Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10942
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, n° 24-60.176
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 13 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur (décision attaquée)
- 19 novembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 18,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. / ELECT MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 19 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Décision n° 10942 F Pourvoi n° E 24-60.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 Le syndicat Avenir sopra steria, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° E 24-60.176 contre le jugement rendu le 13 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération Communication conseil culture, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ à la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service informatique des études du conseil et de l'ingénierie, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à M. [V] [J], ayant élu domicile chez la société Sopra steria group, [Adresse 11], 4°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 3], 5°/ à la société Sopra steria group, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 10], 6°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 2], 8°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 1], 9°/ au syndicat S3I, dont le siège est [Adresse 8], 10°/ au syndicat Solidaires informatique, dont le siège est [Adresse 4], 11°/ au syndicat Traid union, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [K] et du syndicat Traid union, de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Sopra steria group, et l'avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, Mme Canas, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2025-11-26T19:30:12.515Z.