notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90873

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 novembre 2025, n° 24-22.052

Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 13,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ODesist
 
 
 
 
 Pourvoi n° : R 24-22.052
 Demandeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et 
 d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire
 Défendeur : la société [1]
 Requête n° : 536/25
 Ordonnance : 90873 du 20 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société [1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 17 juin 2025 par laquelle la société [1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 24-22.052 formé le 3 décembre 2024 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il convient de relever que, par observation du 6 octobre 2025, la société [1] s'est désistée de sa requête en radiation.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est constaté que la société [1] s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 24-22.052.
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 novembre 2025
 
 
 La greffière lors du prononcé,
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ODesist
 
 
 
 
 Pourvoi n° : R 24-22.052
 Demandeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et 
 d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire
 Défendeur : la société [1]
 Requête n° : 536/25
 Ordonnance : 90873 du 20 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société [1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 17 juin 2025 par laquelle la société [1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 24-22.052 formé le 3 décembre 2024 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il convient de relever que, par observation du 6 octobre 2025, la société [1] s'est désistée de sa requête en radiation.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est constaté que la société [1] s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 24-22.052.
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 novembre 2025
 
 
 La greffière lors du prononcé,
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard

Mise à jour de la source le 2025-11-27T19:30:17.997Z.