Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90905
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 27 novembre 2025, n° 25-10.245
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 21 novembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 27 novembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 12,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 25-10.245 Demandeur : la société Hôtel Victor Hugo [Localité 1] Défendeur : M. [U] et autres Requête n° : 571/25 Ordonnance n° : 90905 du 27 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [O] [N] [U], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [R] [U], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [I] [U], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Hôtel Victor Hugo [Localité 1], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Gladel et associés, agissant en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de feu [L] [X], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 juin 2025 par laquelle Mme [O] [N] [U], M. [R] [U] et M. [I] [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 janvier 2025 par la société Hôtel Victor Hugo [Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 25-10.245 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure collective est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 27 novembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 25-10.245 Demandeur : la société Hôtel Victor Hugo [Localité 1] Défendeur : M. [U] et autres Requête n° : 571/25 Ordonnance n° : 90905 du 27 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [O] [N] [U], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [R] [U], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [I] [U], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Hôtel Victor Hugo [Localité 1], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Gladel et associés, agissant en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de feu [L] [X], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 juin 2025 par laquelle Mme [O] [N] [U], M. [R] [U] et M. [I] [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 janvier 2025 par la société Hôtel Victor Hugo [Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 25-10.245 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure collective est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 27 novembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mise à jour de la source le 2025-12-04T19:30:13.333Z.