Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10950
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, n° 24-17.975
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 23 mai 2024 · Cour d'appel d'Orléans · Autre (décision attaquée)
- 26 novembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 18,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 26 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10950 F Pourvoi n° J 24-17.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025 M. [I] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-17.975 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à l'Association régionale pour la promotion dans la métallurgie (PROMETA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'Association régionale pour la promotion dans la métallurgie, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2025-12-03T19:30:14.754Z.