraires; 
- JUGER que chaque partie conserve à sa charge les frais répétibles et irrépétibles qu’elle a exposés.

Motifs

MOTIFS, 
 
Au terme de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » 
 
1- Sur la « perte de revenus actuels » (PGPA) 
 
Les conditions générales du contrat « Accident de la vie » [R] stipulent page 13 au chapitre « votre indemnisation » : 
« Au titre de la perte de revenus actuels : 
Nous prenons en charge vos pertes de revenus pendant la période d’arrêt imputable à l’accident et médicalement constatées, sous déduction d’une franchise de 15 jours, et ce jusqu’à la consolidation de votre état. 
L’indemnisation de ce préjudice est calculée déduction faite des sommes versées par l’ensemble des tiers payeurs. 
L’indemnité pouvant vous revenir au titre de la perte de revenus actuels est plafonnée à 50 000 € ».
 
En l'espèce, à ce titre, Monsieur [N] soutient que :
- en 2021, il a déclaré sur 9 mois un « bénéfice industriel et commercial » lié à son activité d’artisan d’un montant de 30 454 €, soit un revenu mensuel de : 30 454 / 9 = 3 383,77 € ou 40 605,24 € par an ; 
- c’est ce chiffre qui devrait servir de revenus de référence ; 
- dans son rapport le Docteur [G] a retenu la période du 26 septembre 2021 au 3 octobre 2023 comme imputable à l’accident soit 736 jours ;
- conformément au contrat il conviendrait de déduire une franchise de 15 jours soit une période imputable totale de 721 jours ;
- ainsi sans l’accident son revenu espéré aurait dû être le suivant : 40 605,24 € / 365 jours x 721 jours = 80 209,25 ;
- au cours de la période traumatique, il a effectivement perçu les revenus suivants : 
-Indemnités journalières versées du 26/09/2021 au 31/06/2023 : 8 155,70 €,
-Indemnité journalière versées au titre du contrat de prévoyance Swiss Life : 29 400 €,
soit un total : 37 555,70 € ;
- la perte effective correspondrait à la différence entre le revenu espéré et le revenu effectivement perçu soit 80 209,25 € - 37 555,70 € = 42 653,55 €.
 
[R] impute sur ces revenus l’abattement fiscal forfaitaire de 50% pour les activités de prestations de service. 

Ce à quoi, Monsieur [N] répond que :
- l'abattement de 50% est une déduction purement fiscale appliquée par l’administration dans l’établissement de l’imposition ;
- en réalité, et compte tenu de la taille de son entreprise, il n’aurait jamais affecté 50% de son chiffre d’affaires à ses charges ;
- précisément, il aurait fait le choix de mettre fin à une carrière de salarié pour s’installer à son propre compte dans l’optique d’augmenter sensiblement ses revenus antérieurs. 
 
Or il résulte de l'examen des pièces produites que : 
- certes les pertes de revenus d’un artisan, quand bien même il exerce sous un statut d’autoentrepreneur, sont calculées sur la base de son résultat net, et il lui appartient de justifier de ce résultat net ;
- le chiffre d’affaires ne correspond donc pas au revenu net que l’autoentrepreneur dégage de son activité ;
- le bénéfice industriel et commercial visé par Monsieur [N] ne correspond pas au revenu net dégagé par son entreprise : il confond son bénéfice industriel et commercial déclaré et son résultat net ; 
- le bénéfice industriel et commercial que déclare l’autoentrepreneur à l’administration fiscale est son chiffre d’affaires, et l’attestation fiscale versé aux débats confirme que la somme de 30 454 € correspond au chiffre d’affaires ; 
- il suffit de se reporter aux avis d’imposition du demandeur pour constater qu’une distinction est faite entre les bénéfices industriels et commerciaux déclarés et les revenus industriels et commerciaux nets, divisés par deux (abattement de 50%) ;
- or Monsieur [N] ne verse aucun élément comptable aux débats pour calculer son résultat net ;
- néanmoins, ce chef du préjudice ayant été retenu par l'expert, il convient, faute de meilleur élément, de se référer à l'expertise comptable produite par la compagnie [R].

