Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 20 novembre 2025, n° 25/01247
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Parties (entreprises)
Avenel Couverture
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCEDURE M. [Z] [W] a été embauché suivant contrat de travail d'apprentissage en date du 3 septembre 2012 en qualité d'apprenti couvreur par la société Avenel Couverture. Selon avenant en date du 31 août 2018, la relation s'est poursuivie, avec reprise de l'ancienneté, sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée et pour occuper désormais le poste de compagnon professionnel, niveau III, position 1, coefficient 210. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment. Le 30 juillet 2020, M. [W] a été victime d'un accident du travail. A la suite de deux visites de reprise réalisées les 5 et 14 avril 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude ainsi libellé : « Je constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé de M. [W] [Z] justifie un changement de poste ». Par lettre du 13 mai 2022, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 mai 2022. Selon requête datée du 17 mai 2022, M. [W] a engagé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Avenel Couverture. Par courrier du 30 mai 2022, M. [W] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête du 30 mars 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement et en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail. Le 18 décembre 2024, ayant constaté d'une part l'absence de M. [W] ainsi que celle de son conseil à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation sans avoir fait part d'un motif légitime empêchant cette comparution et d'autre part le manque de diligence du demandeur pour ne pas avoir transmis de conclusions ou de pièces depuis novembre 2023, le Conseil de prud'hommes a déclaré la citation caduque. Par requête déposée le 30 décembre 2024, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes en relevé de caducité. Par des conclusions déposées le 25 février 2025, la société Eri est intervenue volontairement devant la juridiction prud'homale, indiquant venir aux droits de la société Avenel Couverture, laquelle avait fait l'objet d'une dissolution ayant entrainé une transmission universelle de son patrimoine à son profit. Par jugement du 5 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré irrecevable la demande de relevé de caducité, - rejeté la demande de relevé de caducité. Le 31 mars 2025, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. Le 6 mai 2025, la société Avenel Couverture a constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025. MOYENS ET PRETENTIONS Aux termes des dernières conclusions déposées le 20 juin 2025, M. [W] demande à la cour de : - infirmer la décision de première instance, - dire et juger la décision de caducité comme étant nulle et non-avenue, - le dire et juger recevable et bien-fondé à agir, - débouter la partie adverse de ses demandes, fins et conclusions, Au fond, - dire qu'il démontre l'existence d'un motif légitime de nature à relever la caducité prononcée en bureau de conciliation et d'orientation à la suite de l'audience de mise en état du 18 décembre 2024, - dire qu'il a le droit à un procès équitable, En conséquence, - relever la caducité prononcée en bureau de conciliation et d'orientation à la suite de l'audience de mise en état du 18 décembre 2024. Aux termes des dernières conclusions déposées le 13 août 2025, la société Eri venant aux droits de la société Avenel Couverture demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions d'intimé et la déclarer bien fondée, - débouter M. [Z] [W] de l'ensemble de ses prétentions plus amples ou contraires, En conséquence, - confirmer la décision statuant sur la demande de relevé de caducité rendue par le conseil de prud'hommes de Rouen en date du 5 mars 2025 en toutes ses dispositions, et en conséquence, déclarer irrecevable la demande de relevé de caducité formulée par M. [W] et la rejeter, - condamner M. [W] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance, et 1 000 euros au titre de la procédure d'appel, soit 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner également aux entiers dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Motifs
MOTIVATION Au soutien de son appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile et l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme, M. [W] expose que la décision du 18 décembre 2024 est nulle et non avenue dans la mesure où seul le bureau de conciliation peut prononcer la caducité de l'affaire et uniquement lors de la première audience de tentative de conciliation. Il justifie son absence et celle de son conseil lequel avait adressé la veille de l'audience à la juridiction une demande de renvoi. Il justifie l'absence de diligences par le souhait de connaître, avant de déposer de nouvelles écritures en réponse à celle de l'employeur, l'issue de la procédure engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. En réplique aux conclusions de la société intimée, M. [W] estime recevable sa demande aux fins de relevé de caducité, estimant que son conseil n'a pas été informé de la situation par son contradicteur qui représentait la société Avenel Couverture de la dissolution de ladite société et affirmant qu'en tout état de cause l'intervention volontaire de la société Eri comme venant aux droits de la société Avenel Couverture a régularisé la prétendue irrégularité invoquée. En réplique, la société Eri soutient que la demande présentée en première instance est irrecevable pour avoir été dirigée contre la société Avenel Couverture qui n'avait plus de personnalité juridique. Elle conclut, eu égard au moment où il a été amené à statuer le 18 décembre 2024, à la possibilité pour le conseil de prud'hommes de prononcer la caducité et considère que M. [W] ne justifie d'aucun motif légitime, au sens de l'article 468 du code de procédure civile, susceptible de voir accueillie sa demande de relevé de caducité. 