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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 20 novembre 2025, n° 25/00382

AutreRelations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilés
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Parties (entreprises)

TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 



La société Toyota Material Handling Manufacturing France (TMHMF), anciennement Toyota Industrial Equipment (TIE), fabrique en France des chariots élévateurs destinés à la manutention industrielle et, dans le cadre de son activité, importe du Japon, auprès de la société Toyota Industries Corporation (TICO), une partie des composants nécessaires à la production. 



Ces composants sont transportés entre le Japon et la France dans des boîtes plastiques et des racks métalliques (« modules ») pliables susceptibles d'une utilisation répétée, lesquels, à l'issue des opérations de production en France, sont réexportés vides au Japon sous le régime de l'exportation dé'nitive (code régime 10). 



La société TMHMF a fait l'objet d'une enquête des services de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRD) relative aux importations de ces boîtes plastiques et racks métalliques initiée le 19 juillet 2013.



La société TMHMF les avait déclarés dans la position tarifaire afférente aux composants qu'ils contenaient en se fondant sur les dispositions de la règle générale 5, sous b), de la nomenclature combinée (NC) sans faire de déclaration à l'importation séparée. Cette société a considéré par ailleurs que, pour déterminer la valeur en douane, il n'y avait pas lieu d'ajouter le coût de ces boîtes et racks au prix payé au vendeur pour les composants dans la mesure où lesdites boîtes et racks restaient la propriété de la société TICO.



A l'issue de son enquête, la DNRED a conclu à une importation sans déclaration d'emballages réutilisables sur la période du 19 juillet 2010 au 31 décembre 2013, infraction prévue par l'article 423 du code des douanes et réprimée par les articles 412 et 414 du même code.



Un avis de résultat d'enquête a été communiqué à la société TMHMF le 12 novembre 2015, puis un procès-verbal d'infraction lui a été notifié le 12 mai 2016, cette infraction générant une dette douanière d'un montant de 704 001 euros au titre des droits de douane et 4 347 900 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), soit une somme de 5 051 901 euros au total au titre des droits et taxes éludés. 



Le 31 mai 2016, un avis de mise en recouvrement (AMR) n° 2016/17 de ce montant a été émis à l'encontre de la société TMHMF.



Le 6 juillet 2016, cette société a saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED) et, le 19 juillet 2016, elle a contesté cet AMR.



Dans son avis du 19 mars 2019, cette commission a admis l'argumentation de la société THHMF et conclu qu'aucune importation sans déclaration ne pouvait être constatée.



Par courrier du 23 septembre 2019, l'administration des douanes a informé cette société qu'elle ne suivait pas l'avis de la CCED et qu'en conséquence, elle rejetait sa contestation de l'AMR. 



Le 21 novembre 2019, la société TMHMF a assigné l'administration des douanes devant le tribunal judiciaire de Créteil. 



Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit : 

« DIT que les emballages de la SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE pouvaient être déclarés à la même position tarifaire que les marchandises qu'ils contenaient, en application de la règle 5 b) relative aux critères de classement d'une marchandise importée ;

DIT qu'en vertu de l'article 32 du Code des douanes communautaires, le coût des emballages ne doit pas être ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées dès lors qu'il est supporté par l'acheteur ;

En conséquence,

ANNULE l'avis de mise en recouvrement n°20l6/17 émis à l'encontre de la SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE le 31 mai 2016 pour son entier montant soit 5.051.901 euros ;

CONDAMNE l'administration des douanes à verser à la SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE la somme de 3 .000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du Code des douanes ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties. »



Par une déclaration du 9 octobre 2020, l'administration des douanes a interjeté appel de ce jugement. 



Par arrêt du 6 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a statué comme suit : 

« CONFIRME le jugement déféré en toute ses dispositions, sous la réserve de la rectification d'erreur matérielle comme suit :

DIT qu'en vertu de l'article 32 du code des douanes communautaires, le coût des emballages ne doit pas être ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées des lors qu'il n'est pas supporté par l'acheteur.

CONDAMNE l'administration des douanes à verser à la société Toyota Material Handling Manufacturing France la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE qu'il n'y a pas lieu à dépens. »



Par arrêt du 18 septembre 2024, la Cour de cassation a statué comme suit : 

« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Toyota material handling manufacturing France aux dépens ; 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Toyota material handling manufacturing France et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ; »



Par déclaration du 12 décembre 2024, l'administration des douanes a saisi la cour d'appel de Paris. 



Par dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2025, l'administration des douanes demande à la cour de :

« Vu l'article 1037- 1 du Code de procédure civile : 

JUGER les conclusions signifiées par la société SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING France le 27 mai 2025 irrecevables et les ECARTER des DEBATS ;

JUGER en conséquence le moyen tiré du régime des retours invoqué pour la première fois par la société SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING dans ses conclusions du 27 mai 2025 irrecevable et le rejeter ; 

En tout état de cause : 

INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 31 août 2020 en ce qu'il a : 

- dit que les emballages de la SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE pouvaient être déclarés à la même position tarifaire que les marchandises qu'ils contenaient, en application de la règle 5b) relative aux critères de classement d'une marchandise importée ; 

- dit qu'en vertu de l'article 32 du Code des douanes communautaires, le coût des emballages ne doit pas être ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées dès lors qu'il est supporté par l'acheteur ; 

En conséquence, 

- annulé l'avis de mise en recouvrement n°2016/17 émis à l'encontre de la SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE le 31 mai 2016 pour son entier montant soit 5.051.901 euros ; 

- condamné l'administration des douanes à verser à la SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- rejeté toutes les autres demandes des parties 

Statuant à nouveau : 

- JUGER l'AMR n°2016/17 émis à l'encontre de la société TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE le 31 mai 2016 bien fondé et le VALIDER ; 

- DEBOUTER la société TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; 

- CONDAMNER la société TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE à verser à l'Administration des douanes la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; 

Y ajoutant et en tout état de cause : 

- CONDAMNER la société TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE à verser à l'Administration des douanes la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- CONDAMNER la société TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING France aux entiers dépens. »

Par dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2025, la société TMHMF demande à la cour de : 

« Juger les conclusions signifiées par la S.A.S. TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE le 27 mai 2025 recevables. 

La Cour confirmera la décision du Tribunal judiciaire de Créteil en date du 31 août 2020 en toutes ses dispositions. 

Subsidiairement, il est demandé à la Cour de juger que l'avis de mise en recouvrement n° 2016/17 du 31 mai 2016 n'est valable qu'à hauteur de 309 383,44 €. 

La Cour annulera pour le surplus l'avis de mise en recouvrement n° 2016/17 du 31 mai 2016. 

La Cour condamnera l'administration des douanes à payer à la S.A.S. TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

La Cour déboutera l'administration des douanes de toutes ses demandes, fins et conclusions. 

La Cour dira n'y avoir lieu à dépens. »



L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2025. 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité des conclusions de la société TMHMF



Moyens des parties



L'administration des douanes fait notamment valoir que la société TMHMF n'a pas respecté le délai prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile, qui expirait le 10 avril 2025, pour déposer ses conclusions devant la cour, étant donné qu'elle n'a signifié celles-ci que le 27 mai 2025. Par conséquent, selon elle, la cour ne pourra que juger ces conclusions irrecevables comme toutes ses conclusions postérieures et s'en tenir aux conclusions déposées devant la première cour d'appel qui ne contenaient aucun moyen afférent au régime des retours ni aucune demande subsidiaire. Elle ajoute que la déclaration de saisine n'introduit pas une nouvelle instance mais entraîne la poursuite de l'instance d'appel initiale et que l'appel est postérieur à l'abrogation de l'article 367 du code des douanes, de sorte que l'affaire relevait de la procédure ordinaire et écrite devant cette première cour d'appel et que les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile sont applicables. 