En effet, il est cohérent, comme le fait l’administration fiscale, de considérer que les cotisations sociales obligatoires ainsi que les frais et dépenses liés à l’activité de plâtrier peintre représentent 50% de son chiffre d’affaires. 

Ainsi, le cabinet d’expertise comptable E-FIN, que [R] a mandaté, a calculé à juste titre la perte de revenu actuelle de Monsieur [N] à la somme de 4 741,55€. 

Or il convient de déduire la franchise contractuelle de 15 jours, et, sachant que la période d’arrêt de travail du 26 septembre 2021 au 2 octobre 2023 comprenant 737 jours, la franchise contractuelle se calcule ainsi : (4 741,55 €/737 jours) x 15 jours = 96,50 €. 

Le préjudice de Monsieur [N] est donc le suivant : 
- Perte de revenu du 26 septembre 2021 au 2 octobre 2023 : 42 297,25 €,
- IJ CPAM et prévoyance à déduire : - 37 555,70 €,
- Franchise à déduire : 96,50 €,
Total : 4 645,05 €.

Dans ces conditions, c'est cette somme qui sera allouée à ce titre à Monsieur [N].

2 - Sur la « perte de revenus futurs » (PGPF) 
 
Les conditions générales du contrat « Accident de la vie » [R] stipulent page 13 au chapitre « votre indemnisation » : 
« Au titre de la perte de revenus futurs. 
Nous prenons en charge le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime, entrainant une perte de revenus ou son changement d’emploi. 
L’indemnisation de ce préjudice est calculée déduction faite des sommes versées par l’ensemble des tiers payeurs. 
Le montant de la perte nette de revenus annuelle est capitalisé avec un prix d’euro de rente obtenu à partir des mêmes paramètres (table de mortalité et taux de capitalisation identique) que le barème retenu par les organismes sociaux en application des article R 376-1 et R 454-1 du Code de la Sécurité sociale, et en vigueur au moment de la consolidation. » 
 
En l'espèce, Monsieur [N] met en avant que :
- en 2019, après avoir été salarié, il avait créé son entreprise individuelle, en se spécialisant en « maçonnerie générale et plâtrerie peinture » ;
- or l’accident a complètement bouleversé cet équilibre professionnel puisqu'il présente depuis un « déficit fonctionnel permanent » évalué à 18% en raison « d’une raideur du poignet droit et de la colonne du pouce droit » chez cette victime droitière ; 
- en outre, le 23 janvier 2024, il s’est vu octroyer par la MDPH de la Loire la « Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé » ;
- il sollicite comme revenu référence, son revenu antérieur à l’accident correspondant à son activité d’artisan soit 3 383,77 € ;
- à ce revenu, il conviendrait de déduire le montant du SMIC 2024, qui correspond au salaire auquel peut prétendre Monsieur [N] compte tenu de ses séquelles et de son parcours scolaire soit 1 398,69 € ;
- ainsi la perte de revenu mensuelle de référence est la suivante : 3 383,77 € - 1 398,69€ soit 1 985,08 €, soit une perte annuelle de 23 820,96 € ;
- il ne percevrait aucune pension d’invalidité d’un quelconque organisme social ;
- il est sollicité au titre de la perte de revenus : 23 820,96 x 22,455 = 534 899,65 €.
 
Or il résulte de l'examen des pièces produites que : 
- ce poste de préjudice est indemnisé lorsque la victime démontre subir définitivement une perte de revenus et que cette perte est en lien direct et certain avec le fait dommageable ;
- Monsieur [N] ne démontre pas qu’il ne pourra plus jamais occuper que des postes rémunérés à hauteur du SMIC ;
- Monsieur [N] était âgé de 40 ans à la consolidation, et il ne ressort pas du rapport d’expertise du Docteur [G] qu’il se trouve dans l’incapacité d’occuper un emploi compatible avec ses séquelles, ni qu’il puisse suivre une formation quelconque; 
- le demandeur n’est pas inapte à tout poste et ne démontre pas être dans l’impossibilité d’occuper un emploi lui procurant des revenus similaires à ceux procurés par son activité d’autoentrepreneur.

