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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 26 novembre 2025, n° 25/07983

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON 

CHAMBRE SOCIALE A













ORDONNANCE

DU 26 Novembre 2025 







RG N° : N° RG 25/07983 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QSK3

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE, décision attaquée en date du 26 Août 2025, enregistrée sous le n° 2025/27028





Monsieur [I] [F]

[Adresse 4]

[Localité 1]



APPELANT

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]



[T] [M], représentant légal



INTIMES

Nous, Catherine MAILHES, Présidente, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière



Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/07983 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QSK3,



Vu le jugement du conseil de prud'homme de [Localité 5] du 26 août 2025 ;



Vu la déclaration d'appel de M. [F] en personne selon lettre recommandée avec accusé de réception remise au greffe de la cour le 02 octobre 2025, critiquant les chefs de jugement suivants:

 

Vu la demande d'observations du conseiller de la mise en état adressée aux parties sur la recevabilité de l'appel effectué par courrier recommandé avec accusé de réception par l'appelant en personne lui semblant avoir été effectué au mépris des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile imposant, en l'absence de représentation par un défenseur syndical, que l'acte soit remis par la voie électronique ;



Vu la réception de la demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception les 23 et 24 octobre 2025 par M. [F] et M. [M] ;

Motifs

SUR CE, 





Selon les dispositions des articles R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail, il est prévu que :

Le délai d'appel est d'un mois.

A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R.1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.



Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R.1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.



L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.

Il est formé et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. 



Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique sauf empêchement technique.



Il résulte de l'article 930-2 du code de procédure civile, que les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables au défenseur syndical.



En l'occurrence, M. [F] a interjeté appel du jugement par courrier recommandé avec accusé de réception remis à la cour, signé de sa main et n'a pas fait procéder à une déclaration d'appel signée par un avocat constitué. Il n'est pas plus représenté par un défenseur syndical, en sorte que l'appel est irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



Nous, catherine MAILHES, présidente,



Par ordonnance réputée contradictoire ;



Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [F] ;



Condamne M. [F] aux éventuels dépens.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 





Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 

CHAMBRE SOCIALE A













ORDONNANCE

DU 26 Novembre 2025 







RG N° : N° RG 25/07983 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QSK3

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE, décision attaquée en date du 26 Août 2025, enregistrée sous le n° 2025/27028





Monsieur [I] [F]

[Adresse 4]

[Localité 1]



APPELANT

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]



[T] [M], représentant légal



INTIMES

Nous, Catherine MAILHES, Présidente, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière



Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/07983 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QSK3,



Vu le jugement du conseil de prud'homme de [Localité 5] du 26 août 2025 ;



Vu la déclaration d'appel de M. [F] en personne selon lettre recommandée avec accusé de réception remise au greffe de la cour le 02 octobre 2025, critiquant les chefs de jugement suivants:

 

Vu la demande d'observations du conseiller de la mise en état adressée aux parties sur la recevabilité de l'appel effectué par courrier recommandé avec accusé de réception par l'appelant en personne lui semblant avoir été effectué au mépris des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile imposant, en l'absence de représentation par un défenseur syndical, que l'acte soit remis par la voie électronique ;



Vu la réception de la demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception les 23 et 24 octobre 2025 par M. [F] et M. [M] ;





SUR CE, 





Selon les dispositions des articles R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail, il est prévu que :

Le délai d'appel est d'un mois.

A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R.1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.



Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R.1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.



L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.

Il est formé et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. 



Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique sauf empêchement technique.



Il résulte de l'article 930-2 du code de procédure civile, que les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables au défenseur syndical.



En l'occurrence, M. [F] a interjeté appel du jugement par courrier recommandé avec accusé de réception remis à la cour, signé de sa main et n'a pas fait procéder à une déclaration d'appel signée par un avocat constitué. Il n'est pas plus représenté par un défenseur syndical, en sorte que l'appel est irrecevable. 







PAR CES MOTIFS, 



Nous, catherine MAILHES, présidente,



Par ordonnance réputée contradictoire ;



Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [F] ;



Condamne M. [F] aux éventuels dépens.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 





Malika CHINOUNE Catherine MAILHES

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Mise à jour de la source le 2025-12-03T23:00:00.000Z.