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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 19 novembre 2025, n° 24/03820

AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

SIREN 775709702

Exposé du litige

*****



Faits constants, procédure et prétentions



Mme [J] [I] a souscrit un contrat d'assurance automobile « personnes physiques » auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (la MAIF), par l'intermédiaire du cabinet LIGAP, courtier en assurance, à effet du 26 juillet 2019, reconductible tacitement chaque année, au 1er janvier, pour son véhicule de marque Land Rover qu'elle déclare avoir acquis en Roumanie le 23 juillet 2019 et qu'elle a immatriculé à son nom le 27 septembre 2019.



Le contrat se compose de conditions particulières (initialement formule CAR 4 puis, à compter du 27 septembre 2019, formule CAR 3) et de conditions générales n° 2242 LIGAP PP 02/2018.



Le 23 octobre 2019, ledit véhicule a été emporté par les eaux à la suite des inondations survenues en Espagne où elle séjournait (port de [Localité 7]). 



Mme [I] a dûment déclaré le sinistre auprès de son assureur. Le véhicule a été déclaré techniquement irréparable par l'expert mandaté sur place. Le courtier lui a ensuite donné pour instructions de fournir à la MAIF divers documents aux fins de destruction du véhicule, dont un certificat de cession, ce que Mme [I] a fait.



Le véhicule a été évalué à la somme de 38 500 euros au titre de la VRADE selon rapport d'expertise du 6 décembre 2019. 



Le véhicule a fait l'objet d'une destruction en décembre 2019. 



Par courriel du 9 décembre 2019, le courtier lui a demandé de fournir un justificatif prouvant le paiement du véhicule afin que la MAIF procède à l'indemnisation en valeur d'achat.



En réponse, Mme [I] lui a fourni ses relevés de compte faisant état du prêt de 35 000 euros qu'elle déclarait avoir souscrit pour l'acquisition du véhicule, ainsi que des retraits correspondant à l'achat du véhicule. Elle a indiqué avoir acquis le véhicule intégralement en espèces.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2020, le cabinet LIGAP a informé Mme [I] que les pièces produites ne permettaient pas d'identifier la provenance des fonds ayant servi au financement du véhicule, de sorte que les garanties contractuelles ne pouvaient être mises en oeuvre.



Après divers échanges demeurés infructueux, le conseil de l'assureur a indiqué que Mme [I] n'ayant pas fourni la facture d'achat du véhicule et n'ayant pas justifié de l'origine des fonds, la MAIF ne pouvait faire droit à sa demande eu égard à la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 





La MAIF n'a pas répondu favorablement à la sommation de communiquer de Mme [I] en application du secret professionnel auquel elle considère être tenue.



C'est dans ce contexte que Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire de Paris par actes d'huissier de justice séparés du 22 octobre 2021 aux fins de condamnation « conjointe et solidaire » de la MAIF et du courtier à lui payer le montant de la valeur du véhicule déterminé à dire d'expert à la somme de 38 500 euros majorée de 7 700 euros, soit la somme totale de 46 200 euros, outre la somme de 462 euros relative aux frais de location d'un véhicule de remplacement, tel que prévu au contrat d'assurance ainsi que la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les frais irrépétibles et les dépens.



Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

- mis hors de cause la société CABINET LIGAP,

- débouté Mme [J] [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société MAIF,

- condamné Mme [J] [I] aux dépens dont distraction ainsi qu'à payer à la société MAIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



A la demande de la MAIF, l'expédition exécutoire du jugement a été signifiée à Mme [I], et une copie lui a été remise, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, en l'étude.



Par déclaration électronique du 15 février 2024, Mme [J] [I] a interjeté appel de cette décision en intimant la MAIF et en mentionnant que son appel tend à l'annulation du jugement, sa réformation en une matière susceptible d'être jugée indivisible et en tout état de cause, son infirmation sur tous les chefs de la décision lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendent. 



Le 6 mai 2024, le conseil de Mme [J] [I] a fait sommation au conseil de la MAIF de communiquer l'opposition formée par la Cellule de renseignement financier nationale conformément aux articles L. 561-16 et L. 561-24 alinéa 4 du code monétaire et financier. 



La MAIF n'y ayant pas donné de suite favorable, Mme [I] a saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins d'enjoindre la MAIF de produire, sous astreintes, la déclaration faite par elle auprès de ladite Cellule et l'opposition formée par cette Cellule. 



Par ordonnance du 10 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :

- Débouté Mme [I] de sa demande d'injonction à l'encontre de la société MAIF, sous astreinte, de confirmer l'existence d'une déclaration auprès de Tracfin ; 

- Débouté Mme [I] de sa demande d'injonction à l'encontre de la société MAIF, sous astreinte, de produire l'éventuelle opposition formée par Tracfin ; 

- Réservé les dépens ;

- Débouté la MAIF de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Renvoyé l'affaire à la mise en état pour clôture, et fixation de la date de plaidoiries.



