Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90873
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 novembre 2025, n° 24-22.052
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 3 octobre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 20 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 13,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : R 24-22.052 Demandeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire Défendeur : la société [1] Requête n° : 536/25 Ordonnance : 90873 du 20 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 juin 2025 par laquelle la société [1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 24-22.052 formé le 3 décembre 2024 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 6 octobre 2025, la société [1] s'est désistée de sa requête en radiation.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que la société [1] s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 24-22.052. Fait à Paris, le 20 novembre 2025 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : R 24-22.052 Demandeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire Défendeur : la société [1] Requête n° : 536/25 Ordonnance : 90873 du 20 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 juin 2025 par laquelle la société [1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 24-22.052 formé le 3 décembre 2024 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 6 octobre 2025, la société [1] s'est désistée de sa requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que la société [1] s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 24-22.052. Fait à Paris, le 20 novembre 2025 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Mise à jour de la source le 2025-11-27T19:30:17.997Z.