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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 26 novembre 2025, n° 25/01314

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Parties (entreprises)

BEN ATTIA SAMI

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



Par jugement rendu le 10 janvier 2025, le tribunal de commerce de Tarascon, saisi par assignation de l'Urssaf PACA a'notamment :

-constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M.[W] [R],

-désigné la Sarl Epilogue représentée par Me [T] [G] en qualité de mandataire judiciaire.



M.[W] [R] a interjeté appel de cette décision le 3 février 2025.



Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 17 février 2025, M.[W] [R] demande à la cour de':

-infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau,

-juger que l'Urssaf PACA ne démontre pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible,

-juger que M.[W] [R] n'est pas en état de cessation des paiements et qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre,

-débouter l'Urssaf PACA de sa demande,

-condamner l'Urssaf PACA aux dépens.



L'appelant fait valoir que postérieurement à l'assignation, l'Urssaf PACA a adressé un courrier du 13 décembre 2024 mentionnant un état de la dette différent de celui figurant dans l'assignation (12 980,40 euros), ce qui remet en cause le montant du passif exigible retenu par le tribunal et soulève un doute sérieux quant la réalité de la cessation des paiements en l'absence de dette certaine, celle-ci s'élevant à 2 907,20 euros dont 1 879,78 euros de frais de justice non justifiés.



La Sarl Epilogue ès qualités, citée à personne habilitée n'a pas constitué avocat.



L'Urssaf PACA citée à personne habilitée n'a pas constitué avocat.



Aux termes d'un avis déposé le 8 septembre 2025, le ministère public sollicite la confirmation de la décision entreprise tout en relevant que si l'Urssaf PACA a assigné l'appelant sur la base d'un montant de dette de 12 980,40 euros tout en lui adressant un courrier postérieur mentionnant un montant inférieur à celui retenu dans l'assignation, cette unique et seule divergence ne peut en elle seule démontrer que la dette évoquée n'était pas certaine et exigible.



Un avis de fixation à bref délai a été délivré pour l'audience du 8 octobre 2025 avec indication de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.



Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Il résulte de la combinaison des articles L631-5 et 631-8 du Code de commerce que le créancier qui assigne le débiteur en ouverture d'une procédure collective doit démontrer l'existence l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, non sérieusement contestée par le débiteur d'une part et l'incapacité du débiteur à régler cette créance au moyen de son actif disponible, caractérisant l'état de cessation des paiements, d'autre part. Ces deux conditions cumulatives doivent être constatées par le tribunal saisi (Cass. com., 19 avr. 2023, n° 20-19.401).



En l'état des éléments versés aux débats, non contredits par l'Urssaf PACA, la créance de l'organisme n'apparait pas revêtir de caractère certain et est contestée en son quantum, d'une part. D'autre part, l'état de cessation des paiements de M.[W] [R], qui doit être établi par le créancier au jour où la cour statue et ne saurait résulter du non paiement de la créance, n'est pas caractérisé. Les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au sens de l'article L631-1 du code de commerce, ne sont dès lors pas réunies.



Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et l'Urssaf PACA sera déboutée de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M.[W] [R].



L'Urssaf PACA succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, 



Infirme le jugement entrepris';



Statuant à nouveau et ajoutant,



Déboute l'Urssaf PACA de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M.[W] [R]';



Condamne l'Urssaf PACA aux entiers dépens de première instance et d'appel.



 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND 

DU 26 NOVEMBRE 2025















Rôle N° RG 25/01314 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKDE







[W] [R]





C/



L'URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

S.A.R.L. EPILOGUE

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

















Copie exécutoire délivrée 

le : 26 novembre 2025

à :





Me Joseph [Localité 7] 





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 10 Janvier 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024005461.