1) Sur la recevabilité de la demande aux fins de relevé de caducité Il résulte de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même, et elles ne se concilient avec l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. L'absence de possibilité de régularisation de la procédure par voie d'intervention volontaire de la société absorbante en cours d'instance ne méconnaît pas le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, le but poursuivi par la règle qui impose que la personne morale, en demande comme en défense, soit pourvue d'une existence juridique est légitime, en ce qu'il tend à protéger les droits de la défense. Cette règle ne porte pas atteinte au droit d'accès à un tribunal dans sa substance. En outre, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir et que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvant être couverte par l'intervention volontaire à l'instance d'une autre partie. (C. cass, 2eme ch. civ., 8 septembre 2022, n° de pourvoi 21-11.892) En l'espèce, la Sas Eri, intervenue volontairement en première instance par des conclusions signifiées le 28 février 2025 comme venant aux droits de la Sas Avenel Couverture, produit le procès-verbal en date du 13 novembre 2024 des décisions de l'associé unique de la Sas Avenel Couverture aux termes duquel est prise la décision de dissoudre la société Avenel Couverture par application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, dissolution entraînant la transmission universelle du patrimoine de la Sas Avenel Couverture au profit de l'associé unique, à savoir la Sas Eri. Il résulte encore de ce procès-verbal que cette transmission universelle du patrimoine interviendra notamment à l'expiration de la procédure d'opposition des créanciers prévue à l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, à savoir, en cas d'absence d'opposition, à l'expiration du délai d'opposition des créanciers, c'est à dire à l'issue du délai de 30 jours à compter de la publication de l'avis de dissolution au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc). La société Eri produit un extrait Kbis à jour au 15 novembre 2024 de la Sas Avenel Couverture, société immatriculée au RCS sous le numéro 751 045 782, dont il résulte que le 15 novembre 2024 a été porté à la connaissance du greffe du tribunal de commerce de Rouen et par suite mentionné au registre du commerce et des sociétés la « dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 13/11/2024. ». Est versé également aux débats le justificatif de la publication de l'avis de dissolution emportant transmission universelle du patrimoine de la Sas Avenel Couverture au Bodacc des lundi 18 et mardi 19 novembre 2024. Il en résulte que la dissolution de la Sas Avenel Couverture entrainant la transmission universelle de patrimoine était effective le 20 décembre 2024 si bien qu'à cette date la société Avenel Couverture n'avait plus d'existence juridique. Le 30 décembre 2024, M. [W] a déposé une requête aux fins de relevé de caducité au visa de l'article 468 du code de procédure civile, valant saisine du conseil de prud'hommes de Rouen, dirigé contre : « La société Avenel Couverture Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 4], inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 751 045 782, code AP/NAF 4391B, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège » L'acte de saisine du conseil de prud'hommes de Rouen ainsi déposé le 30 décembre 2024 a été établi à l'encontre d'une société, en l'occurrence la Sas Avenel Couverture, qui n'avait plus d'existence juridique, de sorte qu'il est entaché d'irrégularité. Or, si postérieurement, en l'espèce le 25 février 2025, la société Eri est intervenue volontairement devant le conseil des prud'hommes en soulevant cependant le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle est dirigée contre la société Avenel Couverture, l'irrégularité de la procédure ne peut toutefois être couverte par une intervention volontaire de la société absorbante en cours d'instance. Il en résulte qu'en application des articles 31 et 117 du code de procédure civile, la demande émise par M. [W] selon requête déposée le 30 décembre 2024 est irrecevable, le jugement méritant de ce chef d'être confirmé. 2) Sur les frais du procès Le conseil de prud'hommes de Rouen a omis de statuer sur la charge des dépens et sur une demande de la société Eri formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Réparant ainsi l'omission de statuer, il convient eu égard à la solution du litige de condamner M. [W] aux dépens de première instance. Pour la même raison, il y a lieu de le condamner aux dépens d'appel. Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge l'ensemble des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, la société Eri se verra allouer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, Réparant l'omission de statuer et y ajoutant, Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [W] à verser à la société Eri la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
