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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90882

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 novembre 2025, n° 25-10.956

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ODesist
 
 
 
 
 Pourvoi n° : A 25-10.956
 Demandeur : Mme [C]
 Défendeur : la société Ricola Group AG
 Requête n° : 553/25
 Ordonnance : 90882 du 20 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Ricola Group AG, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [K] [C], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 20 juin 2025 par laquelle la société Ricola Group AG demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 25-10.956 formé le 28 janvier 2025 par Mme [K] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il convient de relever que, par observation du 3 jullet 2025, la société Ricola Group AG s'est désistée de sa requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est constaté que la société Ricola Group AG s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 25-10.956.
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ODesist
 
 
 
 
 Pourvoi n° : A 25-10.956
 Demandeur : Mme [C]
 Défendeur : la société Ricola Group AG
 Requête n° : 553/25
 Ordonnance : 90882 du 20 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Ricola Group AG, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [K] [C], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 20 juin 2025 par laquelle la société Ricola Group AG demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 25-10.956 formé le 28 janvier 2025 par Mme [K] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il convient de relever que, par observation du 3 jullet 2025, la société Ricola Group AG s'est désistée de sa requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est constaté que la société Ricola Group AG s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 25-10.956.
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard

Mise à jour de la source le 2025-11-27T19:30:14.177Z.