Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 25 novembre 2025, n° 25/03564
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Exposé du litige
************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[W] [R], employé en qualité d'animateur prévention jeunesse depuis le 12 juin 2012 par le [Adresse 5], a été victime, le 5 octobre 2012, d'un accident du travail déclaré le 8 suivant et pris en charge au titre de la législation professionnelle. La [4] ([7]) a déclaré M.[W] [R] consolidé le 31 juillet 2019 puis lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 34 % dont 6 % de coefficient professionnel. Après échec de la procédure de conciliation, M.[W] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de reconnaissance du caractère inexcusable de la faute reprochée à son employeur. M.[W] [R] a été licencié le 20 septembre 2019 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Par arrêt du 18 mars 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille ayant estimé que l'accident du travail dont M.[W] [R] avait été victime était lié à la faute inexcusable de son employeur. Le 22 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a porté à 46 %, dont 6 % de coefficient professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de M.[W] [R]. Par jugement du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a: rappelé que le jugement du 19 janvier 2021 avait ordonné la majoration de la rente de M.[W] [R] à son taux maximum; fixé les sommes que la [7] devrait avancer à M.[W] [R] en réparation de ses préjudices, déduction faite d'une provision de 20.000 euros, à : - 17.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; - 4.577,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; - 40.'000 euros au titre des souffrances endurées ; - 25.000 euros au titre du préjudice esthétique ; - 8.000 euros au titre du préjudice sexuel ; - 540 euros au titre des frais divers ; soit un total de 95.117, 50 euros débouté M.[W] [R] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, du préjudice de perte de chance professionnelle, du préjudice physique post- consolidation; rappelé que le jugement du 19 janvier 2021 avait déjà statué sur l'action récursoire de la caisse ; condamné l'établissement [Adresse 5] à payer à M.[W] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ; ordonné l'exécution provisoire de la décision; Le 12 avril 2023, M.[W] [R] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Par arrêt du 22 octobre 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : déclaré irrecevable M.[W] [R] à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire total ; confirmé, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 24 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu'il avait: - fixé à 21.577, 50 euros l'indemnisation à servir à M.[W] [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - rejeté la demande de M.[W] [R] présentée au titre du préjudice d'agrément; - fixé à 95.117, 50 euros l'indemnisation totale à servir à M.[W] [R] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, fixé à 26.013 euros l'indemnisation à servir à M.[W] [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire ; fixé à 10.000 euros l'indemnisation à servir à M.[W] [R] au titre du préjudice d'agrément ; fixé à 109.553 euros dont 95.117, 50 euros déjà alloués par les premiers juges, l'indemnisation à servir à M.[W] [R], soit un reliquat à avancer par la [7] de 14.435, 5 euros avec intérêts légaux à compter de la décision ; condamné le [Adresse 5] aux dépens ; condamné le [6] à payer à M.[W] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M.[W] [R] de sa demande tendant à condamner la [7] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 mars 2025, M.[W] [R] a déposé une requête en interprétation. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M.[W] [R] demande à la cour d'interpréter la décision au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent. Le centre social bois lemaître conclut à l'irrecevabilité de la demande et au rejet de cette dernière. La [7] demande que l'arrêt soit rectifié en ce que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent a été déclarée irrecevable et non celle afférente au déficit fonctionnel temporaire.
Motifs
MOTIFS Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ; Il est constant que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci. Tel n'est pas le cas de la requête présentée par M.[W] [R] qui sollicite l'interprétation de la décision rendue aux fins de déterminer quel est le périmètre exact de ses droits au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent. Il ressort de la motivation de l'arrêt rendu par la cour d'appel que le déficit fonctionnel temporaire de M.[W] [R] a été évalué sur la base de 30 euros par jour et liquidé de la manière suivante : - 100 % x 684 j x 30 euros : 20.520 euros ; - 75% x 36 j x 30 euros : 810 euros ; - 50 % x 61 j x 30 euros : 915 euros ; - 40 % x 314 j x 30 euros : 3.768 euros ; = total de 26.013 euros au lieu de 21.577, 50 euros ; Il s'ensuit que le déficit fonctionnel temporaire, en ce compris le déficit fonctionnel temporaire de 100% de M.[W] [R], a bien été indemnisé et que c'est par une erreur de plume que la cour a mentionné dans son dispositif que l'assuré était irrecevable à solliciter l'indemnisation de son 'déficit fonctionnel temporaire total.' La cour a, par ailleurs, estimé qu'en l'absence d'évolution du litige, M.[W] [R] était irrecevable à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent puisque le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation par arrêts d'assemblée plénière le 20 janvier 2023 était antérieur à l'audience de plaidoirie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. La requête de M.[W] [R] sera reçue. La décision doit donc être interprétée et rectifiée dans le sens que la demande de M.[W] [R] au titre du déficit fonctionel permanent a bien été déclarée irrecevable. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Reçoit la requête présentée par M.[W] [R], Interprète l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 en ce que la demande afférente au déficit fonctionnel permanent de M.[W] [R] a été déclarée irrecevable, Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 et dit que la mention 'déclare irrecevable M.[W] [R] à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire total' sera substituée par ' déclare irrecevable M.