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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90898

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 novembre 2025, n° 25-10.020

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : G 25-10.020
 Demandeur : Mme [V] veuve [F] et autre
 Défendeur : la société Alma 
 Requête n° : 185/25
 Ordonnance n° : 90898 du 20 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Alma, ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [D] [V] veuve [F], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [E] [F], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 24 février 2025 par laquelle la société Alma demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 janvier 2025 par Mme [D] [V] veuve [F], M. [E] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 novembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 25-10.020 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Les demandeurs au pourvoi justifient de l'absence totale de revenus concernant Mme [F] et des revenus déclarés à hauteur de 19 179 euros pour l'année 2023 et des charges de M. [F]. Une saisie attribution a été effectuée sur les comptes bancaires de ce dernier dont les effets ont été fructueux à hauteur de la somme de 6703,82€, la somme de 57.672,18 euros en principal restant due au 1er septembre 2025. Si le caractère effectif et volontaire de la restitution des clés est contesté, les consorts [F] ayant fait remettre les clés par l'intermédiaire d'un huissier de justice à une entreprise en charge des travaux, sans rendre les clés à leur bailleresse ou à une personne habilitée à cette fin, il apparaît qu'au regard des pièces produites, la radiation du pourvoi entraînerait des conséquences manifestement excessives en les privant de la possibilité de voir examiner leur pourvoi. En outre, au regard des circonstances du litige, il convient de permettre de lui apporter une issue rapide.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 novembre 2025
 
 
 La greffière lors du prononcé,
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : G 25-10.020
 Demandeur : Mme [V] veuve [F] et autre
 Défendeur : la société Alma 
 Requête n° : 185/25
 Ordonnance n° : 90898 du 20 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Alma, ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [D] [V] veuve [F], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [E] [F], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 24 février 2025 par laquelle la société Alma demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 janvier 2025 par Mme [D] [V] veuve [F], M. [E] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 novembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 25-10.020 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Les demandeurs au pourvoi justifient de l'absence totale de revenus concernant Mme [F] et des revenus déclarés à hauteur de 19 179 euros pour l'année 2023 et des charges de M. [F]. Une saisie attribution a été effectuée sur les comptes bancaires de ce dernier dont les effets ont été fructueux à hauteur de la somme de 6703,82€, la somme de 57.672,18 euros en principal restant due au 1er septembre 2025. Si le caractère effectif et volontaire de la restitution des clés est contesté, les consorts [F] ayant fait remettre les clés par l'intermédiaire d'un huissier de justice à une entreprise en charge des travaux, sans rendre les clés à leur bailleresse ou à une personne habilitée à cette fin, il apparaît qu'au regard des pièces produites, la radiation du pourvoi entraînerait des conséquences manifestement excessives en les privant de la possibilité de voir examiner leur pourvoi. En outre, au regard des circonstances du litige, il convient de permettre de lui apporter une issue rapide.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 novembre 2025
 
 
 La greffière lors du prononcé,
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard

Mise à jour de la source le 2025-11-27T19:30:06.629Z.