La société TMHMF soutient, notamment, que ses conclusions du 27 mai 2025 sont recevables. En effet, selon elle, l'article 109 de la loi du 23 mars 2019 a précisé que l'abrogation de l'article 367 du code des douanes par l'article 5 de cette loi ne s'appliquait qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Or, il ressort de l'application combinée de ces articles que toutes les instances introduites avant cette date sont et demeureront orales en première instance et en appel. La présente procédure ayant été introduite le 21 novembre 2019, seules les règles de la procédure orale devraient donc s'appliquer. Cette société ajoute que le législateur, lorsqu'il entend inclure l'appel dans une réforme, le prévoit explicitement, comme il l'a fait par exemple à l'article 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail qui prévoyait que « Le 1° de l'article 10 et les articles 28 à 30 sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016 ». L'introduction de l'instance se réfèrerait bien, ainsi, à la saisine du tribunal judiciaire (articles 750 à 759 du code de procédure civile) ou plus extensivement à l'acte introductif d'instance.



Réponse de la cour



L'article 367 du code des douanes, selon lequel « En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre », a été abrogé par l'article 5, III, de la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Ce dernier article s'applique, selon l'article 109 de cette loi, aux « instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ».



En outre, l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, dispose :

« En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. 

[']

Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. 

['] »



En vertu de cet article 1037-1, seule la cour d'appel peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation.



Par ailleurs, la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'est pas une déclaration d'appel et n'introduit pas une nouvelle instance mais entraîne la poursuite de l'instance d'appel initiale.



En l'espèce, l'abrogation de l'article 367 du code des douanes résultant de la loi du 23 mars 2019 s'applique, selon l'article 109 de cette loi, aux « instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ». Contrairement à ce que soutient la société TMHMF, ces dispositions impliquent de distinguer l'instance devant le tribunal et l'instance d'appel, que l'article 367 de ce code distingue expressément, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 18 septembre 2024 (Com., 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-19.572), pour ce qui concerne les dépens. Or, si l'instance devant le tribunal a été introduite le 21 novembre 2019, l'instance d'appel ne l'a été que le 9 octobre 2020. Par conséquent, l'article 367 du code des douanes n'est pas applicable à cette instance d'appel relevant de la procédure ordinaire et non de la procédure orale et ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1037-1 du code de procédure civile. 



En outre, l'administration des douanes, dont la déclaration de saisine date du 12 décembre 2024, a notifié à la société TMHMF et remis au greffe ses premières conclusions devant la cour de renvoi le 10 février 2025. 



La société TMHMF n'ayant notifié à cette administration et remis au greffe les siennes que le 27 mai 2025, après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti par l'article 1037-1 du code de procédure civile, ses conclusions remises au greffe à cette date et ses conclusions déposées postérieurement seront déclarées irrecevables.



Cette société est par conséquent réputée s'en tenir aux dernières conclusions qu'elle avait soumises à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, auxquelles il convient de se référer, à savoir celles remises au greffe le 1er avril 2021, par lesquelles elle demande à la cour de :

« En application : 

- De la règle générale interprétative 5 b) de la Nomenclature Combinée ; 

- De l'article 32 du Code des douanes communautaire ; 

- Du règlement d'exécution (UE) 948/2009 du 30 septembre 2009 ; 

- De l'arrêt [N] [E] (357/87) du 5 octobre 1988 de la Cour de Justice de l'Union européenne ; 

- De l'arrêt Utopia (C-40/14) du 20 novembre 2014 de la Cour de Justice de l'Union européenne ; 

- De l'avis de la CCED du 19 mars 2019 ; 

- Du rapport d'expertise du 31 janvier 2020 ; 

['] 

CONFIRMER le jugement rendu le 31 août 2020 par le Tribunal judiciaire de CRÉTEIL ; 

En conséquence, 

' ANNULER l'avis de mise en recouvrement 2016/17 du 31 mai 2016 et en tirer toutes les conséquences de droit qui en découlent ; 

' CONDAMNER l'Administration des douanes à payer la somme de 35.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

' DÉBOUTER purement et simplement l'Administration des douanes de toutes ses demandes, 

fins et conclusions. »



Sur le fond



Moyens des parties

L'administration des douanes fait notamment valoir que le tribunal n'a pas pris en compte la fonction réelle des caisses en plastique et modules en métal qui constituent des marchandises en elles-mêmes et qui sont utilisées essentiellement à des fins de transport des marchandises. A supposer même que le tribunal ait considéré que ces modules puissent être qualifiés d' » emballages » au sens du règlement d'exécution n°948/2009 , il aurait dû constater, selon elle, qu'ils ne pouvaient pas correspondre à la définition des emballages visés par la règle générale 5b), qui impose de les classer avec les marchandises qu'ils contiennent uniquement s'ils sont « du type normalement utilisé pour ce type de marchandises ». Elle soutient que, pour ce faire, le tribunal aurait dû prendre en compte l'arrêt du 20 novembre 2014 (C-40/14) de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui confirme que les modules plastiques et métalliques ne sont pas « strictement nécessaires » ni « habituellement utilisés pour la commercialisation et l'utilisation » des composants qu'ils contiennent. Elle ajoute que la règle 5b) ne donne pas une option à l'importateur de déclarer les emballages à la même position que les marchandises qu'ils contiennent ou à leur position spécifique mais énonce une règle qui doit être lue au regard des notes explicatives de la NC. Au demeurant, selon l'administration des douanes, la Cour de cassation a clairement indiqué que les emballages litigieux devaient être déclarés sous la position tarifaire qui leur est propre. Elle soutient encore qu'en ne déposant aucune déclaration d'importation pour ces marchandises, la société TMHMF a commis l'infraction d'importation sans déclaration prévue par l'article 423 1° du code des douanes et que, par ailleurs, l'avis de la CCED n'était pas contraignant comme l'a jugé le tribunal.



Cette administration ajoute que les caisses en plastique sont utilisées pour le transport de pièces et relèvent de la sous-position tarifaire 3923100090 en application des règles générales interprétatives n°1 et 6 prévoyant un taux de droit de douane de 6,5% et que les racks métalliques sont des récipients conçus pour le transport de pièces détachées relevant de la sous-position tarifaire 73101000 assujettis à un taux de droit de douane de 2,7%. A titre surabondant, elle fait valoir que, du fait de leurs caractéristiques propres, ces modules ont une existence et un rôle dépassant largement le simple emballage des marchandises importées. Ce serait donc de manière fondée que les enquêteurs ont reconstitué la valeur en douane des caisses en plastiques et modules en métal en application des articles 29 à 31 du code des douanes communautaires, la méthode retenue n'ayant jamais été contestée. En outre, selon cette administration, l'article 32 de ce code n'est pas applicable étant donné, d'une part, que la société TMHMF a indiqué qu'elle supportait le coût de ces emballages, ce que confirme la déclaration de la société TICO du 15 avril 2014, et, d'autre part, que ces caisses en plastique et modules en métal doivent faire l'objet d'une déclaration séparée à leurs positions spécifiques et supporter un taux de taxation propre, ce que rappelle le règlement particulier sur la valeur en douane. Elle soutient enfin que la société TMHMF n'avait formé aucune demande quant au régime d'admission temporaire.