Aux termes de ses dernières écritures (n°2) notifiées le 16 septembre 2024, Mme [J] [I] demande à la cour : 

Vu le contrat d'assurance liant les parties, garantie « CAR 3 », souscrit le 27 septembre 2019, 

Vu les articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, 

Vu les articles L. 561-8, L. 561-10-2, L. 561-15, L. 561-16, L. 561-18, L. 561-19 et L. 561-24 du code monétaire et financier, 

Vu les articles 1231-1 et 1104 du code civil, 

Vu les pièces produites aux débats, 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, de :

- la RECEVOIR en toutes ses demandes et l'y DIRE bien fondée ; 

- INTERROGER la Cellule de renseignement financier nationale (TRACFIN) afin qu'elle lui confirme l'existence d'une déclaration effectuée par la MAIF, dans la présente affaire, en application des dispositions de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier ; 

- INTERROGER la Cellule de renseignement financier nationale (TRACFIN) afin qu'elle lui confirme l'existence d'une opposition en application des dispositions de l'article L. 561-24 I du code monétaire et financier ; 

' En tout état de cause, 

- INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la MAIF et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre prise en charge des entiers dépens ; 

- CONDAMNER la MAIF à l'indemniser à hauteur de la somme de 38.120 euros, soit la valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule (38 500 euros), après déduction de la franchise de 380 euros ; 

- subsidiairement, CONDAMNER la MAIF à lui verser la somme de 38.120 euros, valeur de remplacement du véhicule (38 500 euros), à titre de dommages et intérêts, après déduction de la franchise de 380 euros, en application des dispositions 1104 et 1231-1 du code civil ; 

- En tout état de cause, CONDAMNER la MAIF à lui rembourser la somme de 465 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement ; 

- CONDAMNER la MAIF à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui rembourser la somme de 1.586,44 euros, versée en exécution du jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- La CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance. 



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 septembre 2024, la MAIF demande à la cour,

Vu l'Ordonnance n° 2009-104 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ses décrets d'application (n° 2009-874 et 2009-1087) ;

Vu la Directive européenne dont elle est issue (Directive 2005/60-CE) ; 

Vu les

- articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier ;

Vu les conditions particulières et générales du contrat d'assurance ;

Vu la Jurisprudence susvisée, de :

- DECLARER Mme [I] mal fondée en son appel et l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- CONFIRMER le jugement ;

- DECLARER la compagnie MAIF recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes, et y faire droit, 

ET EN CONSEQUENCE 

INFIRMER le jugement en ce que critiqué par la MAIF et statuant à nouveau : 

A TITRE PRINCIPAL :

- DECLARER que Mme [I] ne prouve pas la provenance des fonds ayant permis l'acquisition du bien prétendument sinistré ;

- DECLARER en conséquence que la MAIF ne doit pas de garantie ni d'indemnités à Mme [I] au titre du sinistre du 23 octobre 2019 ;

- DEBOUTER Mme [I] de sa demande de garantie faute de justifier de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule LAND ROVER ;

- DEBOUTER Mme [I] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- LIMITER l'indemnisation à laquelle pourrait prétendre Mme [I] à la somme de 38.120 euros ; 

- PRENDRE ACTE que la MAIF s'en rapporte à justice concernant la demande indemnitaire formulée au titre des frais de location ;

- DEBOUTER Mme [I] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- DEBOUTER Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER Mme [I] à régler à la MAIF la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Ali SAIDJI, Avocat aux offres de droit. 



Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



La cour n'est pas saisie du chef de jugement concernant la mise hors de cause du courtier en assurance, la société CABINET LIGAP.



Mme [I] demande à titre liminaire d'interroger la Cellule de renseignement financier nationale (TRACFIN) afin qu'elle lui confirme :

- l'existence d'une déclaration effectuée par la MAIF, dans la présente affaire, en application des dispositions de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier ; 

- l'existence d'une opposition en application des dispositions de l'article L. 561-24 I du même code.



En tout état de cause, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la MAIF et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.



La MAIF demande de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne son appel incident en faisant valoir notamment qu'elle ne doit pas de garanties ni d'indemnités à Mme [I] au titre du sinistre du 23 octobre 2019, dès lors qu'elle ne prouve pas la provenance des fonds ayant permis l'acquisition du bien prétendument sinistré ; la MAIF sollicite à titre subsidiaire, la limitation de l'indemnisation à la somme de 38 120 euros, tout en s'en rapportant à justice concernant la demande indemnitaire formulée au titre des frais de location ; elle s'oppose à toute demande indemnitaire au titre de la résistance abusive alléguée.



1. Sur les demandes à destination de la Cellule de renseignement financier nationale (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins dit TRACFIN) 



Sur la confirmation de l'existence d'une déclaration 



Selon l'article L. 561-15 I du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 3 décembre 2016, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.



L'article L. 561-18 de ce même code ajoute que la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle. Ainsi, il est interdit, sous peine de sanctions, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-1, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration. 





Aux termes de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier, les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration.



Mme [I] soutient que la cour est fondée à interroger la Cellule de renseignement financier nationale (TRACFIN) afin qu'elle lui confirme l'existence d'une déclaration effectuée par la MAIF, dans la présente affaire, en application des dispositions de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.



