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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10948

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, n° 24-10.277

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [G], épouse [S], aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 MR13
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 26 novembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CAPITAINE, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 10948 F
 
 Pourvoi n° S 24-10.277 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
 
 Mme [Y] [G], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-10.277 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Hyphen notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Jubault Chausse Delaplace,
 
 2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Hyphen Notaires, et l'avis oral de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Aubac, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [G], épouse [S], aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-12-03T19:30:15.605Z.