La société TMHMF fait notamment valoir que les emballages ont été régulièrement déclarés en douane lors de l'importation des composants sur le territoire de l'Union européenne et qu'elle était bien fondée à déclarer ces emballages réutilisables dans la même position tarifaire que celle des composants importés. Si elle confirme l'analyse des enquêteurs concernant l'inapplicabilité de la règle générale interprétative 5 a) aux emballages réutilisables qu'elle importe du Japon, dès lors que les boîtes plastiques et modules métalliques n'ont pas vocation à être vendus avec les composants qu'ils contiennent, elle considère que les dispositions de la règle générale 5 b) s'appliquent pleinement à ceux-ci dès lors qu'ils sont effectivement du type « normalement utilisé pour les composants » qu'elle achète auprès de la société TICO. Selon elle, en application des termes de la seconde phrase de cette règle 5 b), le déclarant n'est pas tenu de déclarer les emballages sous la même position tarifaire que celle des marchandises lorsque ces emballages peuvent être utilisés d'une façon répétée. Ainsi, ladite règle 5 b) donnerait la possibilité à l'importateur de déclarer les emballages réutilisables sous la position tarifaire qui leur est propre, mais ne l'imposerait pas. 



Cette société ajoute qu'il résulte de l'article 32 du code des douanes communautaire que le coût des emballages doit être ajouté au prix payé dès lors que ce coût est supporté par l'acheteur. Or, selon elle, dès lors qu'ils demeurent la propriété de la société TICO, il n'y a pas lieu d'ajouter leur coût au prix payé pour les composants importés. La jurisprudence de la CJUE confirmerait cette analyse. La société TMHMF fait valoir en outre que ces emballages remplissent plusieurs fonctions, parmi lesquelles le transport et la protection durant le transport des produits, leur stockage ainsi que leur mise à disposition du personnel de production lors des opérations d'assemblage comme confirmé par le rapport d'expertise de M. [M] et ils répondent à la définition du règlement (UE) 948/2009, telle qu'interprétée par la CJUE dans ses arrêts du 5 octobre 1988 ([N] [E], C-357/87) et du 20 novembre 2014 (Utopia, C-40/14). En effet, selon cette société, ces emballages sont non seulement destinés au transport mais également à l'utilisation et à la commercialisation des marchandises importées. En outre, l'appelante se contredirait elle-même puisqu'elle revendique cette notion pour justifier le classement dans la sous-position 3923 10 00 et que dans le procès-verbal de notification d'infraction du 12 mai 2016, ses agents ont utilisé le terme « emballages » à 132 reprises. Il conviendrait également de veiller au respect de l'article 447 du code des douanes rappelant l'importance des constatations matérielles et techniques de la CCED. Par ailleurs, l'appelante aurait violé les dispositions de sa propre doctrine résultant des points 2320 et 2326 du règlement particulier valeur. Enfin, elle opèrerait une confusion entre la règle générale interprétative 5 b) et la règle générale interprétative 5 a) de la NC.



Réponse de la cour



L'article premier du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié notamment par le règlement d'exécution n° 948/2009, dispose :

« 1. Une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée 'nomenclature combinée' ou, en abrégé, 'NC', qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d'autres politiques communautaires relatives à l'importation ou à l'exportation de marchandises est établie par la Commission.

2. La nomenclature combinée reprend :

a) la nomenclature du système harmonisé ;

b) les subdivisions communautaires de cette nomenclature, dénommées 'sous-positions NC' lorsque des taux de droits sont spécifiés en regard de celles-ci ;

c)les dispositions préliminaires, les notes complémentaires de sections ou de chapitres et les notes de bas de page se rapportant aux sous-positions NC.

3. La nomenclature combinée figure à l'annexe I. Cette annexe fixe les taux des droits du tarif douanier commun ['] »



Les règles générales pour l'interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre I, A, de celle-ci à l'annexe du règlement d'exécution n°948/2009, prévoient : 

« Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1. 

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.

[']

5. 

Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après :

a) 

Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel ;

b) 

Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages(1) contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.

['] »



La note de bas de page relative au terme « emballages », figurant sous la règle générale 5, b), de la NC à cette annexe indique :

« Le terme 'emballages' s'entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l'exclusion des engins de transport ' notamment des conteneurs ', bâches, agrès et matériel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants visés à la règle générale 5 a). »



Par ailleurs, aux termes de l'article 447 du code des douanes, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 applicable en l'espèce en vertu de l'article 88 de cette loi :

« 1. Les constatations matérielles et techniques faites par la commission, relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal.

2. Chaque fois que la juridiction compétente considère que la commission s'est prononcée dans des conditions irrégulières ou encore si elle s'estime insuffisamment informée ou enfin si elle n'admet pas les constatations matérielles ou techniques de la commission, elle renvoie l'affaire devant ladite commission. ['] »



La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitres, et que le classement tarifaire des marchandises dans la NC doit être effectué conformément aux règles générales pour son interprétation (arrêt du 3 juin 2021 « BalevBio » EOOD contre Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia « Mitnitsi », points 51 et 62 ainsi que jurisprudence citée).



Elle a également jugé que, eu égard aux exemples figurant dans les notes explicatives relatives à la NC et au SH concernant les emballages qui doivent être considérés comme étant du type normalement utilisé pour le genre de marchandises qu'ils contiennent visés à la règle générale 5, b), de la NC, de tels emballages sont soit des emballages qui sont strictement nécessaires pour l'utilisation de la marchandise en cause, soit des emballages qui sont habituellement utilisés pour la commercialisation et l'utilisation des marchandises qu'ils contiennent. En effet, il serait impossible d'utiliser des gaz comprimés ou liquéfiés indépendamment des récipients en acier qui les contiennent. De même, il serait difficilement concevable de commercialiser ou d'utiliser la confiture ou la moutarde autrement que dans les récipients habituellement prévus pour recevoir ce type de produits (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2014, Direction générale des douanes et droits indirects e.a. contre Utopia, C-40/14, points 39, 40 et 43).



La Cour de cassation a énoncé, dans son arrêt du 18 septembre 2024, que la règle générale 5, b), qui est impérative, et dont l'objet est de permettre de déterminer avec précision le classement des emballages contenant des marchandises, ne peut être interprétée comme conférant à l'importateur la faculté de choisir, de façon arbitraire, la position sous laquelle les emballages doivent être déclarés.



Par ailleurs, lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée, et dès lors qu'il ne s'agit pas d'emballages habituellement utilisés pour la commercialisation de boissons, confitures, moutarde, épices ou autres, selon la note explicative relative à la règle générale 5, b), de la NC, ils doivent être déclarés sous la position tarifaire qui leur est propre.





Dans l'arrêt de la CJUE du 5 octobre 1988, [E]/ Hauptzollamt Stuttgart-West (C-357/87) invoqué par la société TMHMF, étaient précisément en cause des tonneaux de bière, bouteilles de bière et casiers destinés à recevoir des bouteilles de bière, à savoir des boissons.



En l'espèce, tout d'abord, ainsi que l'a relevé le tribunal, la CCED n'a jamais été en possession des emballages réutilisables en cause, n'a pas procédé à des expertises et s'est contentée d'analyser la NC et la jurisprudence de la CJUE, cette analyse ne s'apparentant pas à des constatations matérielles et techniques de nature à le lier, d'autant qu'elle n'a pas décrit non plus ces emballages.



Ensuite, il résulte notamment du procès-verbal de notification d'infraction du 12 mai 2016 que les emballages réutilisables objets de l'infraction d'importation sans déclaration relevée à l'encontre de la société TMHMF sont décrits comme des emballages plastiques et métalliques utilisés par cette société pour transporter les composants destinés à être par la suite assemblés en France sous la forme de chariots élévateurs et, en particulier, des emballages plastiques (boites, caisses) et des emballages métalliques ou racks (modules) pliables essentiellement et utilisés à l'export et à l'import et contenant les emballages plastiques. Ces boîtes en plastique et racks métalliques sont réutilisables et repartent au Japon, n'étant pas vendus avec ces composants et restant la propriété de la société TICO. Certaines de ces boîtes en plastique peuvent être mises à la disposition de fournisseurs locaux français.