S'il résulte de ces textes que seuls l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire agissant sur délégation peuvent demander à Tracfin de confirmer que la déclaration leur a bien été transmise, ils ne permettent pas à la cour d'enjoindre à la MAIF de confirmer l'existence d'une déclaration faite à Tracfin au titre de l'opération litigieuse. 



De plus, toute déclaration à Tracfin est par nature confidentielle. Ainsi, la MAIF ne pourrait confirmer l'existence d'une telle déclaration à Mme [I] à l'encontre de laquelle elle serait dirigée sans violer ce principe de confidentialité. 



Par conséquent, la cour ne peut pas faire droit à cette demande.



Sur la production de l'éventuelle opposition 



Selon l'article L. 561-24 du code monétaire et financier, il est notamment interdit, sous peine de sanctions, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de porter à la connaissance de l'auteur des opérations ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées, l'existence de l'opposition.



En l'espèce, Mme [I] soutient que la cour peut interroger la Cellule de renseignement financier nationale (TRACFIN) afin qu'elle lui confirme l'existence d'une opposition en application des dispositions de l'article L. 561-24 I du code monétaire et financier.



Il résulte cependant des dispositions de l'article L. 561-24 II du code monétaire et financier susvisé que le principe de confidentialité vaut également pour l'opposition. 



La possibilité de dérogation dont se prévaut la MAIF, prévue au profit de l'autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire, qui peuvent demander la confirmation de la notification d'une opposition au service, ne vaut que pour les cas où une action en responsabilité civile, commerciale ou pénale des personnes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 561-24 est engagée, ce qui n'est ici pas le cas, s'agissant d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et subsidiairement d'une action en responsabilité contractuelle.



Le cour ne peut en conséquence pas faire droit à cette demande, dont Mme [I] sera déboutée.



2. Sur la demande en règlement du sinistre



a. Sur le droit à garantie



Il n'est pas contesté que la MAIF, en sa qualité d'assureur, est soumise aux obligations de vigilance contre le blanchiment et le financement du terrorisme édictées par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.



Le tribunal a jugé que l'assureur avait à bon droit refusé toute indemnité à Mme [I].



La MAIF fait valoir, au soutien de son refus de garantie, que les articles L. 561-10-2 II, L. 561-8 et L. 561-16, alinéa 1, lui interdisent le paiement de l'indemnité d'assurance en raison de ses soupçons de blanchiment et de financement du terrorisme.



Mme [I] s'y oppose.



Sur l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier



L'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier énonce que les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 (parmi lesquelles figurent les assureurs) « effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie ».



L'article L. 561-15 III du même code prévoit que, le cas échéant, les assureurs doivent effectuer une déclaration au service de renseignement financier Tracfin qui peut, conformément à l'article L. 561-24 I, s'opposer à la réalisation de l'opération.



La MAIF mobilise vainement l'article L. 561-10-2 dès lors que le versement à l'assuré, dans les conditions de la garantie, d'une indemnité d'assurance ensuite d'un sinistre par application du contrat régulièrement souscrit ne relève pas de ce texte, outre le fait que la MAIF ne démontre pas que l'achat du véhicule par Mme [I] constitue une opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.



Le moyen fondé sur l'article L. 561-10-2, soulevé par la MAIF, est mal fondé.



Sur l'article L. 561-8 du code monétaire et financier



L'article L. 561-5 du code monétaire et financier énonce que les assureurs doivent procéder à diverses vérifications « avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction ».



L'article L. 561-5-1 du même code prévoit que « avant d'entrer en relation d'affaires » avec leur client, les assureurs « recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent ».



L'article L. 561-8 du même code énonce que l'assureur, qui n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre une déclaration au service de renseignement financier Tracfin.



La MAIF, lors de son refus de garantie opposé du fait de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme à l'égard de l'achat du véhicule assuré, était indubitablement déjà en relation d'affaires avec Mme [I] et n'assistait pas celle-ci dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, l'indemnité d'assurance étant seulement versée par l'assureur.



Le moyen fondé sur l'article L. 561-8, soulevé par la MAIF, est mal fondé.



Sur l'article L. 561-16 du code monétaire et financier



L'article L. 561-16 du code monétaire et financier énonce que les assureurs « s'abstiennent d'effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 561-24 sont réunies ».



En application de l'article L. 561-24 du même code, les opérations reportées peuvent être exécutées si le service n'a pas notifié d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l'opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n'est parvenue à l'assureur.



Si la MAIF peut, à bon droit, refuser sa garantie en raison de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme, sans avoir à le justifier en raison de la confidentialité attachée tant à la déclaration par elle accomplie qu'à l'opposition émise par le service de renseignement financier Tracfin selon les articles L. 561-18, alinéa 1er, et L. 561-24 I, alinéa 5, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son refus ne saurait prospérer devant la cour à défaut de verser au débat toute ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris qui prorogerait l'opposition ou ordonnerait le séquestre de fonds.



En conséquence, il y a lieu de juger que la MAIF, ne produisant aucune ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris, ne peut plus refuser sa garantie en raison de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme, l'opposition émise par Tracfin n'étant valable que dix jours à compter de sa notification écrite à l'assureur conformément à l'article L. 561-24 I, alinéa 2.



