Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90872
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 novembre 2025, n° 24-22.433
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 24 septembre 2024 · Cour d'appel de Dijon · Autre (décision attaquée)
- 20 novembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 13,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 24-22.433 Demandeur : M. [M] et autres Défendeur : M. [B] Requête n° : 534/25 Ordonnance n° : 90872 du 20 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [M], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, M. [K] [M], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, M. [S] [M], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 juin 2025 par laquelle M. [T] [B] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 décembre 2024 par M. [V] [M], M. [K] [M] et M. [S] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d'appel de Dijon, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 24-22.433 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; L'arrêt attaqué laisse aux consorts [M] un délai de deux ans pour exécuter les obligations que comporte la décision attaquée. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 novembre 2025 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 24-22.433 Demandeur : M. [M] et autres Défendeur : M. [B] Requête n° : 534/25 Ordonnance n° : 90872 du 20 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [M], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, M. [K] [M], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, M. [S] [M], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 juin 2025 par laquelle M. [T] [B] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 décembre 2024 par M. [V] [M], M. [K] [M] et M. [S] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d'appel de Dijon, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 24-22.433 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; L'arrêt attaqué laisse aux consorts [M] un délai de deux ans pour exécuter les obligations que comporte la décision attaquée. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 novembre 2025 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Mise à jour de la source le 2025-11-27T19:30:18.363Z.