Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 18 novembre 2025, n° 24/08446
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 31 décembre 2021, M.[F] [C] a saisi le Président du Tribunal judicaire de Paris afin d'obtenir une injonction de payer à l'égard de Mme [W] [S] à laquelle il est expressément référé. Par ordonnance rendue le 13 janvier 2022 sur requête il a été fait injonction à Mme [W] [S] de payer à M. [F] [T] [I] la somme de 11 508 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 et la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à personne au débiteur le 26 janvier 2022 suivant les modalités de l'article 1411 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe Mme [W] [S] a formé opposition à l'ordonnance susvisée le 9 février 2022. Suite à la à la notification par le greffe informant le créancier de la déclaration de l'opposition, ce dernier a constitué avocat. En revanche Mme [W] [S] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et l'affaire fixée au 13 mai 2025. Par jugement avant dire droit en date en date du 17 juin 2025, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 13H40 (4ème chambre , 2ème section) afin que l'avocat du créancier informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de ce qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours. Par courrier par RVA en date du 26 juin 2025, le conseil de M. [F] [C] indique que la débitrice a bien été informée de son obligation de constituer avocat par LRAR du 8 avril 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025 et l'affaire fixée au 7 octobre 2025.
Motifs
MOTIFS Il ressort des dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile que « […] Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes. Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours. Une copie des actes de constitution est remise au greffe. » L'avocat du créancier a informé le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 26 avril 2022, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours . Il y a lieu de recevoir en son opposition et de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend déchargé de son obligation doit en rapporter la preuve. L'article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute qu'ils doivent être exécutés de bonne foi. Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [W] [S] a accepté le 4 janvier 2021 un devis (N°2020-135-01 ) de travaux de rénovation présenté par M. [F] [C] pour un montant de 17 508 euros TTC ; que Mme [W] [S] reste devoir au titre de ces travaux de rénovation exécutés suite à ce devis la somme de 11 508 euros TTC. Mme [W] [S] sera donc condamnée de payer à M. [F] [T] [I] la somme de 11 508 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, date de la mise demeure valant sommation de payer et la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : REÇOIT l'opposition de Mme [W] [S] ; MET À NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer du 13 janvier 2022 ; Statuant à nouveau, CONDAMNE Mme [W] [S] à payer à M. [F] [T] [I] la somme de 11 508 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, et la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Mme [W] [S] aux dépens qui comprendront les frais afférents à la procédure d'injonction de payer ; REJETTE le surplus des demandes. Fait et jugé à [Localité 5], le 18 novembre 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LE PRÉSIDENT Fabrice VERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Expédition exécutoire pour : Me BARBOTIN Alexandre #P83+ 1 copie dossier délivrée le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 24/08446 N° Portalis 352J-W-B7I-C5JT4 N° MINUTE : Opposition à injonction de payer du 9 février 2022 JUGEMENT rendu le 18 novembre 2025 DEMANDEUR Monsieur [F] [T] [I] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Alexandre BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0083 DÉFENDERESSE Madame [W] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante Décision du 18 novembre 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 24/08446 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JT4 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique, assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière DÉBATS À l’audience du 7 octobre 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 4 novembre 2025, prorogée au 18 novembre 2025. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 31 décembre 2021, M.[F] [C] a saisi le Président du Tribunal judicaire de Paris afin d'obtenir une injonction de payer à l'égard de Mme [W] [S] à laquelle il est expressément référé. Par ordonnance rendue le 13 janvier 2022 sur requête il a été fait injonction à Mme [W] [S] de payer à M. [F] [T] [I] la somme de 11 508 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021 et la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à personne au débiteur le 26 janvier 2022 suivant les modalités de l'article 1411 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe Mme [W] [S] a formé opposition à l'ordonnance susvisée le 9 février 2022. Suite à la à la notification par le greffe informant le créancier de la déclaration de l'opposition, ce dernier a constitué avocat. En revanche Mme [W] [S] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et l'affaire fixée au 13 mai 2025. Par jugement avant dire droit en date en date du 17 juin 2025, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juillet 2025 à 13H40 (4ème chambre , 2ème section) afin que l'avocat du créancier informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de ce qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours. Par courrier par RVA en date du 26 juin 2025, le conseil de M. [F] [C] indique que la débitrice a bien été informée de son obligation de constituer avocat par LRAR du 8 avril 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025 et l'affaire fixée au 7 octobre 2025. MOTIFS Il ressort des dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile que « […] Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes. Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours. Une copie des actes de constitution est remise au greffe. » L'avocat du créancier a informé le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 26 avril 2022, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours . Il y a lieu de recevoir en son opposition et de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend déchargé de son obligation doit en rapporter la preuve. L'article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute qu'ils doivent être exécutés de bonne foi. Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [W] [S] a accepté le 4 janvier 2021 un devis (N°2020-135-01 ) de travaux de rénovation présenté par M. [F] [C] pour un montant de 17 508 euros TTC ; que Mme [W] [S] reste devoir au titre de ces travaux de rénovation exécutés suite à ce devis la somme de 11 508 euros TTC. Mme [W] [S] sera donc condamnée de payer à M. [F] [T] [I] la somme de 11 508 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, date de la mise demeure valant sommation de payer et la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : REÇOIT l'opposition de Mme [W] [S] ; MET À NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer du 13 janvier 2022 ; Statuant à nouveau, CONDAMNE Mme [W] [S] à payer à M. [F] [T] [I] la somme de 11 508 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, et la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Mme [W] [S] aux dépens qui comprendront les frais afférents à la procédure d'injonction de payer ; REJETTE le surplus des demandes. Fait et jugé à [Localité 5], le 18 novembre 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LE PRÉSIDENT Fabrice VERT
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Mise à jour de la source le 2025-11-19T10:43:27.191Z.