Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90870
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 novembre 2025, n° 24-22.795
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 27 septembre 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre (décision attaquée)
- 20 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 13,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : Y 24-22.795 Demandeur : [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Normandie Requête n° : 530/25 Ordonnance : 90870 du 20 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Normandie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 juin 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Normandie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 24-22.795 formé le 24 décembre 2024 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Rouen ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 10 septembre 2025, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Normandie s'est désistée de sa requête en radiation.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Normandie s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 24-22.795. Fait à Paris, le 20 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : Y 24-22.795 Demandeur : [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Normandie Requête n° : 530/25 Ordonnance : 90870 du 20 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Normandie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 juin 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Normandie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 24-22.795 formé le 24 décembre 2024 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Rouen ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 10 septembre 2025, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Normandie s'est désistée de sa requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Normandie s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 24-22.795. Fait à Paris, le 20 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Mise à jour de la source le 2025-11-27T19:30:19.159Z.