Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90882
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 novembre 2025, n° 25-10.956
Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 22 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 20 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : A 25-10.956 Demandeur : Mme [C] Défendeur : la société Ricola Group AG Requête n° : 553/25 Ordonnance : 90882 du 20 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Ricola Group AG, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [K] [C], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 juin 2025 par laquelle la société Ricola Group AG demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 25-10.956 formé le 28 janvier 2025 par Mme [K] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 3 jullet 2025, la société Ricola Group AG s'est désistée de sa requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que la société Ricola Group AG s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 25-10.956. Fait à Paris, le 20 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : A 25-10.956 Demandeur : Mme [C] Défendeur : la société Ricola Group AG Requête n° : 553/25 Ordonnance : 90882 du 20 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Ricola Group AG, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [K] [C], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 juin 2025 par laquelle la société Ricola Group AG demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 25-10.956 formé le 28 janvier 2025 par Mme [K] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 3 jullet 2025, la société Ricola Group AG s'est désistée de sa requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que la société Ricola Group AG s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 25-10.956. Fait à Paris, le 20 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Mise à jour de la source le 2025-11-27T19:30:14.177Z.