En conséquence, la MAIF n'est pas fondée à refuser sa garantie au titre de soupçons de faits de blanchiment en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.



b. Sur le régime de la garantie



L'article 1103 du code civil dans sa version applicable au litige prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».



En premier lieu, les conditions particulières du contrat souscrit par Mme [I] le 30 septembre 2019, à effet du 27 septembre 2019 prévoient que les dommages matériels de caractère accidentel (dont catastrophes naturelles) subis par un véhicule de plus d'un an d'âge s'indemnisent « jusqu'à concurrence de la VALEUR DE REMPLACEMENT à dire d'expert au jour du sinistre, déduction faite de la valeur de l'épave, sauf si elle est délaissée à l'assureur par son propriétaire ».



Le véhicule, mis en circulation en mars 2018, avait plus d'un an d'âge. 



L'expert mandaté par la MAIF a, dans son rapport du 6 décembre 2019, fixé la valeur du véhicule, avant sinistre, à 38 500 euros. 



L'indemnité d'assurance sera en conséquence liquidée à la somme de 38 500 euros TTC.



En second lieu, les conditions particulières du contrat d'assurance prévoient une franchise contractuelle en cas d'inondation, de 380 euros.



Il y a donc lieu de déduire cette franchise du montant de l'indemnité d'assurance liquidée à 38 500 euros, soit 38 120 euros.



En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande en paiement d'indemnité d'assurance à l'encontre de la MAIF et celle-ci sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 38 120 euros en garantie du sinistre subi par son véhicule, franchise déduite.

 

L'examen de la demande d'indemnisation formulée à titre subsidiaire par Mme [I] en application des articles 1104 et 1231-1 du code civil est dès lors sans objet.





3. Sur la demande en indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement



Mme [I] justifie avoir supporté la somme de 465 euros TTC en paiement de frais de location d'un véhicule de remplacement (du 23 novembre au 13 décembre 2019), et n'est pas contredite lorsqu'elle soutient que la MAIF, qui s'en rapporte à justice sur ce point, ne lui a pas remboursé cette dépense. 



Par courrier du 28 octobre 2019, le courtier avait indiqué à Mme [I] qu'elle avait la possibilité de louer un véhicule de remplacement à la suite de la mise en épave de son propre véhicule, dans la limite de 20 jours, pour un montant maximum d'indemnisation de 30 euros par jour, à réception de la facture acquittée du loueur, conditions de durée et indemnitaires dont la MAIF ne conteste pas qu'elles sont conformes aux stipulations contractuelles. 



Le jugement, qui a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la MAIF, est ainsi infirmé sur ce point.



La MAIF sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [I] à hauteur de la somme réclamée, soit 465 euros, au titre de la location d'un véhicule de remplacement. 





4. Sur la demande en responsabilité civile



Il résulte de l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.



Mme [I] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi imputable à l'assureur dans le refus de versement de l'indemnité d'assurance, celui-ci ayant pu se méprendre sur la portée de ses obligations, y compris en cause d'appel.



Le jugement, qui a débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, sera confirmé sur ce point.



 

5. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



Le tribunal a condamné Mme [I] aux dépens dont distraction, ainsi qu'à payer à la société MAIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté Mme [I] de ses demandes formées à ce titre.



Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du dispositif du jugement sont infirmés, à l'exception de ceux concernant la société LIGAP, non soumis à l'examen de la cour.



Partie perdante, la MAIF sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [I], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.



La MAIF sera déboutée de ses demandes formées de ces chefs.





6. Sur la demande en remboursement de la somme versée en exécution du jugement au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile 



Mme [I] sollicite la condamnation de la MAIF à lui rembourser la somme de 1.586,44 euros qu'elle lui a versée en exécution du jugement entrepris, au titre des condamnations prononcées, avec exécution provisoire, sur le fondement des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. 



Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ces points, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, étant rappelé que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification / signification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. 



Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [I].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, dans les limites de sa saisine :



Déboute Mme [J] [I] de sa demande d'injonction à l'encontre de la société MAIF, sous astreinte, de confirmer l'existence d'une déclaration auprès de Tracfin ; 



Déboute Mme [J] [I] de sa demande d'injonction à l'encontre de la société MAIF, sous astreinte, de produire l'éventuelle opposition formée par Tracfin ; 



Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Condamne la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [J] [I] la somme de 38 120 euros en garantie du sinistre subi par son véhicule, franchise déduite, et la somme de 465 euros, au titre de la garantie service véhicule de remplacement ;



Condamne la société d'assurance mutuelle MAIF aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [J] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute la société d'assurance mutuelle MAIF de sa demande formée de ce chef ;



Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.



La greffière La présidente de chambre
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025

(n° 2025/ , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03820 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7KZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2023 - Tribunal judiciaire 

 hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] - RG n° 21/13224





APPELANTE

 

Madame [J] [I] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6], 

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me François PIRAS-MARCET, avocat au barreau de PARIS, toque : J85







INTIMEE 



COMPAGNIE MAIF,Inscrite au répertoire SIREN : 775 709 702 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J76

substitué à l'audience par Me Alexandra CHESNET de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J76

ayant pour avocat plaidant Me Emerie DESNOIS, barreau de TOURS







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre 

Madame FAIVRE, présidente de chambre

Monsieur SENEL, conseiller



Greffière lors des débats : Mme Camille LEPAGE











ARRÊT :



- Contradictoire 



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame FAIVRE, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, greffière, présente lors de la mise à disposition.