Néanmoins, compte tenu du fait que ce poste de préjudice est retenu par l'expert, il convient, comme pour le préjudice de perte de revenu actuel, faute de meilleur élément, de se référer à l'expertise diligentée par la compagnie [R] pour fixer ce préjudice. 

Dans ces conditions, le préjudice annuel de Monsieur [N] sera calculé à la somme de (1.691,88 € - 1.398,69 €) x 12 soit 3.518,28 €. 

Après application de l’indice contractuellement prévu, il en résulte un préjudice pour Monsieur [N] de 3.518,28 x 22,455 soit 79.002,97 €. 

3- Sur la demande concernant les pertes de droit à la retraite. 
 
En l'espèce, Monsieur [N] soutient à ce titre que :
- son arrêt sur son activité antérieure d’artisan, en raison de l’accident aura selon les termes du contrat un « retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle » ;
- à ce titre la retraite est calculée sur les 25 meilleurs années représentant 50% du revenu brut moyen auquel il conviendrait de rajouter les complémentaires pour arriver selon les organismes sociaux à 80% du net antérieur, soit en l’espèce une imputation de 80% de 1 398,69 € = 1 118,95 € soit 13 427,40 / an ;
- il conviendrait ensuite de capitaliser selon le barème utilisé par les assurances et les organismes sociaux dit « BCRIV » la perte viagère de ces droits à la retraite soit : 13 427,40 x 19,25 = 258 477,45 € ;
- au total il est sollicité au titre de sa perte de revenus futurs : 793 377,10 €.
 
Or la demande présentée par Monsieur [N] au titre d’une perte de droits à la retraite devra être rejetée. 

En effet, les pertes de gains professionnels futurs, telles que définies contractuellement, n’intègrent pas cette composante puisque le contrat ne couvre que : 
« le retentissement économique définitif (…) sur l’activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou un changement d’emploi ». 

Aussi, le contrat ne prévoit pas l’indemnisation d’un préjudice postérieur au départ à la retraite, la retraite ne constituant pas une activité professionnelle future. 

4- Sur l’aménagement du véhicule 
 
 Les conditions générales du contrat « Accident de la vie » [R] stipulent page 13 au chapitre « votre indemnisation » : 
« Aménagement du véhicule : nous prenons en charge les seuls aménagements à effectuer 
dans le véhicule personnel de la victime afin de l’adapter à son handicap ». 

Dans son rapport le médecin-conseil [R] a marqué au titre des préjudices permanents après consolidation la nécessité pour la victime d’aménager le véhicule avec une boite automatique. 
 
Monsieur [N] affirme qu’un véhicule identique au sien mais doté d’une boite automatique serait plus onéreux. 

Il est communiqué deux devis relatif à deux véhicules Golf. 

Or le contrat prévoit l’aménagement du véhicule personnel de l’assuré, et, en l’espèce, Monsieur [N] ne communique pas sa carte grise de sorte que l’on ne connaît pas le modèle du véhicule dont il est propriétaire. 

Par conséquent, il n'est pas démontré que le modèle de véhicule visé aux devis concerne le même véhicule que celui dont Monsieur [N] est propriétaire. 

De plus, les versions et finitions du véhicule ne sont pas les mêmes sur les deux devis. 

Dans ces conditions, il convient de rejeter le chiffrage de Monsieur [N].

