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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90872

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 novembre 2025, n° 24-22.433

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 13,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : E 24-22.433
 Demandeur : M. [M] et autres
 Défendeur : M. [B]
 Requête n° : 534/25
 Ordonnance n° : 90872 du 20 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [T] [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [V] [M], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [K] [M], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [S] [M], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 16 juin 2025 par laquelle M. [T] [B] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 décembre 2024 par M. [V] [M], M. [K] [M] et M. [S] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d'appel de Dijon, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 24-22.433 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 L'arrêt attaqué laisse aux consorts [M] un délai de deux ans pour exécuter les obligations que comporte la décision attaquée.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 novembre 2025
 
 
 La greffière lors du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : E 24-22.433
 Demandeur : M. [M] et autres
 Défendeur : M. [B]
 Requête n° : 534/25
 Ordonnance n° : 90872 du 20 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [T] [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [V] [M], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [K] [M], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [S] [M], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 16 juin 2025 par laquelle M. [T] [B] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 décembre 2024 par M. [V] [M], M. [K] [M] et M. [S] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d'appel de Dijon, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 24-22.433 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 L'arrêt attaqué laisse aux consorts [M] un délai de deux ans pour exécuter les obligations que comporte la décision attaquée.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 novembre 2025
 
 
 La greffière lors du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard

Mise à jour de la source le 2025-11-27T19:30:18.363Z.