Le rapport d'expertise de M. [M] du 31 janvier 2020 produit par la société TMHMF constate par ailleurs que ces marchandises sont des « emballages de type métalliques (racks ou caisses) ou plastique (caisses gerbables ou emboitables) » réutilisables, utilisés pour le transport, le stockage et la manutention en usine des pièces détachées mécaniques et électriques et ayant des fonctions de protection de ces pièces, de solidité, devant être manipulables facilement aussi bien pour le transport que pour la desserte des pièces sur ligne de montage, et être pliables, empilables ou gerbables pour occuper le moins de place possible à vide. Ce rapport relève également que leur taille est conditionnée par les dimensions des conteneurs maritimes. Ainsi, « [t]out est prévu, calculé, dimensionné pour se rapprocher le plus près possible de 100% du volume interne du conteneur ». Il est aussi précisé que la diversité est très grande, que les racks métalliques peuvent contenir des pièces aussi diverses que des pièces de carrosserie et des pièces usinées avec une protection complémentaire par des bâches plastiques et que les caisses plastiques, en polyéthylène, peuvent servir au « picking », « c'est-à-dire à la préparation d'un lot de différentes pièces ['] que l'on retrouve ensuite sur la chaîne de montage ».



Au vu de ces éléments, si la règle générale 5 a), de la NC n'est pas applicable aux boîtes en plastique et racks métalliques en cause, ce qui n'est pas contesté, la règle 5, sous b), de cette nomenclature ne leur est pas non plus applicable. En effet, d'une part, il résulte des mêmes éléments que les boîtes en plastique et racks métalliques en cause servent principalement au transport desdits composants entre le Japon et la France et constituent donc du matériel accessoire de transport et, d'autre part, ceux-ci ne sont pas strictement nécessaires à l'utilisation ni habituellement utilisés pour la commercialisation et l'utilisation des composants et des pièces détachées à assembler en chariots élévateurs qu'ils contiennent. En particulier, ces composants et pièces détachées peuvent tout à fait être commercialisés ou utilisés sans la présence de ces boîtes en plastique et racks métalliques qui, s'ils sont principalement utilisés pour le transport, sont par ailleurs très divers et d'usages variés et qui sont, au demeurant, prêtés ou non à différentes sociétés.

 

Les boîtes en plastique et racks métalliques ne constituent donc pas des emballages au sens de la règle générale 5 de la NC figurant à l'annexe du règlement d'exécution n° 948/2009 modifiant le règlement n° 2658/87, de sorte que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ils doivent être classés et déclarés séparément des composants des chariots élévateurs suivant la position tarifaire qui leur est propre.



Eu égard à ce qui précède, il apparaît d'une part, que les boîtes en plastique doivent être classées dans la position 3923 10 00 de la NC, désignant les « Boîtes, caisses, casiers et articles similaires », la position 3923 se rapportant aux « Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques, bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques » et mentionnant un taux de droit de douane de 6,5%. D'autre part, les racks métalliques doivent être classés dans la position 7310 10 00 de la NC, désignant les « Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge », plus précisément, « d'une contenance de 50 l ou plus » et mentionnant un taux de droit de douane de 2,7%.



Au demeurant, si la société TMHMF a contesté le principe d'un classement séparé par rapport aux composants des chariots élévateurs, elle n'a pas émis de critique concernant les positions spécifiques retenues.



Par ailleurs, il convient d'écarter l'argument selon lequel l'administration des douanes aurait violé sa propre doctrine, notamment le point 2320 du règlement particulier sur la valeur en douane indiquant « En application des dispositions de l'article 32-1-a du CDC, le coût des contenants et emballages fait partie de la valeur en douane des marchandises importées dans la mesure où il est supporté par l'acheteur » et son point 2326 mentionnant « Lorsque les emballages doivent faire l'objet d'importations répétées, leur coût est, à la demande du déclarant, réparti de manière appropriée, conformément aux principes de comptabilité généralement admis ». 



En effet, si, selon l'article 32, paragraphe 1, sous a), du code des douanes communautaire, « Pour déterminer la valeur en douane par application de l'article 29, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées ['] les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises : ['] iii) coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d''uvre que les matériaux », la valeur en douane des boîtes en plastique et racks métalliques en cause déterminée dans le procès-verbal de notification d'infraction ne l'a pas été sur le fondement de l'article 29 de ce code visant la valeur transactionnelle mais selon une méthode alternative sur la base des données disponibles dans le territoire douanier de l'Union, par des moyens raisonnables. Ainsi, l'article 32 dudit code n'est pas applicable en l'espèce. Au demeurant, ces marchandises étant classées et valorisées séparément des composants des chariots élévateurs, il n'y avait pas lieu d'ajouter à leur valeur le coût d'un éventuel emballage au sens de la règle générale 5 de la NC. Par ailleurs, le point 2326 se rapporte au cas des « Emballages ou contenants classés avec les marchandises importées » comme l'indique l'intitulé du point A regroupant les points 2322 à 2326 et, au demeurant, il ressort du procès-verbal d'infraction qu'une dépréciation a bien été appliquée pour le calcul de cette valeur.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il retient que les emballages réutilisables en cause pouvaient être déclarés à la même position tarifaire que les marchandises qu'ils contenaient, en application de la règle 5 b) précitée et qu'en vertu de l'article 32 du code des douanes communautaires, leur coût ne devait pas être ajouté au prix payé ou à payer pour les marchandises importées ainsi qu'en ce qu'en conséquence, il annule l'AMR n° 2016/17. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Comme déjà indiqué ci-dessus, l'article 367 du code des douanes, selon lequel « En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre », a été abrogé pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte que cet article, qui était applicable à l'instance devant le tribunal, ne l'est pas à la présente instance d'appel.



L'appel de l'administration des douanes ne porte pas sur les dépens de première instance. Au surplus, au regard de la date de l'assignation, c'est à juste titre que le tribunal a dit n'y avoir lieu à dépens.



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société TMHMF, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.



Par ailleurs, en application de l'article 700 de ce code, cette société sera déboutée de sa demande d'indemnité et condamnée à payer à l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare irrecevables les conclusions de la société Toyota Material Handling Manufacturing France notifiées et remises au greffe le 27 mai 2025 ainsi que ses conclusions déposées postérieurement à cette date ;



Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit que la décision de l'administration des douanes du 23 septembre 2019, rejetant la contestation de l'avis de mise en recouvrement n° 2016/17 formée le 19 juillet 2016 par la société Toyota Material Handling Manufacturing France, est fondée ;



Déboute la société Toyota Material Handling Manufacturing France de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 2016/17 ;



Condamne la société Toyota Material Handling Manufacturing France à payer les dépens d'appel ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Toyota Material Handling Manufacturing France de sa demande d'indemnité et la condamne à payer à l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens ;



Rejette le surplus des demandes.







 LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025



RENVOI APRÈS CASSATION

(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00382 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSMM



Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 31 Août 2020 - TJ de [Localité 7] - RG n° 19/08922

Arrêt du 06 Septembre 2021 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 20/14278

Arrêt du 18 Septembre 2024 - Cour de Cassation - Pourvoi n° S 21-24.571 - Arrêt n°492 F-B





APPELANTS

 

LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS

[Adresse 1]

[Localité 5]





LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentés par Me Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844







INTIMÉE 



S.A.S. TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE 

[Adresse 8], 

[Adresse 2]

[Localité 4]

SIRET N° : 400 185 534



Représentée par Me Vincent COURCELLE LABROUSSE de l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Xavier BLANC, Président de chambre

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Madame Solène LORANS, Conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Solène LORANS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI





ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Xavier BLANC, président de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 



La société Toyota Material Handling Manufacturing France (TMHMF), anciennement Toyota Industrial Equipment (TIE), fabrique en France des chariots élévateurs destinés à la manutention industrielle et, dans le cadre de son activité, importe du Japon, auprès de la société Toyota Industries Corporation (TICO), une partie des composants nécessaires à la production. 



Ces composants sont transportés entre le Japon et la France dans des boîtes plastiques et des racks métalliques (« modules ») pliables susceptibles d'une utilisation répétée, lesquels, à l'issue des opérations de production en France, sont réexportés vides au Japon sous le régime de l'exportation dé'nitive (code régime 10). 



La société TMHMF a fait l'objet d'une enquête des services de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRD) relative aux importations de ces boîtes plastiques et racks métalliques initiée le 19 juillet 2013.



La société TMHMF les avait déclarés dans la position tarifaire afférente aux composants qu'ils contenaient en se fondant sur les dispositions de la règle générale 5, sous b), de la nomenclature combinée (NC) sans faire de déclaration à l'importation séparée. Cette société a considéré par ailleurs que, pour déterminer la valeur en douane, il n'y avait pas lieu d'ajouter le coût de ces boîtes et racks au prix payé au vendeur pour les composants dans la mesure où lesdites boîtes et racks restaient la propriété de la société TICO.



A l'issue de son enquête, la DNRED a conclu à une importation sans déclaration d'emballages réutilisables sur la période du 19 juillet 2010 au 31 décembre 2013, infraction prévue par l'article 423 du code des douanes et réprimée par les articles 412 et 414 du même code.



Un avis de résultat d'enquête a été communiqué à la société TMHMF le 12 novembre 2015, puis un procès-verbal d'infraction lui a été notifié le 12 mai 2016, cette infraction générant une dette douanière d'un montant de 704 001 euros au titre des droits de douane et 4 347 900 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), soit une somme de 5 051 901 euros au total au titre des droits et taxes éludés. 



Le 31 mai 2016, un avis de mise en recouvrement (AMR) n° 2016/17 de ce montant a été émis à l'encontre de la société TMHMF.



Le 6 juillet 2016, cette société a saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED) et, le 19 juillet 2016, elle a contesté cet AMR.



Dans son avis du 19 mars 2019, cette commission a admis l'argumentation de la société THHMF et conclu qu'aucune importation sans déclaration ne pouvait être constatée.



Par courrier du 23 septembre 2019, l'administration des douanes a informé cette société qu'elle ne suivait pas l'avis de la CCED et qu'en conséquence, elle rejetait sa contestation de l'AMR. 



Le 21 novembre 2019, la société TMHMF a assigné l'administration des douanes devant le tribunal judiciaire de Créteil. 



Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit : 

« DIT que les emballages de la SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE pouvaient être déclarés à la même position tarifaire que les marchandises qu'ils contenaient, en application de la règle 5 b) relative aux critères de classement d'une marchandise importée ;

DIT qu'en vertu de l'article 32 du Code des douanes communautaires, le coût des emballages ne doit pas être ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées dès lors qu'il est supporté par l'acheteur ;

En conséquence,

ANNULE l'avis de mise en recouvrement n°20l6/17 émis à l'encontre de la SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE le 31 mai 2016 pour son entier montant soit 5.051.901 euros ;

CONDAMNE l'administration des douanes à verser à la SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE la somme de 3 .000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du Code des douanes ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties. »



Par une déclaration du 9 octobre 2020, l'administration des douanes a interjeté appel de ce jugement. 



Par arrêt du 6 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a statué comme suit : 

« CONFIRME le jugement déféré en toute ses dispositions, sous la réserve de la rectification d'erreur matérielle comme suit :

DIT qu'en vertu de l'article 32 du code des douanes communautaires, le coût des emballages ne doit pas être ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées des lors qu'il n'est pas supporté par l'acheteur.

CONDAMNE l'administration des douanes à verser à la société Toyota Material Handling Manufacturing France la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE qu'il n'y a pas lieu à dépens. »



Par arrêt du 18 septembre 2024, la Cour de cassation a statué comme suit : 

« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Toyota material handling manufacturing France aux dépens ; 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Toyota material handling manufacturing France et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ; »



Par déclaration du 12 décembre 2024, l'administration des douanes a saisi la cour d'appel de Paris. 



Par dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2025, l'administration des douanes demande à la cour de :

« Vu l'article 1037- 1 du Code de procédure civile : 

JUGER les conclusions signifiées par la société SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING France le 27 mai 2025 irrecevables et les ECARTER des DEBATS ;

JUGER en conséquence le moyen tiré du régime des retours invoqué pour la première fois par la société SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING dans ses conclusions du 27 mai 2025 irrecevable et le rejeter ; 

En tout état de cause : 

INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 31 août 2020 en ce qu'il a : 

- dit que les emballages de la SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE pouvaient être déclarés à la même position tarifaire que les marchandises qu'ils contenaient, en application de la règle 5b) relative aux critères de classement d'une marchandise importée ; 

- dit qu'en vertu de l'article 32 du Code des douanes communautaires, le coût des emballages ne doit pas être ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées dès lors qu'il est supporté par l'acheteur ; 

En conséquence, 

- annulé l'avis de mise en recouvrement n°2016/17 émis à l'encontre de la SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE le 31 mai 2016 pour son entier montant soit 5.051.901 euros ; 

- condamné l'administration des douanes à verser à la SAS TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- rejeté toutes les autres demandes des parties 

Statuant à nouveau : 

- JUGER l'AMR n°2016/17 émis à l'encontre de la société TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE le 31 mai 2016 bien fondé et le VALIDER ; 

- DEBOUTER la société TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; 

- CONDAMNER la société TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE à verser à l'Administration des douanes la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; 

Y ajoutant et en tout état de cause : 

- CONDAMNER la société TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE à verser à l'Administration des douanes la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- CONDAMNER la société TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING France aux entiers dépens. »

Par dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2025, la société TMHMF demande à la cour de : 

« Juger les conclusions signifiées par la S.A.S. TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE le 27 mai 2025 recevables. 

La Cour confirmera la décision du Tribunal judiciaire de Créteil en date du 31 août 2020 en toutes ses dispositions. 

Subsidiairement, il est demandé à la Cour de juger que l'avis de mise en recouvrement n° 2016/17 du 31 mai 2016 n'est valable qu'à hauteur de 309 383,44 €. 

La Cour annulera pour le surplus l'avis de mise en recouvrement n° 2016/17 du 31 mai 2016. 

La Cour condamnera l'administration des douanes à payer à la S.A.S. TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

La Cour déboutera l'administration des douanes de toutes ses demandes, fins et conclusions. 

La Cour dira n'y avoir lieu à dépens. »



L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2025. 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité des conclusions de la société TMHMF



Moyens des parties



L'administration des douanes fait notamment valoir que la société TMHMF n'a pas respecté le délai prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile, qui expirait le 10 avril 2025, pour déposer ses conclusions devant la cour, étant donné qu'elle n'a signifié celles-ci que le 27 mai 2025. Par conséquent, selon elle, la cour ne pourra que juger ces conclusions irrecevables comme toutes ses conclusions postérieures et s'en tenir aux conclusions déposées devant la première cour d'appel qui ne contenaient aucun moyen afférent au régime des retours ni aucune demande subsidiaire. Elle ajoute que la déclaration de saisine n'introduit pas une nouvelle instance mais entraîne la poursuite de l'instance d'appel initiale et que l'appel est postérieur à l'abrogation de l'article 367 du code des douanes, de sorte que l'affaire relevait de la procédure ordinaire et écrite devant cette première cour d'appel et que les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile sont applicables. 