N° RG 25/01247 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5X5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 05 Mars 2025 APPELANT : Monsieur [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉES : S.A.S. ERI, venant aux droits de la SAS AVENEL COUVERTURE [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Blandine CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN S.A.S. AVENEL COUVERTURE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Blandine CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Monsieur LABADIE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 01 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 20 Novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière. *** FAITS ET PROCEDURE M. [Z] [W] a été embauché suivant contrat de travail d'apprentissage en date du 3 septembre 2012 en qualité d'apprenti couvreur par la société Avenel Couverture. Selon avenant en date du 31 août 2018, la relation s'est poursuivie, avec reprise de l'ancienneté, sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée et pour occuper désormais le poste de compagnon professionnel, niveau III, position 1, coefficient 210. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment. Le 30 juillet 2020, M. [W] a été victime d'un accident du travail. A la suite de deux visites de reprise réalisées les 5 et 14 avril 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude ainsi libellé : « Je constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé de M. [W] [Z] justifie un changement de poste ». Par lettre du 13 mai 2022, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 mai 2022. Selon requête datée du 17 mai 2022, M. [W] a engagé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Avenel Couverture. Par courrier du 30 mai 2022, M. [W] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête du 30 mars 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement et en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail. Le 18 décembre 2024, ayant constaté d'une part l'absence de M. [W] ainsi que celle de son conseil à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation sans avoir fait part d'un motif légitime empêchant cette comparution et d'autre part le manque de diligence du demandeur pour ne pas avoir transmis de conclusions ou de pièces depuis novembre 2023, le Conseil de prud'hommes a déclaré la citation caduque. Par requête déposée le 30 décembre 2024, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes en relevé de caducité. Par des conclusions déposées le 25 février 2025, la société Eri est intervenue volontairement devant la juridiction prud'homale, indiquant venir aux droits de la société Avenel Couverture, laquelle avait fait l'objet d'une dissolution ayant entrainé une transmission universelle de son patrimoine à son profit. Par jugement du 5 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré irrecevable la demande de relevé de caducité, - rejeté la demande de relevé de caducité. Le 31 mars 2025, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. Le 6 mai 2025, la société Avenel Couverture a constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025. MOYENS ET PRETENTIONS Aux termes des dernières conclusions déposées le 20 juin 2025, M. [W] demande à la cour de : - infirmer la décision de première instance, - dire et juger la décision de caducité comme étant nulle et non-avenue, - le dire et juger recevable et bien-fondé à agir, - débouter la partie adverse de ses demandes, fins et conclusions, Au fond, - dire qu'il démontre l'existence d'un motif légitime de nature à relever la caducité prononcée en bureau de conciliation et d'orientation à la suite de l'audience de mise en état du 18 décembre 2024, - dire qu'il a le droit à un procès équitable, En conséquence, - relever la caducité prononcée en bureau de conciliation et d'orientation à la suite de l'audience de mise en état du 18 décembre 2024. Aux termes des dernières conclusions déposées le 13 août 2025, la société Eri venant aux droits de la société Avenel Couverture demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions d'intimé et la déclarer bien fondée, - débouter M. [Z] [W] de l'ensemble de ses prétentions plus amples ou contraires, En conséquence, - confirmer la décision statuant sur la demande de relevé de caducité rendue par le conseil de prud'hommes de Rouen en date du 5 mars 2025 en toutes ses dispositions, et en conséquence, déclarer irrecevable la demande de relevé de caducité formulée par M. [W] et la rejeter, - condamner M. [W] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance, et 1 000 euros au titre de la procédure d'appel, soit 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner également aux entiers dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIVATION Au soutien de son appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile et l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme, M. [W] expose que la décision du 18 décembre 2024 est nulle et non avenue dans la mesure où seul le bureau de conciliation peut prononcer la caducité de l'affaire et uniquement lors de la première audience de tentative de conciliation. Il justifie son absence et celle de son conseil lequel avait adressé la veille de l'audience à la juridiction une demande de renvoi. Il justifie l'absence de diligences par le souhait de connaître, avant de déposer de nouvelles écritures en réponse à celle de l'employeur, l'issue de la procédure engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. En réplique aux conclusions de la société intimée, M. [W] estime recevable sa demande aux fins de relevé de caducité, estimant que son conseil n'a pas été informé de la situation par son contradicteur qui représentait la société Avenel Couverture de la dissolution de ladite société et affirmant qu'en tout état de cause l'intervention volontaire de la société Eri comme venant aux droits de la société Avenel Couverture a régularisé la prétendue irrégularité invoquée. En réplique, la société Eri soutient que la demande présentée en première instance est irrecevable pour avoir été dirigée contre la société Avenel Couverture qui n'avait plus de personnalité juridique. Elle conclut, eu égard au moment où il a été amené à statuer le 18 décembre 2024, à la possibilité pour le conseil de prud'hommes de prononcer la caducité et considère que M. [W] ne justifie d'aucun motif légitime, au sens de l'article 468 du code de procédure civile, susceptible de voir accueillie sa demande de relevé de caducité. 