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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE DES REFERES, 21 novembre 2025, n° 25/00097

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



1. Selon un jugement en date du 27 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :



- dit que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour connaître la présente instance

- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par Mme [E] [T] sur les comptes bancaires de M. [D] [V] par acte en date du 9 décembre 2024, dénoncée par acte du 13 décembre 2024

- débouté M. [D] [V] de toutes ses demandes

- cantonné la saisie-attribution pratiquée par Mme [E] [T] sur les comptes bancaires de M. [D] [V] par acte en date du 9 décembre 2024, dénoncée par acte du 13 décembre 2024,à la somme de 2077, 74 euros

- condamné M. [D] [V] à payer à Mme [E] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [D] [V] aux dépens

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution. 



2. M. [D] [V] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 5 juin 2025.



3. Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, 

M. [D] [V] a fait assigner Mme [E] [T] en référé aux fins de voir ordonner le sursis à exécution des effets de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



4. Dans ses dernières conclusions remises le 20 octobre 2025, et soutenues à l'audience, il maintient ses demandes et sollicite également le rejet des demandes de Mme [E] [T].



5. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le juge de l'exécution l'a débouté de ses demandes aux motifs que l'acquiescement au jugement de divorce du 4 juillet 2024 n'est pas établi alors qu'il a également constaté que la saisie attribution était postérieure aux conclusions d'appelant du 22 novembre 2024 qui renonçaient expressément à tout appel sur le principe du divorce rendant ainsi caduc avec effet rétroactif au 22 août 2024 tout appel sur le principe du divorce et qu'il a également constaté une exécution sans réserve du jugement. Il considère ainsi que Mme [T], qui avait reçu les notifications d'appelant le 22 novembre 2024, ne pouvait pas procéder à une saisie attribution à son encontre le 9 décembre 2024 puisque le devoir de secours a cessé lorsque la décision est passée en force de chose jugée à la date de son exécution sans réserve par Mme [T] par la main levée de la saisie sur salaire qu'elle avait pratiquée et la restitution des sommes reçues au titre du devoir de secours. 



6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 21 octobre 2025, soutenues à l'audience, Mme [E] [T] sollicite que M. [D] [V] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



7. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que la restitution des sommes par Mme [E] [T] à la demande de M. [D] [V] au titre du devoir de secours ne signifie pas qu'elle a acquiescé au jugement de divorce. Elle ajoute que l'appel interjeté par l'époux postérieurement à ces actes, les a privés de tout effet, et ce, conformément à l'article 409 du code de procédure civile. Elle précise qu'il a interjeté appel tant sur le principe du divorce que sur ses effets et que tant que le prononcé même du divorce n'est pas définitif, cette obligation alimentaire perdure en raison de l'effet suspensif de l'appel interjeté sur le motif du divorce tant que la Cour d'appel n'a pas rendu son arrêt et même si l'appelant a renoncé dans ses conclusions d'appel à contester le motif du divorce.

Motifs

MOTIFS de la DÉCISION



8. L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.



9. En l'espèce, il résulte des motifs du jugement déféré, des pièces produites aux débats et des dispositions des articles 408 à 410 du code de procédure civile qu'en considérant qu'il ne pouvait être déduit du remboursement par Mme [E] [T] des sommes perçues au titre du devoir de secours en exécution de l'ordonnance de non conciliation du 10 février 2021 pour le prorata du mois de juillet et le mois d'août 2024 et de la main levée de la saisie sur rémunération à la demande de M. [D] [V] alors que le 26 août 2024 celui-ci a relevé appel du jugement du 4 juillet 2024 prononçant le divorce, y compris sur le principe du divorce, pour en déduire que l'appelant restait débiteur de la pension alimentaire, le premier juge n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des circonstances de la cause, puisque le jugement n'a pas acquis de caractère définitif sur le principe du divorce, tant que la cour, saisie par l'appel de M. [D] [V], n'a pas statué, nonobstant ses conclusions du 22 novembre 2024 par lesquelles il renonce à faire appel sur ce point.



10. Par conséquent, en l'absence de démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, il convient de débouter M. [D] [V] de sa demande de sursis à l'exécution de la décision prise par le juge de l'exécution.



11. M. [D] [V], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.



12. Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [D] [V] à payer à Mme [E] [T] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déboute M. [D] [V] de sa demande tendant à surseoir à l'exécution du jugement du 27 mai 2025 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux et de ses demandes subséquentes,



Condamne M. [D] [V] à payer à Mme [E] [T] la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [D] [V] aux entiers dépens de la présente instance.



