Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90879
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 novembre 2025, n° 24-22.859
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 7 novembre 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 20 novembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 12,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : T 24-22.859 Demandeur : M. [M] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Aquitaine et autre Requête n° : 546/25 Ordonnance n° : 90879 du 20 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [I] [M], ayant SAS [1] pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 juin 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 décembre 2024 par M. [I] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 24-22.859 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 novembre 2025 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : T 24-22.859 Demandeur : M. [M] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Aquitaine et autre Requête n° : 546/25 Ordonnance n° : 90879 du 20 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [I] [M], ayant SAS [1] pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 juin 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 décembre 2024 par M. [I] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 24-22.859 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 novembre 2025 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Mise à jour de la source le 2025-11-27T19:30:15.536Z.