Par contre, l'expertise prévoyant la nécessité d'un aménagement du véhicule compte tenu des séquelles du demandeur, il convient de calculer ce préjudice de la façon suivante en suivant le raisonnement de la défenderesse qui semble conforme au prix du marché et à la fréquence de renouvellement, et ce de la façon suivante :
- la différence entre le coût d’une boîte automatique et le coût d’une boîte manuelle sera fixé à 1 700 €,
- la fréquence de renouvellement sera fixée à 7 ans, 
avec :
- un premier aménagement : 1 700 €,
- un renouvellement de 1 700 € / 7 ans = 242,85, soit la somme de 7445,54 € (242,85 x 30,659, soit le prix d’euro de rente viagère, barème des organismes sociaux 2023, pour un homme âgé de 47 ans. 

Le préjudice est donc de 1 700 € + 7 445,54 € = 9 145,54 €. 
 
5- Sur les autres demandes 

Il est équitable en l'espèce de condamner la compagnie [R] à payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l'assignation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
 
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE la Compagnie [R] à verser à Monsieur [N] les indemnités suivantes :
Perte de gains professionnels actuels : 4.645,05 € 
Perte de gains professionnels futurs : 79.002,97 € 
Frais d’aménagement de véhicule : 9.145,54 € ;

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;

CONDAMNE la Compagnie [R] à verser à Monsieur [N] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la compagnie [R] aux entiers dépens ; 

DÉCLARE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. 


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS



Copie exécutoire à:
Me Guillaume DURAND de la SELARL CORPEA
Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS)

Le
Texte intégral
N° RG 24/03152 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILPZ

N° minute:



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile 

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
 



ENTRE:

Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (42)
demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Guillaume DURAND de la SELARL CORPEA, avocat au barreau de LYON




ET:

[R]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°352 358 865
prise en la personne de son représentant légal 
dont le siège social est sis [Adresse 3]


représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY 


DÉBATS: à l'audience publique du 14 Octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.


DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.



FAITS ET PROCÉDURE 

En 2021, Monsieur [H] [N], né le [Date naissance 2] 1982, était artisan sous le régime auto-entrepreneur et spécialisé en platerie peinture. 
 
Le 12 février 2021, il souscrivait un contrat « Assurance des accidents de la vie » auprès de la Compagnie [R] avec une « formule intégrale ». 
 
En cas de blessures corporelles, ce contrat prévoyait notamment un seuil d’intervention à partir d’un déficit fonctionnel permanent » supérieur ou égal à 1% et l’indemnisation de postes de préjudices limitativement énumérés : 
- perte de qualité de vie intégrant : le « Déficit fonctionnel permanent », les « souffrances endurées » et le « préjudice esthétique permanent », 
- pertes de gains professionnels actuels : l’accident à la consolidation sous déduction d’une franchise de 15 jours, 
- pertes de gains professionnels futurs : Retentissement économique définitif après consolidation sur l’activité professionnelle future de la victime, entrainant une perte de revenus ou son changement d’emploi,
- aménagement du véhicule : Aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l’adapter à son handicap. 
 
Le 25 septembre 2021, à [Localité 6], Monsieur [N] était victime d’une chute violente alors qu’il sortait d’un restaurant en compagnie de ses amis. 
 
Monsieur [N] bénéficiait notamment de deux interventions chirurgicales au niveau de la main gauche avec une rééducation au long cours jusqu’au mois de juillet 2022. 
 
Monsieur [N] invoquait l’application de son contrat « Accident de la vie » auprès de la compagnie [R] qui missionnait en qualité d’expert le Docteur [G]. 