La société TMHMF soutient, notamment, que ses conclusions du 27 mai 2025 sont recevables. En effet, selon elle, l'article 109 de la loi du 23 mars 2019 a précisé que l'abrogation de l'article 367 du code des douanes par l'article 5 de cette loi ne s'appliquait qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Or, il ressort de l'application combinée de ces articles que toutes les instances introduites avant cette date sont et demeureront orales en première instance et en appel. La présente procédure ayant été introduite le 21 novembre 2019, seules les règles de la procédure orale devraient donc s'appliquer. Cette société ajoute que le législateur, lorsqu'il entend inclure l'appel dans une réforme, le prévoit explicitement, comme il l'a fait par exemple à l'article 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail qui prévoyait que « Le 1° de l'article 10 et les articles 28 à 30 sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016 ». L'introduction de l'instance se réfèrerait bien, ainsi, à la saisine du tribunal judiciaire (articles 750 à 759 du code de procédure civile) ou plus extensivement à l'acte introductif d'instance.



Réponse de la cour



L'article 367 du code des douanes, selon lequel « En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre », a été abrogé par l'article 5, III, de la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Ce dernier article s'applique, selon l'article 109 de cette loi, aux « instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ».



En outre, l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, dispose :

« En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. 

[']

Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. 

['] »



En vertu de cet article 1037-1, seule la cour d'appel peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation.



Par ailleurs, la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'est pas une déclaration d'appel et n'introduit pas une nouvelle instance mais entraîne la poursuite de l'instance d'appel initiale.



En l'espèce, l'abrogation de l'article 367 du code des douanes résultant de la loi du 23 mars 2019 s'applique, selon l'article 109 de cette loi, aux « instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ». Contrairement à ce que soutient la société TMHMF, ces dispositions impliquent de distinguer l'instance devant le tribunal et l'instance d'appel, que l'article 367 de ce code distingue expressément, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 18 septembre 2024 (Com., 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-19.572), pour ce qui concerne les dépens. Or, si l'instance devant le tribunal a été introduite le 21 novembre 2019, l'instance d'appel ne l'a été que le 9 octobre 2020. Par conséquent, l'article 367 du code des douanes n'est pas applicable à cette instance d'appel relevant de la procédure ordinaire et non de la procédure orale et ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1037-1 du code de procédure civile. 



En outre, l'administration des douanes, dont la déclaration de saisine date du 12 décembre 2024, a notifié à la société TMHMF et remis au greffe ses premières conclusions devant la cour de renvoi le 10 février 2025. 



La société TMHMF n'ayant notifié à cette administration et remis au greffe les siennes que le 27 mai 2025, après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti par l'article 1037-1 du code de procédure civile, ses conclusions remises au greffe à cette date et ses conclusions déposées postérieurement seront déclarées irrecevables.



Cette société est par conséquent réputée s'en tenir aux dernières conclusions qu'elle avait soumises à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, auxquelles il convient de se référer, à savoir celles remises au greffe le 1er avril 2021, par lesquelles elle demande à la cour de :

« En application : 

- De la règle générale interprétative 5 b) de la Nomenclature Combinée ; 

- De l'article 32 du Code des douanes communautaire ; 

- Du règlement d'exécution (UE) 948/2009 du 30 septembre 2009 ; 

- De l'arrêt [N] [E] (357/87) du 5 octobre 1988 de la Cour de Justice de l'Union européenne ; 

- De l'arrêt Utopia (C-40/14) du 20 novembre 2014 de la Cour de Justice de l'Union européenne ; 

- De l'avis de la CCED du 19 mars 2019 ; 

- Du rapport d'expertise du 31 janvier 2020 ; 

['] 

CONFIRMER le jugement rendu le 31 août 2020 par le Tribunal judiciaire de CRÉTEIL ; 

En conséquence, 

' ANNULER l'avis de mise en recouvrement 2016/17 du 31 mai 2016 et en tirer toutes les conséquences de droit qui en découlent ; 

' CONDAMNER l'Administration des douanes à payer la somme de 35.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

' DÉBOUTER purement et simplement l'Administration des douanes de toutes ses demandes, 

fins et conclusions. »



Sur le fond



Moyens des parties

L'administration des douanes fait notamment valoir que le tribunal n'a pas pris en compte la fonction réelle des caisses en plastique et modules en métal qui constituent des marchandises en elles-mêmes et qui sont utilisées essentiellement à des fins de transport des marchandises. A supposer même que le tribunal ait considéré que ces modules puissent être qualifiés d' » emballages » au sens du règlement d'exécution n°948/2009 , il aurait dû constater, selon elle, qu'ils ne pouvaient pas correspondre à la définition des emballages visés par la règle générale 5b), qui impose de les classer avec les marchandises qu'ils contiennent uniquement s'ils sont « du type normalement utilisé pour ce type de marchandises ». Elle soutient que, pour ce faire, le tribunal aurait dû prendre en compte l'arrêt du 20 novembre 2014 (C-40/14) de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui confirme que les modules plastiques et métalliques ne sont pas « strictement nécessaires » ni « habituellement utilisés pour la commercialisation et l'utilisation » des composants qu'ils contiennent. Elle ajoute que la règle 5b) ne donne pas une option à l'importateur de déclarer les emballages à la même position que les marchandises qu'ils contiennent ou à leur position spécifique mais énonce une règle qui doit être lue au regard des notes explicatives de la NC. Au demeurant, selon l'administration des douanes, la Cour de cassation a clairement indiqué que les emballages litigieux devaient être déclarés sous la position tarifaire qui leur est propre. Elle soutient encore qu'en ne déposant aucune déclaration d'importation pour ces marchandises, la société TMHMF a commis l'infraction d'importation sans déclaration prévue par l'article 423 1° du code des douanes et que, par ailleurs, l'avis de la CCED n'était pas contraignant comme l'a jugé le tribunal.



Cette administration ajoute que les caisses en plastique sont utilisées pour le transport de pièces et relèvent de la sous-position tarifaire 3923100090 en application des règles générales interprétatives n°1 et 6 prévoyant un taux de droit de douane de 6,5% et que les racks métalliques sont des récipients conçus pour le transport de pièces détachées relevant de la sous-position tarifaire 73101000 assujettis à un taux de droit de douane de 2,7%. A titre surabondant, elle fait valoir que, du fait de leurs caractéristiques propres, ces modules ont une existence et un rôle dépassant largement le simple emballage des marchandises importées. Ce serait donc de manière fondée que les enquêteurs ont reconstitué la valeur en douane des caisses en plastiques et modules en métal en application des articles 29 à 31 du code des douanes communautaires, la méthode retenue n'ayant jamais été contestée. En outre, selon cette administration, l'article 32 de ce code n'est pas applicable étant donné, d'une part, que la société TMHMF a indiqué qu'elle supportait le coût de ces emballages, ce que confirme la déclaration de la société TICO du 15 avril 2014, et, d'autre part, que ces caisses en plastique et modules en métal doivent faire l'objet d'une déclaration séparée à leurs positions spécifiques et supporter un taux de taxation propre, ce que rappelle le règlement particulier sur la valeur en douane. Elle soutient enfin que la société TMHMF n'avait formé aucune demande quant au régime d'admission temporaire.



