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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 28 / Proxi fond, 17 novembre 2025, n° 25/09699

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 5 février 2024, à effet au 2 mai 2024, la SA ESPACIL HABITAT a donné à bail à Madame [O] [Z] un appartement situé [Adresse 5], à [Localité 7], pour une durée d’un an au sein d’une résidence exclue du champ d’application des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par courrier en date du 12 décembre 2024, la SA ESPACIL HABITAT a informé le locataire de sa volonté de ne pas renouveler le contrat de location à l’issue de la période de location contractuellement applicable.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la SA ESPACIL HABITAT a fait assigner Madame [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- Constater que le contrat de location est venu à échéance le 2 mai 2025,
- Ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire, le condamner en outre au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges en vigueur, à compter du 2 mai 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.009,62 euros au titre de sa dette locative au 4 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 
- Ordonner le transport des meubles laissés dans les lieux loués par Madame [O] [Z] conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, 
- Supprimer les délais prévus aux articles L 412-3 et L 412-6 du Code des Procédures civiles d’exécution, 
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.

A cette date, la SA ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à hauteur de 66,38 euros au 30 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus aux termes du décompte produit, et ce malgré ses déclarations à la barre indiquant qu’il s’agirait d’un décompte terme d’août 2025 inclus.

Madame [O] [Z], représentée par son conseil, précise qu’elle a perdu sa qualité d’étudiante et qu’elle est à la recherche d’un emploi. Elle fait valoir qu’elle n’a pas d’autres solutions que de se maintenir dans les lieux et demande les plus larges délais pour quitter le logement. 
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la loi applicable au litige

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par le défendeur est soumis à la législation des résidences sociales et étudiantes résultant des articles L.631-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de location a pris fin au 2 mai 2025.

Le locataire ne se prévaut d’aucun titre d’occupation.

Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.

La demande de délais avant expulsion sera rejetée au visa des dispositions de l’article L412-7 du code des procédures civiles d’exécution, ce dernier disposant que les dispositions des articles L412-3 à L412-6 du même code ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.

La demande de délais avant expulsion sera rejetée au même visa.

Sur la demande en paiement

La SA ESPACIL HABITAT produit un historique de compte expurgé de frais établissant la dette à hauteur de 66,38 euros au 30 septembre 2025, terme de septembre 2025. L’occupant sera condamné à lui verser cette somme, outre une indemnité mensuelle d’occupation due au visa de l’article 1240 du code civil, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux. 

Sur les autres demandes

Madame [O] [Z], qui perd le procès, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la fin du contrat de location à la date du 2 mai 2025,

ORDONNE à Madame [O] [Z] de libérer le logement situé [Adresse 5], à [Localité 7] et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, la SA ESPACIL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,

ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,

CONDAMNE Madame [O] [Z] à verser à la SA ESPACIL HABITAT la somme de 66,38 euros au titre de sa dette locative au 30 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 

CONDAMNE Madame [O] [Z] à verser à la SA ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,

CONDAMNE Madame [O] [Z] aux dépens,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. 

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE 
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]





REFERENCES : N° RG 25/09699 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZP7

Minute : 25/01135







S.A. D’H.L.M. ESPACIL HABITAT
Représentant : Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46

 

C/


Madame [O] [Z]
Représentant : Me Marie catherine SALEMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 101






Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS



Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Marie catherine SALEMI


Le 


JUGEMENT DU 17 Novembre 2025




Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Novembre 2025;

Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;


Après débats à l'audience publique du 06 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;



ENTRE DEMANDEUR :


S.A. D’H.L.M. ESPACIL HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46



D'UNE PART


ET DÉFENDEUR :


Madame [O] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marie catherine SALEMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 101
Bénéficiaire au titre de l'aide juridictionnelle totale sous le n°93008-2025-010491, en date du 28 août 2025


D'AUTRE PART



EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 5 février 2024, à effet au 2 mai 2024, la SA ESPACIL HABITAT a donné à bail à Madame [O] [Z] un appartement situé [Adresse 5], à [Localité 7], pour une durée d’un an au sein d’une résidence exclue du champ d’application des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par courrier en date du 12 décembre 2024, la SA ESPACIL HABITAT a informé le locataire de sa volonté de ne pas renouveler le contrat de location à l’issue de la période de location contractuellement applicable.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la SA ESPACIL HABITAT a fait assigner Madame [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- Constater que le contrat de location est venu à échéance le 2 mai 2025,
- Ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire, le condamner en outre au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges en vigueur, à compter du 2 mai 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.009,62 euros au titre de sa dette locative au 4 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 
- Ordonner le transport des meubles laissés dans les lieux loués par Madame [O] [Z] conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, 
- Supprimer les délais prévus aux articles L 412-3 et L 412-6 du Code des Procédures civiles d’exécution, 
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.

A cette date, la SA ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à hauteur de 66,38 euros au 30 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus aux termes du décompte produit, et ce malgré ses déclarations à la barre indiquant qu’il s’agirait d’un décompte terme d’août 2025 inclus.

Madame [O] [Z], représentée par son conseil, précise qu’elle a perdu sa qualité d’étudiante et qu’elle est à la recherche d’un emploi. Elle fait valoir qu’elle n’a pas d’autres solutions que de se maintenir dans les lieux et demande les plus larges délais pour quitter le logement. 
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la loi applicable au litige

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par le défendeur est soumis à la législation des résidences sociales et étudiantes résultant des articles L.631-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de location a pris fin au 2 mai 2025.

Le locataire ne se prévaut d’aucun titre d’occupation.

Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.

La demande de délais avant expulsion sera rejetée au visa des dispositions de l’article L412-7 du code des procédures civiles d’exécution, ce dernier disposant que les dispositions des articles L412-3 à L412-6 du même code ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.

La demande de délais avant expulsion sera rejetée au même visa.

Sur la demande en paiement

La SA ESPACIL HABITAT produit un historique de compte expurgé de frais établissant la dette à hauteur de 66,38 euros au 30 septembre 2025, terme de septembre 2025. L’occupant sera condamné à lui verser cette somme, outre une indemnité mensuelle d’occupation due au visa de l’article 1240 du code civil, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux. 

Sur les autres demandes

Madame [O] [Z], qui perd le procès, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la fin du contrat de location à la date du 2 mai 2025,

ORDONNE à Madame [O] [Z] de libérer le logement situé [Adresse 5], à [Localité 7] et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, la SA ESPACIL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,

ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,

CONDAMNE Madame [O] [Z] à verser à la SA ESPACIL HABITAT la somme de 66,38 euros au titre de sa dette locative au 30 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 

CONDAMNE Madame [O] [Z] à verser à la SA ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,

CONDAMNE Madame [O] [Z] aux dépens,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. 

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2025-11-19T11:25:26.446Z.