Dans son rapport définitif du 19 octobre 2023 cet expert retenait les préjudices suivants: - Déficit fonctionnel permanent : 18%, ce taux tient compte de la raideur du poignet droit et de la colonne du pouce droit, il prend également en compte l’impact physiologique laissé par l’accident. 
- Souffrances endurées 3/7 
- Préjudice esthétique 1/7 
- PGPA : Monsieur [N] a été en arrêt de travail justifié du 26/09/2021 au 06/06/2023 puis au chômage jusqu’à la date de consolidation en raison d’une inaptitude définitive la reprise de son ancien travail. 
- PGPF : Monsieur [N] a changé de travail, il est maintenant commercial dans une agence d’intérim. Il signale que ce changement d’activité impacte négativement ses revenus mensuels qui sont maintenant nettement inférieurs à ceux générés par son ancien travail 
- Frais de logement adapté/ Véhicule adapté : Monsieur [N] ne peut maintenant raisonnable conduire que sur un véhicule équipé d’une boite automatique. 
- Préjudice d’agrément : Présent, Monsieur [N] ne peut plus pécher le carnassier comme il aimait le faire avant son accident. 
- L’assistance tierce personne est chiffrée à 4 heures par semaine le premier mois suivant son retour à domicile, puis à 2,5 heures par semaines les deux mois suivants. 
 
Aucun accord n’a été trouvé concernant les pertes de revenus et les frais d’aménagement du véhicule.

Par acte du 9 juillet 2024, Monsieur [N] assignait la compagnie [R] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne. 

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] demande, au visa de l’article 1108 du Code civil, de :
- CONDAMNER la Compagnie [R] à l'indemniser au titre de sa garantie contractuelle par application du contrat « Assurance accident de la vie » 
En conséquence, 
- CONDAMNER la Compagnie [R] à verser les indemnités suivantes, poste par poste : 
-Perte de revenus actuels : ............................................................. 42 653,55 € 
-Perte de revenus futurs : ............................................................... 793 377,10 € 
-Aménagement du véhicule : .......................................................... 23 420,45 € 
TOTAL : ........................................................................... ............859 451,10 € 
- CONDAMNER la Compagnie [R] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- CONDAMNER la même défenderesse aux entiers dépens, 
- ASSORTIR la décision à venir de l’exécution provisoire 
 
Dans ses dernières conclusions, la compagnie [R] demande, au visa de l’article 1103 du Code civil, de :
- FIXER comme suit le préjudice corporel de Monsieur [H] [N], au titre duquel sa garantie est due : 
Perte de gains professionnels actuels : .............. 4.645,05 € 
Perte de gains professionnels futurs : ................Rejet 
Subsidiairement ............................................... .79.002,97 € 
Frais d’aménagement de véhicule : .................. Rejet 
Subsidiairement ................................................. 9.145,54 € 
- DEBOUTER Monsieur [H] [N] de ses demandes plus amples ou contraires; 
- JUGER que chaque partie conserve à sa charge les frais répétibles et irrépétibles qu’elle a exposés. 


MOTIFS, 
 
Au terme de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » 
 
1- Sur la « perte de revenus actuels » (PGPA) 
 
Les conditions générales du contrat « Accident de la vie » [R] stipulent page 13 au chapitre « votre indemnisation » : 
« Au titre de la perte de revenus actuels : 
Nous prenons en charge vos pertes de revenus pendant la période d’arrêt imputable à l’accident et médicalement constatées, sous déduction d’une franchise de 15 jours, et ce jusqu’à la consolidation de votre état. 
L’indemnisation de ce préjudice est calculée déduction faite des sommes versées par l’ensemble des tiers payeurs. 
L’indemnité pouvant vous revenir au titre de la perte de revenus actuels est plafonnée à 50 000 € ».
 