APPELANT



Monsieur [W] [R]

 domicilié [Adresse 3] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Française inscrit au RCS sous le numéro 749.939.013



représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMES



L'URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 

dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillante



S.A.R.L. EPILOGUE 

ès qualité de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [W] [R], mission conduite par Maître [T] [G], désigné à cette mission par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Tarascon en date du 10/1/2025, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante



Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL, 

demeurant [Adresse 5]

défaillant











*-*-*-*-*























COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Madame Gwenael KEROMES, Présidente Rapporteure, 

et Mme Isabelle MIQUEL, conseillere- rapporteure, 



chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :



Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère







Greffiere lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025..



MINISTERE PUBLIC : 

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.



ARRÊT



Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.



Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



























































EXPOSE DU LITIGE 



Par jugement rendu le 10 janvier 2025, le tribunal de commerce de Tarascon, saisi par assignation de l'Urssaf PACA a'notamment :

-constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M.[W] [R],

-désigné la Sarl Epilogue représentée par Me [T] [G] en qualité de mandataire judiciaire.



M.[W] [R] a interjeté appel de cette décision le 3 février 2025.



Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 17 février 2025, M.[W] [R] demande à la cour de':

-infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau,

-juger que l'Urssaf PACA ne démontre pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible,

-juger que M.[W] [R] n'est pas en état de cessation des paiements et qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre,

-débouter l'Urssaf PACA de sa demande,

-condamner l'Urssaf PACA aux dépens.



L'appelant fait valoir que postérieurement à l'assignation, l'Urssaf PACA a adressé un courrier du 13 décembre 2024 mentionnant un état de la dette différent de celui figurant dans l'assignation (12 980,40 euros), ce qui remet en cause le montant du passif exigible retenu par le tribunal et soulève un doute sérieux quant la réalité de la cessation des paiements en l'absence de dette certaine, celle-ci s'élevant à 2 907,20 euros dont 1 879,78 euros de frais de justice non justifiés.



La Sarl Epilogue ès qualités, citée à personne habilitée n'a pas constitué avocat.



L'Urssaf PACA citée à personne habilitée n'a pas constitué avocat.



Aux termes d'un avis déposé le 8 septembre 2025, le ministère public sollicite la confirmation de la décision entreprise tout en relevant que si l'Urssaf PACA a assigné l'appelant sur la base d'un montant de dette de 12 980,40 euros tout en lui adressant un courrier postérieur mentionnant un montant inférieur à celui retenu dans l'assignation, cette unique et seule divergence ne peut en elle seule démontrer que la dette évoquée n'était pas certaine et exigible.



Un avis de fixation à bref délai a été délivré pour l'audience du 8 octobre 2025 avec indication de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.



Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs. 



MOTIFS DE LA DECISION 



Il résulte de la combinaison des articles L631-5 et 631-8 du Code de commerce que le créancier qui assigne le débiteur en ouverture d'une procédure collective doit démontrer l'existence l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, non sérieusement contestée par le débiteur d'une part et l'incapacité du débiteur à régler cette créance au moyen de son actif disponible, caractérisant l'état de cessation des paiements, d'autre part. Ces deux conditions cumulatives doivent être constatées par le tribunal saisi (Cass. com., 19 avr. 2023, n° 20-19.401).



En l'état des éléments versés aux débats, non contredits par l'Urssaf PACA, la créance de l'organisme n'apparait pas revêtir de caractère certain et est contestée en son quantum, d'une part. D'autre part, l'état de cessation des paiements de M.[W] [R], qui doit être établi par le créancier au jour où la cour statue et ne saurait résulter du non paiement de la créance, n'est pas caractérisé. Les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au sens de l'article L631-1 du code de commerce, ne sont dès lors pas réunies.



Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et l'Urssaf PACA sera déboutée de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M.[W] [R].



L'Urssaf PACA succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, 



Infirme le jugement entrepris';



Statuant à nouveau et ajoutant,



Déboute l'Urssaf PACA de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M.[W] [R]';



Condamne l'Urssaf PACA aux entiers dépens de première instance et d'appel.



 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-12-03T23:00:00.000Z.