Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90880
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 novembre 2025, n° 25-10.224
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 8 octobre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 20 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 13,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : E 25-10.224 Demandeur : M. [C] et autre Défendeur : M. [R] et autre Requête n° : 547/25 Ordonnance : 90880 du 20 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [B] [R], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [P] épouse [R], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [C], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [T] [V] épouse [C], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 juin 2025 par laquelle M. [B] [R] et Mme [Y] [P] épouse [R] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 25-10.224 formé le 8 janvier 2025 par M. [W] [C] et Mme [T] [V] épouse [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 17 septembre 2025, M. [B] [R] et Mme [Y] [P] épouse [R] se sont désistés de leur requête en radiation.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que M. [B] [R] et Mme [Y] [P] épouse [R] se sont désistés de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 25-10.224. Fait à Paris, le 20 novembre 2025 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : E 25-10.224 Demandeur : M. [C] et autre Défendeur : M. [R] et autre Requête n° : 547/25 Ordonnance : 90880 du 20 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [B] [R], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Y] [P] épouse [R], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [C], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [T] [V] épouse [C], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 juin 2025 par laquelle M. [B] [R] et Mme [Y] [P] épouse [R] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 25-10.224 formé le 8 janvier 2025 par M. [W] [C] et Mme [T] [V] épouse [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 17 septembre 2025, M. [B] [R] et Mme [Y] [P] épouse [R] se sont désistés de leur requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que M. [B] [R] et Mme [Y] [P] épouse [R] se sont désistés de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 25-10.224. Fait à Paris, le 20 novembre 2025 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Mise à jour de la source le 2025-11-27T19:30:15.082Z.