Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10943
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, n° 24-60.211
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 19 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur (décision attaquée)
- 19 novembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 16,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. / ELECT MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 19 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Décision n° 10943 F Pourvoi n° T 24-60.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 Le Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SECI), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-60.211 contre le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pénélope l'agence, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au syndicat Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pénélope l'agence, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat UNSA, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2025-11-26T19:30:12.054Z.