*****



Faits constants, procédure et prétentions



Mme [J] [I] a souscrit un contrat d'assurance automobile « personnes physiques » auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (la MAIF), par l'intermédiaire du cabinet LIGAP, courtier en assurance, à effet du 26 juillet 2019, reconductible tacitement chaque année, au 1er janvier, pour son véhicule de marque Land Rover qu'elle déclare avoir acquis en Roumanie le 23 juillet 2019 et qu'elle a immatriculé à son nom le 27 septembre 2019.



Le contrat se compose de conditions particulières (initialement formule CAR 4 puis, à compter du 27 septembre 2019, formule CAR 3) et de conditions générales n° 2242 LIGAP PP 02/2018.



Le 23 octobre 2019, ledit véhicule a été emporté par les eaux à la suite des inondations survenues en Espagne où elle séjournait (port de [Localité 7]). 



Mme [I] a dûment déclaré le sinistre auprès de son assureur. Le véhicule a été déclaré techniquement irréparable par l'expert mandaté sur place. Le courtier lui a ensuite donné pour instructions de fournir à la MAIF divers documents aux fins de destruction du véhicule, dont un certificat de cession, ce que Mme [I] a fait.



Le véhicule a été évalué à la somme de 38 500 euros au titre de la VRADE selon rapport d'expertise du 6 décembre 2019. 



Le véhicule a fait l'objet d'une destruction en décembre 2019. 



Par courriel du 9 décembre 2019, le courtier lui a demandé de fournir un justificatif prouvant le paiement du véhicule afin que la MAIF procède à l'indemnisation en valeur d'achat.



En réponse, Mme [I] lui a fourni ses relevés de compte faisant état du prêt de 35 000 euros qu'elle déclarait avoir souscrit pour l'acquisition du véhicule, ainsi que des retraits correspondant à l'achat du véhicule. Elle a indiqué avoir acquis le véhicule intégralement en espèces.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2020, le cabinet LIGAP a informé Mme [I] que les pièces produites ne permettaient pas d'identifier la provenance des fonds ayant servi au financement du véhicule, de sorte que les garanties contractuelles ne pouvaient être mises en oeuvre.



Après divers échanges demeurés infructueux, le conseil de l'assureur a indiqué que Mme [I] n'ayant pas fourni la facture d'achat du véhicule et n'ayant pas justifié de l'origine des fonds, la MAIF ne pouvait faire droit à sa demande eu égard à la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 





La MAIF n'a pas répondu favorablement à la sommation de communiquer de Mme [I] en application du secret professionnel auquel elle considère être tenue.



C'est dans ce contexte que Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire de Paris par actes d'huissier de justice séparés du 22 octobre 2021 aux fins de condamnation « conjointe et solidaire » de la MAIF et du courtier à lui payer le montant de la valeur du véhicule déterminé à dire d'expert à la somme de 38 500 euros majorée de 7 700 euros, soit la somme totale de 46 200 euros, outre la somme de 462 euros relative aux frais de location d'un véhicule de remplacement, tel que prévu au contrat d'assurance ainsi que la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les frais irrépétibles et les dépens.



Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

- mis hors de cause la société CABINET LIGAP,

- débouté Mme [J] [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société MAIF,

- condamné Mme [J] [I] aux dépens dont distraction ainsi qu'à payer à la société MAIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



A la demande de la MAIF, l'expédition exécutoire du jugement a été signifiée à Mme [I], et une copie lui a été remise, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, en l'étude.



Par déclaration électronique du 15 février 2024, Mme [J] [I] a interjeté appel de cette décision en intimant la MAIF et en mentionnant que son appel tend à l'annulation du jugement, sa réformation en une matière susceptible d'être jugée indivisible et en tout état de cause, son infirmation sur tous les chefs de la décision lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendent. 



Le 6 mai 2024, le conseil de Mme [J] [I] a fait sommation au conseil de la MAIF de communiquer l'opposition formée par la Cellule de renseignement financier nationale conformément aux articles L. 561-16 et L. 561-24 alinéa 4 du code monétaire et financier. 



La MAIF n'y ayant pas donné de suite favorable, Mme [I] a saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins d'enjoindre la MAIF de produire, sous astreintes, la déclaration faite par elle auprès de ladite Cellule et l'opposition formée par cette Cellule. 



Par ordonnance du 10 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :

- Débouté Mme [I] de sa demande d'injonction à l'encontre de la société MAIF, sous astreinte, de confirmer l'existence d'une déclaration auprès de Tracfin ; 

- Débouté Mme [I] de sa demande d'injonction à l'encontre de la société MAIF, sous astreinte, de produire l'éventuelle opposition formée par Tracfin ; 

- Réservé les dépens ;

- Débouté la MAIF de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Renvoyé l'affaire à la mise en état pour clôture, et fixation de la date de plaidoiries.



