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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10939

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, n° 24-12.567

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 22,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Corporation d'experts en corrosion aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Corporation d'experts en corrosion ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 MR13
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 19 novembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme OTT, conseillère la plus ancienne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 10939 F
 
 Pourvoi n° F 24-12.567 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
 
 La société Corporation d'experts en corrosion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 24-12.567 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [R] [G], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],
 
 2°/ à France travail, direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Corporation d'experts en corrosion, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Corporation d'experts en corrosion aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Corporation d'experts en corrosion ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-11-26T19:30:13.993Z.