La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

La greffière La présidente
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00097 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKEC

-----------------------



[D] [P] [V]



c/



[E] [N] [U] [X] [T]



-----------------------



DU 21 NOVEMBRE 2025

-----------------------





































Grosse délivrée



le : 

ORDONNANCE









Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Le 21 NOVEMBRE 2025





Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,





 dans l'affaire opposant :





Monsieur [D] [P] [V]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



Absent



Représenté par Me Lucrèce TCHANA-NANA, avocat au barreau de BORDEAUX, laquelle est substituée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de Bordeaux



Demandeur en référé suivant assignation en date du 12 juin 2025,



à :



Madame [E] [N] [U] [X] [T] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]



Absente



Représentée par Me Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX



Défenderesse,



A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 06 novembre 2025 :



EXPOSE DU LITIGE



1. Selon un jugement en date du 27 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :



- dit que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent pour connaître la présente instance

- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par Mme [E] [T] sur les comptes bancaires de M. [D] [V] par acte en date du 9 décembre 2024, dénoncée par acte du 13 décembre 2024

- débouté M. [D] [V] de toutes ses demandes

- cantonné la saisie-attribution pratiquée par Mme [E] [T] sur les comptes bancaires de M. [D] [V] par acte en date du 9 décembre 2024, dénoncée par acte du 13 décembre 2024,à la somme de 2077, 74 euros

- condamné M. [D] [V] à payer à Mme [E] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [D] [V] aux dépens

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution. 



2. M. [D] [V] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 5 juin 2025.



3. Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, 

M. [D] [V] a fait assigner Mme [E] [T] en référé aux fins de voir ordonner le sursis à exécution des effets de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



4. Dans ses dernières conclusions remises le 20 octobre 2025, et soutenues à l'audience, il maintient ses demandes et sollicite également le rejet des demandes de Mme [E] [T].



5. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le juge de l'exécution l'a débouté de ses demandes aux motifs que l'acquiescement au jugement de divorce du 4 juillet 2024 n'est pas établi alors qu'il a également constaté que la saisie attribution était postérieure aux conclusions d'appelant du 22 novembre 2024 qui renonçaient expressément à tout appel sur le principe du divorce rendant ainsi caduc avec effet rétroactif au 22 août 2024 tout appel sur le principe du divorce et qu'il a également constaté une exécution sans réserve du jugement. Il considère ainsi que Mme [T], qui avait reçu les notifications d'appelant le 22 novembre 2024, ne pouvait pas procéder à une saisie attribution à son encontre le 9 décembre 2024 puisque le devoir de secours a cessé lorsque la décision est passée en force de chose jugée à la date de son exécution sans réserve par Mme [T] par la main levée de la saisie sur salaire qu'elle avait pratiquée et la restitution des sommes reçues au titre du devoir de secours. 



6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 21 octobre 2025, soutenues à l'audience, Mme [E] [T] sollicite que M. [D] [V] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



7. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que la restitution des sommes par Mme [E] [T] à la demande de M. [D] [V] au titre du devoir de secours ne signifie pas qu'elle a acquiescé au jugement de divorce. Elle ajoute que l'appel interjeté par l'époux postérieurement à ces actes, les a privés de tout effet, et ce, conformément à l'article 409 du code de procédure civile. Elle précise qu'il a interjeté appel tant sur le principe du divorce que sur ses effets et que tant que le prononcé même du divorce n'est pas définitif, cette obligation alimentaire perdure en raison de l'effet suspensif de l'appel interjeté sur le motif du divorce tant que la Cour d'appel n'a pas rendu son arrêt et même si l'appelant a renoncé dans ses conclusions d'appel à contester le motif du divorce. 



MOTIFS de la DÉCISION



8. L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.



9. En l'espèce, il résulte des motifs du jugement déféré, des pièces produites aux débats et des dispositions des articles 408 à 410 du code de procédure civile qu'en considérant qu'il ne pouvait être déduit du remboursement par Mme [E] [T] des sommes perçues au titre du devoir de secours en exécution de l'ordonnance de non conciliation du 10 février 2021 pour le prorata du mois de juillet et le mois d'août 2024 et de la main levée de la saisie sur rémunération à la demande de M. [D] [V] alors que le 26 août 2024 celui-ci a relevé appel du jugement du 4 juillet 2024 prononçant le divorce, y compris sur le principe du divorce, pour en déduire que l'appelant restait débiteur de la pension alimentaire, le premier juge n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des circonstances de la cause, puisque le jugement n'a pas acquis de caractère définitif sur le principe du divorce, tant que la cour, saisie par l'appel de M. [D] [V], n'a pas statué, nonobstant ses conclusions du 22 novembre 2024 par lesquelles il renonce à faire appel sur ce point.



10. Par conséquent, en l'absence de démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, il convient de débouter M. [D] [V] de sa demande de sursis à l'exécution de la décision prise par le juge de l'exécution.



11. M. [D] [V], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.



12. Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [D] [V] à payer à Mme [E] [T] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande de ce chef.



PAR CES MOTIFS



Déboute M. [D] [V] de sa demande tendant à surseoir à l'exécution du jugement du 27 mai 2025 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux et de ses demandes subséquentes,



Condamne M. [D] [V] à payer à Mme [E] [T] la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [D] [V] aux entiers dépens de la présente instance.



La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2025-11-30T23:00:00.000Z.