En l'espèce, à ce titre, Monsieur [N] soutient que :
- en 2021, il a déclaré sur 9 mois un « bénéfice industriel et commercial » lié à son activité d’artisan d’un montant de 30 454 €, soit un revenu mensuel de : 30 454 / 9 = 3 383,77 € ou 40 605,24 € par an ; 
- c’est ce chiffre qui devrait servir de revenus de référence ; 
- dans son rapport le Docteur [G] a retenu la période du 26 septembre 2021 au 3 octobre 2023 comme imputable à l’accident soit 736 jours ;
- conformément au contrat il conviendrait de déduire une franchise de 15 jours soit une période imputable totale de 721 jours ;
- ainsi sans l’accident son revenu espéré aurait dû être le suivant : 40 605,24 € / 365 jours x 721 jours = 80 209,25 ;
- au cours de la période traumatique, il a effectivement perçu les revenus suivants : 
-Indemnités journalières versées du 26/09/2021 au 31/06/2023 : 8 155,70 €,
-Indemnité journalière versées au titre du contrat de prévoyance Swiss Life : 29 400 €,
soit un total : 37 555,70 € ;
- la perte effective correspondrait à la différence entre le revenu espéré et le revenu effectivement perçu soit 80 209,25 € - 37 555,70 € = 42 653,55 €.
 
[R] impute sur ces revenus l’abattement fiscal forfaitaire de 50% pour les activités de prestations de service. 

Ce à quoi, Monsieur [N] répond que :
- l'abattement de 50% est une déduction purement fiscale appliquée par l’administration dans l’établissement de l’imposition ;
- en réalité, et compte tenu de la taille de son entreprise, il n’aurait jamais affecté 50% de son chiffre d’affaires à ses charges ;
- précisément, il aurait fait le choix de mettre fin à une carrière de salarié pour s’installer à son propre compte dans l’optique d’augmenter sensiblement ses revenus antérieurs. 
 
Or il résulte de l'examen des pièces produites que : 
- certes les pertes de revenus d’un artisan, quand bien même il exerce sous un statut d’autoentrepreneur, sont calculées sur la base de son résultat net, et il lui appartient de justifier de ce résultat net ;
- le chiffre d’affaires ne correspond donc pas au revenu net que l’autoentrepreneur dégage de son activité ;
- le bénéfice industriel et commercial visé par Monsieur [N] ne correspond pas au revenu net dégagé par son entreprise : il confond son bénéfice industriel et commercial déclaré et son résultat net ; 
- le bénéfice industriel et commercial que déclare l’autoentrepreneur à l’administration fiscale est son chiffre d’affaires, et l’attestation fiscale versé aux débats confirme que la somme de 30 454 € correspond au chiffre d’affaires ; 
- il suffit de se reporter aux avis d’imposition du demandeur pour constater qu’une distinction est faite entre les bénéfices industriels et commerciaux déclarés et les revenus industriels et commerciaux nets, divisés par deux (abattement de 50%) ;
- or Monsieur [N] ne verse aucun élément comptable aux débats pour calculer son résultat net ;
- néanmoins, ce chef du préjudice ayant été retenu par l'expert, il convient, faute de meilleur élément, de se référer à l'expertise comptable produite par la compagnie [R].

En effet, il est cohérent, comme le fait l’administration fiscale, de considérer que les cotisations sociales obligatoires ainsi que les frais et dépenses liés à l’activité de plâtrier peintre représentent 50% de son chiffre d’affaires. 

Ainsi, le cabinet d’expertise comptable E-FIN, que [R] a mandaté, a calculé à juste titre la perte de revenu actuelle de Monsieur [N] à la somme de 4 741,55€. 

Or il convient de déduire la franchise contractuelle de 15 jours, et, sachant que la période d’arrêt de travail du 26 septembre 2021 au 2 octobre 2023 comprenant 737 jours, la franchise contractuelle se calcule ainsi : (4 741,55 €/737 jours) x 15 jours = 96,50 €. 

Le préjudice de Monsieur [N] est donc le suivant : 
- Perte de revenu du 26 septembre 2021 au 2 octobre 2023 : 42 297,25 €,
- IJ CPAM et prévoyance à déduire : - 37 555,70 €,
- Franchise à déduire : 96,50 €,
Total : 4 645,05 €.

Dans ces conditions, c'est cette somme qui sera allouée à ce titre à Monsieur [N].