Aux termes de ses dernières écritures (n°2) notifiées le 16 septembre 2024, Mme [J] [I] demande à la cour : 

Vu le contrat d'assurance liant les parties, garantie « CAR 3 », souscrit le 27 septembre 2019, 

Vu les articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, 

Vu les articles L. 561-8, L. 561-10-2, L. 561-15, L. 561-16, L. 561-18, L. 561-19 et L. 561-24 du code monétaire et financier, 

Vu les articles 1231-1 et 1104 du code civil, 

Vu les pièces produites aux débats, 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, de :

- la RECEVOIR en toutes ses demandes et l'y DIRE bien fondée ; 

- INTERROGER la Cellule de renseignement financier nationale (TRACFIN) afin qu'elle lui confirme l'existence d'une déclaration effectuée par la MAIF, dans la présente affaire, en application des dispositions de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier ; 

- INTERROGER la Cellule de renseignement financier nationale (TRACFIN) afin qu'elle lui confirme l'existence d'une opposition en application des dispositions de l'article L. 561-24 I du code monétaire et financier ; 

' En tout état de cause, 

- INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la MAIF et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre prise en charge des entiers dépens ; 

- CONDAMNER la MAIF à l'indemniser à hauteur de la somme de 38.120 euros, soit la valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule (38 500 euros), après déduction de la franchise de 380 euros ; 

- subsidiairement, CONDAMNER la MAIF à lui verser la somme de 38.120 euros, valeur de remplacement du véhicule (38 500 euros), à titre de dommages et intérêts, après déduction de la franchise de 380 euros, en application des dispositions 1104 et 1231-1 du code civil ; 

- En tout état de cause, CONDAMNER la MAIF à lui rembourser la somme de 465 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement ; 

- CONDAMNER la MAIF à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui rembourser la somme de 1.586,44 euros, versée en exécution du jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- La CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance. 



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 septembre 2024, la MAIF demande à la cour,

Vu l'Ordonnance n° 2009-104 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ses décrets d'application (n° 2009-874 et 2009-1087) ;

Vu la Directive européenne dont elle est issue (Directive 2005/60-CE) ; 

Vu les

- articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier ;

Vu les conditions particulières et générales du contrat d'assurance ;

Vu la Jurisprudence susvisée, de :

- DECLARER Mme [I] mal fondée en son appel et l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- CONFIRMER le jugement ;

- DECLARER la compagnie MAIF recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes, et y faire droit, 

ET EN CONSEQUENCE 

INFIRMER le jugement en ce que critiqué par la MAIF et statuant à nouveau : 

A TITRE PRINCIPAL :

- DECLARER que Mme [I] ne prouve pas la provenance des fonds ayant permis l'acquisition du bien prétendument sinistré ;

- DECLARER en conséquence que la MAIF ne doit pas de garantie ni d'indemnités à Mme [I] au titre du sinistre du 23 octobre 2019 ;

- DEBOUTER Mme [I] de sa demande de garantie faute de justifier de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule LAND ROVER ;

- DEBOUTER Mme [I] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- LIMITER l'indemnisation à laquelle pourrait prétendre Mme [I] à la somme de 38.120 euros ; 

- PRENDRE ACTE que la MAIF s'en rapporte à justice concernant la demande indemnitaire formulée au titre des frais de location ;

- DEBOUTER Mme [I] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- DEBOUTER Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER Mme [I] à régler à la MAIF la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Ali SAIDJI, Avocat aux offres de droit. 



Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2025.





MOTIFS DE LA DECISION



La cour n'est pas saisie du chef de jugement concernant la mise hors de cause du courtier en assurance, la société CABINET LIGAP.



Mme [I] demande à titre liminaire d'interroger la Cellule de renseignement financier nationale (TRACFIN) afin qu'elle lui confirme :

- l'existence d'une déclaration effectuée par la MAIF, dans la présente affaire, en application des dispositions de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier ; 

- l'existence d'une opposition en application des dispositions de l'article L. 561-24 I du même code.



En tout état de cause, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la MAIF et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.



La MAIF demande de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne son appel incident en faisant valoir notamment qu'elle ne doit pas de garanties ni d'indemnités à Mme [I] au titre du sinistre du 23 octobre 2019, dès lors qu'elle ne prouve pas la provenance des fonds ayant permis l'acquisition du bien prétendument sinistré ; la MAIF sollicite à titre subsidiaire, la limitation de l'indemnisation à la somme de 38 120 euros, tout en s'en rapportant à justice concernant la demande indemnitaire formulée au titre des frais de location ; elle s'oppose à toute demande indemnitaire au titre de la résistance abusive alléguée.



1. Sur les demandes à destination de la Cellule de renseignement financier nationale (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins dit TRACFIN) 



Sur la confirmation de l'existence d'une déclaration 



Selon l'article L. 561-15 I du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 3 décembre 2016, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.



L'article L. 561-18 de ce même code ajoute que la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle. Ainsi, il est interdit, sous peine de sanctions, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-1, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration. 





Aux termes de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier, les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration.



