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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C310614

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 20 novembre 2025, n° 23-22.334

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 26,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il est donné acte à M. et Mme [O] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés civiles immobilières Mul, A.C. immo et Haddad, et les sociétés Mul, Lacroix, Maaf assurances, France fermetures, Axa France IARD et Fraisage ajustage tournage.
 
 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [O], aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 FC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 20 novembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Décision n° 10614 F
 
 Pourvoi n° B 23-22.334 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
 
 1°/ M. [T] [O],
 
 2°/ Mme [L] [S], épouse [O],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 15],
 
 ont formé le pourvoi n° B 23-22.334 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Mul, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10],
 
 2°/ à la société Mul, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], ayant son établissement principal [Adresse 6],
 
 3°/ à la société Lacroix, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],
 
 4°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],
 
 5°/ à la société AC immo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
 
 6°/ à la société France fermetures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],
 
 7°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
 
 8°/ à la société SRD, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
 
 9°/ à la société Fraisage ajustage tournage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
 
 10°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc, Groupama d'Oc, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 2], 
 
 11°/ à la société AM BAT constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],
 
 12°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Aviva assurances,
 
 13°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
 
 14°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic, la société L'Orée verte immobilier, dont le siège est [Adresse 11],
 
 15°/ à la société Haddad, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [O], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société civile immobilière Mul et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc, Groupama d'Oc, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Il est donné acte à M. et Mme [O] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés civiles immobilières Mul, A.C. immo et Haddad, et les sociétés Mul, Lacroix, Maaf assurances, France fermetures, Axa France IARD et Fraisage ajustage tournage.
 
 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [O], aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-11-27T19:30:25.739Z.