2 - Sur la « perte de revenus futurs » (PGPF) 
 
Les conditions générales du contrat « Accident de la vie » [R] stipulent page 13 au chapitre « votre indemnisation » : 
« Au titre de la perte de revenus futurs. 
Nous prenons en charge le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime, entrainant une perte de revenus ou son changement d’emploi. 
L’indemnisation de ce préjudice est calculée déduction faite des sommes versées par l’ensemble des tiers payeurs. 
Le montant de la perte nette de revenus annuelle est capitalisé avec un prix d’euro de rente obtenu à partir des mêmes paramètres (table de mortalité et taux de capitalisation identique) que le barème retenu par les organismes sociaux en application des article R 376-1 et R 454-1 du Code de la Sécurité sociale, et en vigueur au moment de la consolidation. » 
 
En l'espèce, Monsieur [N] met en avant que :
- en 2019, après avoir été salarié, il avait créé son entreprise individuelle, en se spécialisant en « maçonnerie générale et plâtrerie peinture » ;
- or l’accident a complètement bouleversé cet équilibre professionnel puisqu'il présente depuis un « déficit fonctionnel permanent » évalué à 18% en raison « d’une raideur du poignet droit et de la colonne du pouce droit » chez cette victime droitière ; 
- en outre, le 23 janvier 2024, il s’est vu octroyer par la MDPH de la Loire la « Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé » ;
- il sollicite comme revenu référence, son revenu antérieur à l’accident correspondant à son activité d’artisan soit 3 383,77 € ;
- à ce revenu, il conviendrait de déduire le montant du SMIC 2024, qui correspond au salaire auquel peut prétendre Monsieur [N] compte tenu de ses séquelles et de son parcours scolaire soit 1 398,69 € ;
- ainsi la perte de revenu mensuelle de référence est la suivante : 3 383,77 € - 1 398,69€ soit 1 985,08 €, soit une perte annuelle de 23 820,96 € ;
- il ne percevrait aucune pension d’invalidité d’un quelconque organisme social ;
- il est sollicité au titre de la perte de revenus : 23 820,96 x 22,455 = 534 899,65 €.
 
Or il résulte de l'examen des pièces produites que : 
- ce poste de préjudice est indemnisé lorsque la victime démontre subir définitivement une perte de revenus et que cette perte est en lien direct et certain avec le fait dommageable ;
- Monsieur [N] ne démontre pas qu’il ne pourra plus jamais occuper que des postes rémunérés à hauteur du SMIC ;
- Monsieur [N] était âgé de 40 ans à la consolidation, et il ne ressort pas du rapport d’expertise du Docteur [G] qu’il se trouve dans l’incapacité d’occuper un emploi compatible avec ses séquelles, ni qu’il puisse suivre une formation quelconque; 
- le demandeur n’est pas inapte à tout poste et ne démontre pas être dans l’impossibilité d’occuper un emploi lui procurant des revenus similaires à ceux procurés par son activité d’autoentrepreneur.

Néanmoins, compte tenu du fait que ce poste de préjudice est retenu par l'expert, il convient, comme pour le préjudice de perte de revenu actuel, faute de meilleur élément, de se référer à l'expertise diligentée par la compagnie [R] pour fixer ce préjudice. 

Dans ces conditions, le préjudice annuel de Monsieur [N] sera calculé à la somme de (1.691,88 € - 1.398,69 €) x 12 soit 3.518,28 €. 

Après application de l’indice contractuellement prévu, il en résulte un préjudice pour Monsieur [N] de 3.518,28 x 22,455 soit 79.002,97 €. 

3- Sur la demande concernant les pertes de droit à la retraite. 
 
En l'espèce, Monsieur [N] soutient à ce titre que :
- son arrêt sur son activité antérieure d’artisan, en raison de l’accident aura selon les termes du contrat un « retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle » ;
- à ce titre la retraite est calculée sur les 25 meilleurs années représentant 50% du revenu brut moyen auquel il conviendrait de rajouter les complémentaires pour arriver selon les organismes sociaux à 80% du net antérieur, soit en l’espèce une imputation de 80% de 1 398,69 € = 1 118,95 € soit 13 427,40 / an ;
- il conviendrait ensuite de capitaliser selon le barème utilisé par les assurances et les organismes sociaux dit « BCRIV » la perte viagère de ces droits à la retraite soit : 13 427,40 x 19,25 = 258 477,45 € ;
- au total il est sollicité au titre de sa perte de revenus futurs : 793 377,10 €.
 