Mme [I] soutient que la cour est fondée à interroger la Cellule de renseignement financier nationale (TRACFIN) afin qu'elle lui confirme l'existence d'une déclaration effectuée par la MAIF, dans la présente affaire, en application des dispositions de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.



S'il résulte de ces textes que seuls l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire agissant sur délégation peuvent demander à Tracfin de confirmer que la déclaration leur a bien été transmise, ils ne permettent pas à la cour d'enjoindre à la MAIF de confirmer l'existence d'une déclaration faite à Tracfin au titre de l'opération litigieuse. 



De plus, toute déclaration à Tracfin est par nature confidentielle. Ainsi, la MAIF ne pourrait confirmer l'existence d'une telle déclaration à Mme [I] à l'encontre de laquelle elle serait dirigée sans violer ce principe de confidentialité. 



Par conséquent, la cour ne peut pas faire droit à cette demande.



Sur la production de l'éventuelle opposition 



Selon l'article L. 561-24 du code monétaire et financier, il est notamment interdit, sous peine de sanctions, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de porter à la connaissance de l'auteur des opérations ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées, l'existence de l'opposition.



En l'espèce, Mme [I] soutient que la cour peut interroger la Cellule de renseignement financier nationale (TRACFIN) afin qu'elle lui confirme l'existence d'une opposition en application des dispositions de l'article L. 561-24 I du code monétaire et financier.



Il résulte cependant des dispositions de l'article L. 561-24 II du code monétaire et financier susvisé que le principe de confidentialité vaut également pour l'opposition. 



La possibilité de dérogation dont se prévaut la MAIF, prévue au profit de l'autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire, qui peuvent demander la confirmation de la notification d'une opposition au service, ne vaut que pour les cas où une action en responsabilité civile, commerciale ou pénale des personnes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 561-24 est engagée, ce qui n'est ici pas le cas, s'agissant d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et subsidiairement d'une action en responsabilité contractuelle.



Le cour ne peut en conséquence pas faire droit à cette demande, dont Mme [I] sera déboutée.



2. Sur la demande en règlement du sinistre



a. Sur le droit à garantie



Il n'est pas contesté que la MAIF, en sa qualité d'assureur, est soumise aux obligations de vigilance contre le blanchiment et le financement du terrorisme édictées par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.



Le tribunal a jugé que l'assureur avait à bon droit refusé toute indemnité à Mme [I].



La MAIF fait valoir, au soutien de son refus de garantie, que les articles L. 561-10-2 II, L. 561-8 et L. 561-16, alinéa 1, lui interdisent le paiement de l'indemnité d'assurance en raison de ses soupçons de blanchiment et de financement du terrorisme.



Mme [I] s'y oppose.



Sur l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier



L'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier énonce que les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 (parmi lesquelles figurent les assureurs) « effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie ».



L'article L. 561-15 III du même code prévoit que, le cas échéant, les assureurs doivent effectuer une déclaration au service de renseignement financier Tracfin qui peut, conformément à l'article L. 561-24 I, s'opposer à la réalisation de l'opération.



La MAIF mobilise vainement l'article L. 561-10-2 dès lors que le versement à l'assuré, dans les conditions de la garantie, d'une indemnité d'assurance ensuite d'un sinistre par application du contrat régulièrement souscrit ne relève pas de ce texte, outre le fait que la MAIF ne démontre pas que l'achat du véhicule par Mme [I] constitue une opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.



Le moyen fondé sur l'article L. 561-10-2, soulevé par la MAIF, est mal fondé.



Sur l'article L. 561-8 du code monétaire et financier



L'article L. 561-5 du code monétaire et financier énonce que les assureurs doivent procéder à diverses vérifications « avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction ».



L'article L. 561-5-1 du même code prévoit que « avant d'entrer en relation d'affaires » avec leur client, les assureurs « recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent ».



L'article L. 561-8 du même code énonce que l'assureur, qui n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre une déclaration au service de renseignement financier Tracfin.



La MAIF, lors de son refus de garantie opposé du fait de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme à l'égard de l'achat du véhicule assuré, était indubitablement déjà en relation d'affaires avec Mme [I] et n'assistait pas celle-ci dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, l'indemnité d'assurance étant seulement versée par l'assureur.



Le moyen fondé sur l'article L. 561-8, soulevé par la MAIF, est mal fondé.



Sur l'article L. 561-16 du code monétaire et financier



L'article L. 561-16 du code monétaire et financier énonce que les assureurs « s'abstiennent d'effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 561-24 sont réunies ».



En application de l'article L. 561-24 du même code, les opérations reportées peuvent être exécutées si le service n'a pas notifié d'opposition ou si, au terme du délai ouvert par la notification de l'opposition, aucune décision du président du tribunal judiciaire de Paris n'est parvenue à l'assureur.



Si la MAIF peut, à bon droit, refuser sa garantie en raison de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme, sans avoir à le justifier en raison de la confidentialité attachée tant à la déclaration par elle accomplie qu'à l'opposition émise par le service de renseignement financier Tracfin selon les articles L. 561-18, alinéa 1er, et L. 561-24 I, alinéa 5, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son refus ne saurait prospérer devant la cour à défaut de verser au débat toute ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris qui prorogerait l'opposition ou ordonnerait le séquestre de fonds.