[W] [R] à solliciter l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent', Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT EN RECTIFICATION DU 25 NOVEMBRE 2025 N°2025/ Rôle N° RG 25/03564 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSNK [W] [R] C/ [Adresse 5] [8] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Pascal CONSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE - [8] Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/5375. APPELANT Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pascal CONSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie TARDY, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES [Adresse 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE [8], demeurant [Localité 1] représenté par Mme [P] [H] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[W] [R], employé en qualité d'animateur prévention jeunesse depuis le 12 juin 2012 par le [Adresse 5], a été victime, le 5 octobre 2012, d'un accident du travail déclaré le 8 suivant et pris en charge au titre de la législation professionnelle. La [4] ([7]) a déclaré M.[W] [R] consolidé le 31 juillet 2019 puis lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 34 % dont 6 % de coefficient professionnel. Après échec de la procédure de conciliation, M.[W] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de reconnaissance du caractère inexcusable de la faute reprochée à son employeur. M.[W] [R] a été licencié le 20 septembre 2019 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Par arrêt du 18 mars 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille ayant estimé que l'accident du travail dont M.[W] [R] avait été victime était lié à la faute inexcusable de son employeur. Le 22 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a porté à 46 %, dont 6 % de coefficient professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de M.[W] [R]. Par jugement du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a: rappelé que le jugement du 19 janvier 2021 avait ordonné la majoration de la rente de M.[W] [R] à son taux maximum; fixé les sommes que la [7] devrait avancer à M.[W] [R] en réparation de ses préjudices, déduction faite d'une provision de 20.000 euros, à : - 17.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; - 4.577,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; - 40.'000 euros au titre des souffrances endurées ; - 25.000 euros au titre du préjudice esthétique ; - 8.000 euros au titre du préjudice sexuel ; - 540 euros au titre des frais divers ; soit un total de 95.117, 50 euros débouté M.[W] [R] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, du préjudice de perte de chance professionnelle, du préjudice physique post- consolidation; rappelé que le jugement du 19 janvier 2021 avait déjà statué sur l'action récursoire de la caisse ; condamné l'établissement [Adresse 5] à payer à M.[W] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ; ordonné l'exécution provisoire de la décision; Le 12 avril 2023, M.[W] [R] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Par arrêt du 22 octobre 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : déclaré irrecevable M.[W] [R] à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire total ; confirmé, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 24 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu'il avait: - fixé à 21.577, 50 euros l'indemnisation à servir à M.[W] [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - rejeté la demande de M.[W] [R] présentée au titre du préjudice d'agrément; - fixé à 95.117, 50 euros l'indemnisation totale à servir à M.[W] [R] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, fixé à 26.013 euros l'indemnisation à servir à M.[W] [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire ; fixé à 10.000 euros l'indemnisation à servir à M.[W] [R] au titre du préjudice d'agrément ; fixé à 109.553 euros dont 95.117, 50 euros déjà alloués par les premiers juges, l'indemnisation à servir à M.[W] [R], soit un reliquat à avancer par la [7] de 14.435, 5 euros avec intérêts légaux à compter de la décision ; condamné le [Adresse 5] aux dépens ; condamné le [6] à payer à M.[W] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M.[W] [R] de sa demande tendant à condamner la [7] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 mars 2025, M.[W] [R] a déposé une requête en interprétation. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M.[W] [R] demande à la cour d'interpréter la décision au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent. Le centre social bois lemaître conclut à l'irrecevabilité de la demande et au rejet de cette dernière. La [7] demande que l'arrêt soit rectifié en ce que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent a été déclarée irrecevable et non celle afférente au déficit fonctionnel temporaire. MOTIFS Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ; Il est constant que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci. Tel n'est pas le cas de la requête présentée par M.[W] [R] qui sollicite l'interprétation de la décision rendue aux fins de déterminer quel est le périmètre exact de ses droits au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent. Il ressort de la motivation de l'arrêt rendu par la cour d'appel que le déficit fonctionnel temporaire de M.[W] [R] a été évalué sur la base de 30 euros par jour et liquidé de la manière suivante : - 100 % x 684 j x 30 euros : 20.520 euros ; - 75% x 36 j x 30 euros : 810 euros ; - 50 % x 61 j x 30 euros : 915 euros ; - 40 % x 314 j x 30 euros : 3.768 euros ; = total de 26.013 euros au lieu de 21.577, 50 euros ; Il s'ensuit que le déficit fonctionnel temporaire, en ce compris le déficit fonctionnel temporaire de 100% de M.[W] [R], a bien été indemnisé et que c'est par une erreur de plume que la cour a mentionné dans son dispositif que l'assuré était irrecevable à solliciter l'indemnisation de son 'déficit fonctionnel temporaire total.' La cour a, par ailleurs, estimé qu'en l'absence d'évolution du litige, M.[W] [R] était irrecevable à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent puisque le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation par arrêts d'assemblée plénière le 20 janvier 2023 était antérieur à l'audience de plaidoirie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. La requête de M.[W] [R] sera reçue. La décision doit donc être interprétée et rectifiée dans le sens que la demande de M.[W] [R] au titre du déficit fonctionel permanent a bien été déclarée irrecevable. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor. PAR CES MOTIFS La cour, Reçoit la requête présentée par M.[W] [R], Interprète l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 en ce que la demande afférente au déficit fonctionnel permanent de M.[W] [R] a été déclarée irrecevable, Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 et dit que la mention 'déclare irrecevable M.[W] [R] à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire total' sera substituée par ' déclare irrecevable M.[W] [R] à solliciter l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent', Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2025-12-02T23:00:00.000Z.