La société TMHMF fait notamment valoir que les emballages ont été régulièrement déclarés en douane lors de l'importation des composants sur le territoire de l'Union européenne et qu'elle était bien fondée à déclarer ces emballages réutilisables dans la même position tarifaire que celle des composants importés. Si elle confirme l'analyse des enquêteurs concernant l'inapplicabilité de la règle générale interprétative 5 a) aux emballages réutilisables qu'elle importe du Japon, dès lors que les boîtes plastiques et modules métalliques n'ont pas vocation à être vendus avec les composants qu'ils contiennent, elle considère que les dispositions de la règle générale 5 b) s'appliquent pleinement à ceux-ci dès lors qu'ils sont effectivement du type « normalement utilisé pour les composants » qu'elle achète auprès de la société TICO. Selon elle, en application des termes de la seconde phrase de cette règle 5 b), le déclarant n'est pas tenu de déclarer les emballages sous la même position tarifaire que celle des marchandises lorsque ces emballages peuvent être utilisés d'une façon répétée. Ainsi, ladite règle 5 b) donnerait la possibilité à l'importateur de déclarer les emballages réutilisables sous la position tarifaire qui leur est propre, mais ne l'imposerait pas. 



Cette société ajoute qu'il résulte de l'article 32 du code des douanes communautaire que le coût des emballages doit être ajouté au prix payé dès lors que ce coût est supporté par l'acheteur. Or, selon elle, dès lors qu'ils demeurent la propriété de la société TICO, il n'y a pas lieu d'ajouter leur coût au prix payé pour les composants importés. La jurisprudence de la CJUE confirmerait cette analyse. La société TMHMF fait valoir en outre que ces emballages remplissent plusieurs fonctions, parmi lesquelles le transport et la protection durant le transport des produits, leur stockage ainsi que leur mise à disposition du personnel de production lors des opérations d'assemblage comme confirmé par le rapport d'expertise de M. [M] et ils répondent à la définition du règlement (UE) 948/2009, telle qu'interprétée par la CJUE dans ses arrêts du 5 octobre 1988 ([N] [E], C-357/87) et du 20 novembre 2014 (Utopia, C-40/14). En effet, selon cette société, ces emballages sont non seulement destinés au transport mais également à l'utilisation et à la commercialisation des marchandises importées. En outre, l'appelante se contredirait elle-même puisqu'elle revendique cette notion pour justifier le classement dans la sous-position 3923 10 00 et que dans le procès-verbal de notification d'infraction du 12 mai 2016, ses agents ont utilisé le terme « emballages » à 132 reprises. Il conviendrait également de veiller au respect de l'article 447 du code des douanes rappelant l'importance des constatations matérielles et techniques de la CCED. Par ailleurs, l'appelante aurait violé les dispositions de sa propre doctrine résultant des points 2320 et 2326 du règlement particulier valeur. Enfin, elle opèrerait une confusion entre la règle générale interprétative 5 b) et la règle générale interprétative 5 a) de la NC.



Réponse de la cour



L'article premier du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié notamment par le règlement d'exécution n° 948/2009, dispose :

« 1. Une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée 'nomenclature combinée' ou, en abrégé, 'NC', qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d'autres politiques communautaires relatives à l'importation ou à l'exportation de marchandises est établie par la Commission.

2. La nomenclature combinée reprend :

a) la nomenclature du système harmonisé ;

b) les subdivisions communautaires de cette nomenclature, dénommées 'sous-positions NC' lorsque des taux de droits sont spécifiés en regard de celles-ci ;

c)les dispositions préliminaires, les notes complémentaires de sections ou de chapitres et les notes de bas de page se rapportant aux sous-positions NC.

3. La nomenclature combinée figure à l'annexe I. Cette annexe fixe les taux des droits du tarif douanier commun ['] »



Les règles générales pour l'interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre I, A, de celle-ci à l'annexe du règlement d'exécution n°948/2009, prévoient : 

« Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1. 

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.

[']

5. 

Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après :

a) 

Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel ;

b) 

Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages(1) contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.

['] »



La note de bas de page relative au terme « emballages », figurant sous la règle générale 5, b), de la NC à cette annexe indique :

« Le terme 'emballages' s'entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l'exclusion des engins de transport ' notamment des conteneurs ', bâches, agrès et matériel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants visés à la règle générale 5 a). »



Par ailleurs, aux termes de l'article 447 du code des douanes, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 applicable en l'espèce en vertu de l'article 88 de cette loi :

« 1. Les constatations matérielles et techniques faites par la commission, relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal.

2. Chaque fois que la juridiction compétente considère que la commission s'est prononcée dans des conditions irrégulières ou encore si elle s'estime insuffisamment informée ou enfin si elle n'admet pas les constatations matérielles ou techniques de la commission, elle renvoie l'affaire devant ladite commission. ['] »



La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitres, et que le classement tarifaire des marchandises dans la NC doit être effectué conformément aux règles générales pour son interprétation (arrêt du 3 juin 2021 « BalevBio » EOOD contre Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia « Mitnitsi », points 51 et 62 ainsi que jurisprudence citée).



Elle a également jugé que, eu égard aux exemples figurant dans les notes explicatives relatives à la NC et au SH concernant les emballages qui doivent être considérés comme étant du type normalement utilisé pour le genre de marchandises qu'ils contiennent visés à la règle générale 5, b), de la NC, de tels emballages sont soit des emballages qui sont strictement nécessaires pour l'utilisation de la marchandise en cause, soit des emballages qui sont habituellement utilisés pour la commercialisation et l'utilisation des marchandises qu'ils contiennent. En effet, il serait impossible d'utiliser des gaz comprimés ou liquéfiés indépendamment des récipients en acier qui les contiennent. De même, il serait difficilement concevable de commercialiser ou d'utiliser la confiture ou la moutarde autrement que dans les récipients habituellement prévus pour recevoir ce type de produits (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2014, Direction générale des douanes et droits indirects e.a. contre Utopia, C-40/14, points 39, 40 et 43).



La Cour de cassation a énoncé, dans son arrêt du 18 septembre 2024, que la règle générale 5, b), qui est impérative, et dont l'objet est de permettre de déterminer avec précision le classement des emballages contenant des marchandises, ne peut être interprétée comme conférant à l'importateur la faculté de choisir, de façon arbitraire, la position sous laquelle les emballages doivent être déclarés.



Par ailleurs, lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée, et dès lors qu'il ne s'agit pas d'emballages habituellement utilisés pour la commercialisation de boissons, confitures, moutarde, épices ou autres, selon la note explicative relative à la règle générale 5, b), de la NC, ils doivent être déclarés sous la position tarifaire qui leur est propre.





Dans l'arrêt de la CJUE du 5 octobre 1988, [E]/ Hauptzollamt Stuttgart-West (C-357/87) invoqué par la société TMHMF, étaient précisément en cause des tonneaux de bière, bouteilles de bière et casiers destinés à recevoir des bouteilles de bière, à savoir des boissons.



En l'espèce, tout d'abord, ainsi que l'a relevé le tribunal, la CCED n'a jamais été en possession des emballages réutilisables en cause, n'a pas procédé à des expertises et s'est contentée d'analyser la NC et la jurisprudence de la CJUE, cette analyse ne s'apparentant pas à des constatations matérielles et techniques de nature à le lier, d'autant qu'elle n'a pas décrit non plus ces emballages.