Or la demande présentée par Monsieur [N] au titre d’une perte de droits à la retraite devra être rejetée. 

En effet, les pertes de gains professionnels futurs, telles que définies contractuellement, n’intègrent pas cette composante puisque le contrat ne couvre que : 
« le retentissement économique définitif (…) sur l’activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou un changement d’emploi ». 

Aussi, le contrat ne prévoit pas l’indemnisation d’un préjudice postérieur au départ à la retraite, la retraite ne constituant pas une activité professionnelle future. 

4- Sur l’aménagement du véhicule 
 
 Les conditions générales du contrat « Accident de la vie » [R] stipulent page 13 au chapitre « votre indemnisation » : 
« Aménagement du véhicule : nous prenons en charge les seuls aménagements à effectuer 
dans le véhicule personnel de la victime afin de l’adapter à son handicap ». 

Dans son rapport le médecin-conseil [R] a marqué au titre des préjudices permanents après consolidation la nécessité pour la victime d’aménager le véhicule avec une boite automatique. 
 
Monsieur [N] affirme qu’un véhicule identique au sien mais doté d’une boite automatique serait plus onéreux. 

Il est communiqué deux devis relatif à deux véhicules Golf. 

Or le contrat prévoit l’aménagement du véhicule personnel de l’assuré, et, en l’espèce, Monsieur [N] ne communique pas sa carte grise de sorte que l’on ne connaît pas le modèle du véhicule dont il est propriétaire. 

Par conséquent, il n'est pas démontré que le modèle de véhicule visé aux devis concerne le même véhicule que celui dont Monsieur [N] est propriétaire. 

De plus, les versions et finitions du véhicule ne sont pas les mêmes sur les deux devis. 

Dans ces conditions, il convient de rejeter le chiffrage de Monsieur [N].

Par contre, l'expertise prévoyant la nécessité d'un aménagement du véhicule compte tenu des séquelles du demandeur, il convient de calculer ce préjudice de la façon suivante en suivant le raisonnement de la défenderesse qui semble conforme au prix du marché et à la fréquence de renouvellement, et ce de la façon suivante :
- la différence entre le coût d’une boîte automatique et le coût d’une boîte manuelle sera fixé à 1 700 €,
- la fréquence de renouvellement sera fixée à 7 ans, 
avec :
- un premier aménagement : 1 700 €,
- un renouvellement de 1 700 € / 7 ans = 242,85, soit la somme de 7445,54 € (242,85 x 30,659, soit le prix d’euro de rente viagère, barème des organismes sociaux 2023, pour un homme âgé de 47 ans. 

Le préjudice est donc de 1 700 € + 7 445,54 € = 9 145,54 €. 
 
5- Sur les autres demandes 

Il est équitable en l'espèce de condamner la compagnie [R] à payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l'assignation. 


PAR CES MOTIFS 
 
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE la Compagnie [R] à verser à Monsieur [N] les indemnités suivantes :
Perte de gains professionnels actuels : 4.645,05 € 
Perte de gains professionnels futurs : 79.002,97 € 
Frais d’aménagement de véhicule : 9.145,54 € ;

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;

CONDAMNE la Compagnie [R] à verser à Monsieur [N] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la compagnie [R] aux entiers dépens ; 

DÉCLARE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. 


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS



Copie exécutoire à:
Me Guillaume DURAND de la SELARL CORPEA
Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS)

Le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1108, code de la securite sociale R376-1, code de la securite sociale R454-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-11-19T09:43:10.959Z.