En conséquence, il y a lieu de juger que la MAIF, ne produisant aucune ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris, ne peut plus refuser sa garantie en raison de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme, l'opposition émise par Tracfin n'étant valable que dix jours à compter de sa notification écrite à l'assureur conformément à l'article L. 561-24 I, alinéa 2.



En conséquence, la MAIF n'est pas fondée à refuser sa garantie au titre de soupçons de faits de blanchiment en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.



b. Sur le régime de la garantie



L'article 1103 du code civil dans sa version applicable au litige prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».



En premier lieu, les conditions particulières du contrat souscrit par Mme [I] le 30 septembre 2019, à effet du 27 septembre 2019 prévoient que les dommages matériels de caractère accidentel (dont catastrophes naturelles) subis par un véhicule de plus d'un an d'âge s'indemnisent « jusqu'à concurrence de la VALEUR DE REMPLACEMENT à dire d'expert au jour du sinistre, déduction faite de la valeur de l'épave, sauf si elle est délaissée à l'assureur par son propriétaire ».



Le véhicule, mis en circulation en mars 2018, avait plus d'un an d'âge. 



L'expert mandaté par la MAIF a, dans son rapport du 6 décembre 2019, fixé la valeur du véhicule, avant sinistre, à 38 500 euros. 



L'indemnité d'assurance sera en conséquence liquidée à la somme de 38 500 euros TTC.



En second lieu, les conditions particulières du contrat d'assurance prévoient une franchise contractuelle en cas d'inondation, de 380 euros.



Il y a donc lieu de déduire cette franchise du montant de l'indemnité d'assurance liquidée à 38 500 euros, soit 38 120 euros.



En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande en paiement d'indemnité d'assurance à l'encontre de la MAIF et celle-ci sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 38 120 euros en garantie du sinistre subi par son véhicule, franchise déduite.

 

L'examen de la demande d'indemnisation formulée à titre subsidiaire par Mme [I] en application des articles 1104 et 1231-1 du code civil est dès lors sans objet.





3. Sur la demande en indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement



Mme [I] justifie avoir supporté la somme de 465 euros TTC en paiement de frais de location d'un véhicule de remplacement (du 23 novembre au 13 décembre 2019), et n'est pas contredite lorsqu'elle soutient que la MAIF, qui s'en rapporte à justice sur ce point, ne lui a pas remboursé cette dépense. 



Par courrier du 28 octobre 2019, le courtier avait indiqué à Mme [I] qu'elle avait la possibilité de louer un véhicule de remplacement à la suite de la mise en épave de son propre véhicule, dans la limite de 20 jours, pour un montant maximum d'indemnisation de 30 euros par jour, à réception de la facture acquittée du loueur, conditions de durée et indemnitaires dont la MAIF ne conteste pas qu'elles sont conformes aux stipulations contractuelles. 



Le jugement, qui a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la MAIF, est ainsi infirmé sur ce point.



La MAIF sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [I] à hauteur de la somme réclamée, soit 465 euros, au titre de la location d'un véhicule de remplacement. 





4. Sur la demande en responsabilité civile



Il résulte de l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.



Mme [I] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi imputable à l'assureur dans le refus de versement de l'indemnité d'assurance, celui-ci ayant pu se méprendre sur la portée de ses obligations, y compris en cause d'appel.



Le jugement, qui a débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, sera confirmé sur ce point.



 

5. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



Le tribunal a condamné Mme [I] aux dépens dont distraction, ainsi qu'à payer à la société MAIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté Mme [I] de ses demandes formées à ce titre.



Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du dispositif du jugement sont infirmés, à l'exception de ceux concernant la société LIGAP, non soumis à l'examen de la cour.



Partie perdante, la MAIF sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [I], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.



La MAIF sera déboutée de ses demandes formées de ces chefs.





6. Sur la demande en remboursement de la somme versée en exécution du jugement au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile 



Mme [I] sollicite la condamnation de la MAIF à lui rembourser la somme de 1.586,44 euros qu'elle lui a versée en exécution du jugement entrepris, au titre des condamnations prononcées, avec exécution provisoire, sur le fondement des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. 



Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ces points, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, étant rappelé que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification / signification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. 



Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [I].





PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, dans les limites de sa saisine :



Déboute Mme [J] [I] de sa demande d'injonction à l'encontre de la société MAIF, sous astreinte, de confirmer l'existence d'une déclaration auprès de Tracfin ; 



Déboute Mme [J] [I] de sa demande d'injonction à l'encontre de la société MAIF, sous astreinte, de produire l'éventuelle opposition formée par Tracfin ; 



Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Condamne la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [J] [I] la somme de 38 120 euros en garantie du sinistre subi par son véhicule, franchise déduite, et la somme de 465 euros, au titre de la garantie service véhicule de remplacement ;



Condamne la société d'assurance mutuelle MAIF aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [J] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute la société d'assurance mutuelle MAIF de sa demande formée de ce chef ;



Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.



La greffière La présidente de chambre

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Mise à jour de la source le 2025-11-26T23:00:00.000Z.