Ensuite, il résulte notamment du procès-verbal de notification d'infraction du 12 mai 2016 que les emballages réutilisables objets de l'infraction d'importation sans déclaration relevée à l'encontre de la société TMHMF sont décrits comme des emballages plastiques et métalliques utilisés par cette société pour transporter les composants destinés à être par la suite assemblés en France sous la forme de chariots élévateurs et, en particulier, des emballages plastiques (boites, caisses) et des emballages métalliques ou racks (modules) pliables essentiellement et utilisés à l'export et à l'import et contenant les emballages plastiques. Ces boîtes en plastique et racks métalliques sont réutilisables et repartent au Japon, n'étant pas vendus avec ces composants et restant la propriété de la société TICO. Certaines de ces boîtes en plastique peuvent être mises à la disposition de fournisseurs locaux français.



Le rapport d'expertise de M. [M] du 31 janvier 2020 produit par la société TMHMF constate par ailleurs que ces marchandises sont des « emballages de type métalliques (racks ou caisses) ou plastique (caisses gerbables ou emboitables) » réutilisables, utilisés pour le transport, le stockage et la manutention en usine des pièces détachées mécaniques et électriques et ayant des fonctions de protection de ces pièces, de solidité, devant être manipulables facilement aussi bien pour le transport que pour la desserte des pièces sur ligne de montage, et être pliables, empilables ou gerbables pour occuper le moins de place possible à vide. Ce rapport relève également que leur taille est conditionnée par les dimensions des conteneurs maritimes. Ainsi, « [t]out est prévu, calculé, dimensionné pour se rapprocher le plus près possible de 100% du volume interne du conteneur ». Il est aussi précisé que la diversité est très grande, que les racks métalliques peuvent contenir des pièces aussi diverses que des pièces de carrosserie et des pièces usinées avec une protection complémentaire par des bâches plastiques et que les caisses plastiques, en polyéthylène, peuvent servir au « picking », « c'est-à-dire à la préparation d'un lot de différentes pièces ['] que l'on retrouve ensuite sur la chaîne de montage ».



Au vu de ces éléments, si la règle générale 5 a), de la NC n'est pas applicable aux boîtes en plastique et racks métalliques en cause, ce qui n'est pas contesté, la règle 5, sous b), de cette nomenclature ne leur est pas non plus applicable. En effet, d'une part, il résulte des mêmes éléments que les boîtes en plastique et racks métalliques en cause servent principalement au transport desdits composants entre le Japon et la France et constituent donc du matériel accessoire de transport et, d'autre part, ceux-ci ne sont pas strictement nécessaires à l'utilisation ni habituellement utilisés pour la commercialisation et l'utilisation des composants et des pièces détachées à assembler en chariots élévateurs qu'ils contiennent. En particulier, ces composants et pièces détachées peuvent tout à fait être commercialisés ou utilisés sans la présence de ces boîtes en plastique et racks métalliques qui, s'ils sont principalement utilisés pour le transport, sont par ailleurs très divers et d'usages variés et qui sont, au demeurant, prêtés ou non à différentes sociétés.

 

Les boîtes en plastique et racks métalliques ne constituent donc pas des emballages au sens de la règle générale 5 de la NC figurant à l'annexe du règlement d'exécution n° 948/2009 modifiant le règlement n° 2658/87, de sorte que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ils doivent être classés et déclarés séparément des composants des chariots élévateurs suivant la position tarifaire qui leur est propre.



Eu égard à ce qui précède, il apparaît d'une part, que les boîtes en plastique doivent être classées dans la position 3923 10 00 de la NC, désignant les « Boîtes, caisses, casiers et articles similaires », la position 3923 se rapportant aux « Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques, bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques » et mentionnant un taux de droit de douane de 6,5%. D'autre part, les racks métalliques doivent être classés dans la position 7310 10 00 de la NC, désignant les « Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge », plus précisément, « d'une contenance de 50 l ou plus » et mentionnant un taux de droit de douane de 2,7%.



Au demeurant, si la société TMHMF a contesté le principe d'un classement séparé par rapport aux composants des chariots élévateurs, elle n'a pas émis de critique concernant les positions spécifiques retenues.



Par ailleurs, il convient d'écarter l'argument selon lequel l'administration des douanes aurait violé sa propre doctrine, notamment le point 2320 du règlement particulier sur la valeur en douane indiquant « En application des dispositions de l'article 32-1-a du CDC, le coût des contenants et emballages fait partie de la valeur en douane des marchandises importées dans la mesure où il est supporté par l'acheteur » et son point 2326 mentionnant « Lorsque les emballages doivent faire l'objet d'importations répétées, leur coût est, à la demande du déclarant, réparti de manière appropriée, conformément aux principes de comptabilité généralement admis ». 



En effet, si, selon l'article 32, paragraphe 1, sous a), du code des douanes communautaire, « Pour déterminer la valeur en douane par application de l'article 29, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées ['] les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises : ['] iii) coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d''uvre que les matériaux », la valeur en douane des boîtes en plastique et racks métalliques en cause déterminée dans le procès-verbal de notification d'infraction ne l'a pas été sur le fondement de l'article 29 de ce code visant la valeur transactionnelle mais selon une méthode alternative sur la base des données disponibles dans le territoire douanier de l'Union, par des moyens raisonnables. Ainsi, l'article 32 dudit code n'est pas applicable en l'espèce. Au demeurant, ces marchandises étant classées et valorisées séparément des composants des chariots élévateurs, il n'y avait pas lieu d'ajouter à leur valeur le coût d'un éventuel emballage au sens de la règle générale 5 de la NC. Par ailleurs, le point 2326 se rapporte au cas des « Emballages ou contenants classés avec les marchandises importées » comme l'indique l'intitulé du point A regroupant les points 2322 à 2326 et, au demeurant, il ressort du procès-verbal d'infraction qu'une dépréciation a bien été appliquée pour le calcul de cette valeur.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il retient que les emballages réutilisables en cause pouvaient être déclarés à la même position tarifaire que les marchandises qu'ils contenaient, en application de la règle 5 b) précitée et qu'en vertu de l'article 32 du code des douanes communautaires, leur coût ne devait pas être ajouté au prix payé ou à payer pour les marchandises importées ainsi qu'en ce qu'en conséquence, il annule l'AMR n° 2016/17. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Comme déjà indiqué ci-dessus, l'article 367 du code des douanes, selon lequel « En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre », a été abrogé pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte que cet article, qui était applicable à l'instance devant le tribunal, ne l'est pas à la présente instance d'appel.



L'appel de l'administration des douanes ne porte pas sur les dépens de première instance. Au surplus, au regard de la date de l'assignation, c'est à juste titre que le tribunal a dit n'y avoir lieu à dépens.



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société TMHMF, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.



Par ailleurs, en application de l'article 700 de ce code, cette société sera déboutée de sa demande d'indemnité et condamnée à payer à l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare irrecevables les conclusions de la société Toyota Material Handling Manufacturing France notifiées et remises au greffe le 27 mai 2025 ainsi que ses conclusions déposées postérieurement à cette date ;



Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit que la décision de l'administration des douanes du 23 septembre 2019, rejetant la contestation de l'avis de mise en recouvrement n° 2016/17 formée le 19 juillet 2016 par la société Toyota Material Handling Manufacturing France, est fondée ;



Déboute la société Toyota Material Handling Manufacturing France de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 2016/17 ;



Condamne la société Toyota Material Handling Manufacturing France à payer les dépens d'appel ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Toyota Material Handling Manufacturing France de sa demande d'indemnité et la condamne à payer à l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens ;



Rejette le surplus des demandes.







 LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1037-1, code des douanes 447, code des douanes 414, code des douanes 367, code des douanes 29, code des douanes 32, code des douanes 412, code des douanes 31, code des douanes 423, code de procedure civile 750, code de procedure civile 759). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-11-27T23:00:00.000Z.