1) Sur la recevabilité de la demande aux fins de relevé de caducité Il résulte de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même, et elles ne se concilient avec l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. L'absence de possibilité de régularisation de la procédure par voie d'intervention volontaire de la société absorbante en cours d'instance ne méconnaît pas le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, le but poursuivi par la règle qui impose que la personne morale, en demande comme en défense, soit pourvue d'une existence juridique est légitime, en ce qu'il tend à protéger les droits de la défense. Cette règle ne porte pas atteinte au droit d'accès à un tribunal dans sa substance. En outre, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir et que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvant être couverte par l'intervention volontaire à l'instance d'une autre partie. (C. cass, 2eme ch. civ., 8 septembre 2022, n° de pourvoi 21-11.892) En l'espèce, la Sas Eri, intervenue volontairement en première instance par des conclusions signifiées le 28 février 2025 comme venant aux droits de la Sas Avenel Couverture, produit le procès-verbal en date du 13 novembre 2024 des décisions de l'associé unique de la Sas Avenel Couverture aux termes duquel est prise la décision de dissoudre la société Avenel Couverture par application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, dissolution entraînant la transmission universelle du patrimoine de la Sas Avenel Couverture au profit de l'associé unique, à savoir la Sas Eri. Il résulte encore de ce procès-verbal que cette transmission universelle du patrimoine interviendra notamment à l'expiration de la procédure d'opposition des créanciers prévue à l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, à savoir, en cas d'absence d'opposition, à l'expiration du délai d'opposition des créanciers, c'est à dire à l'issue du délai de 30 jours à compter de la publication de l'avis de dissolution au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc). La société Eri produit un extrait Kbis à jour au 15 novembre 2024 de la Sas Avenel Couverture, société immatriculée au RCS sous le numéro 751 045 782, dont il résulte que le 15 novembre 2024 a été porté à la connaissance du greffe du tribunal de commerce de Rouen et par suite mentionné au registre du commerce et des sociétés la « dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 13/11/2024. ». Est versé également aux débats le justificatif de la publication de l'avis de dissolution emportant transmission universelle du patrimoine de la Sas Avenel Couverture au Bodacc des lundi 18 et mardi 19 novembre 2024. Il en résulte que la dissolution de la Sas Avenel Couverture entrainant la transmission universelle de patrimoine était effective le 20 décembre 2024 si bien qu'à cette date la société Avenel Couverture n'avait plus d'existence juridique. Le 30 décembre 2024, M. [W] a déposé une requête aux fins de relevé de caducité au visa de l'article 468 du code de procédure civile, valant saisine du conseil de prud'hommes de Rouen, dirigé contre : « La société Avenel Couverture Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 4], inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 751 045 782, code AP/NAF 4391B, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège » L'acte de saisine du conseil de prud'hommes de Rouen ainsi déposé le 30 décembre 2024 a été établi à l'encontre d'une société, en l'occurrence la Sas Avenel Couverture, qui n'avait plus d'existence juridique, de sorte qu'il est entaché d'irrégularité. Or, si postérieurement, en l'espèce le 25 février 2025, la société Eri est intervenue volontairement devant le conseil des prud'hommes en soulevant cependant le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle est dirigée contre la société Avenel Couverture, l'irrégularité de la procédure ne peut toutefois être couverte par une intervention volontaire de la société absorbante en cours d'instance. Il en résulte qu'en application des articles 31 et 117 du code de procédure civile, la demande émise par M. [W] selon requête déposée le 30 décembre 2024 est irrecevable, le jugement méritant de ce chef d'être confirmé. 2) Sur les frais du procès Le conseil de prud'hommes de Rouen a omis de statuer sur la charge des dépens et sur une demande de la société Eri formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Réparant ainsi l'omission de statuer, il convient eu égard à la solution du litige de condamner M. [W] aux dépens de première instance. Pour la même raison, il y a lieu de le condamner aux dépens d'appel. Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge l'ensemble des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, la société Eri se verra allouer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, Réparant l'omission de statuer et y ajoutant, Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [W] à verser à la société Eri la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2025-11-27T23:00:00.000Z.