Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90921
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 27 novembre 2025, n° 25-11.483
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 26 novembre 2024 · Cour d'appel de Besançon · Autre (décision attaquée)
- 27 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : Y 25-11.483 Demandeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté Défendeur : la société [1] Requête n° : 567/25 Ordonnance : 90921 du 27 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 juin 2025 par laquelle la société [1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 25-11.483 formé le 10 février 2025 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d'appel de Besançon ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 4 juillet 2025, la société [1] s'est désistée de sa requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que la société [1] s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 25-11.483. Fait à Paris, le 27 novembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : Y 25-11.483 Demandeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté Défendeur : la société [1] Requête n° : 567/25 Ordonnance : 90921 du 27 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 juin 2025 par laquelle la société [1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 25-11.483 formé le 10 février 2025 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d'appel de Besançon ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 4 juillet 2025, la société [1] s'est désistée de sa requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que la société [1] s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 25-11.483. Fait à Paris, le 27 novembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mise à jour de la source le 2025-12-04T19:30:08.128Z.