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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 27 novembre 2025, n° 23/08687

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Exposé du litige

Exposé du litige





La société Fed est une société de conseil en recrutement et de travail temporaire. 



La société Samtec France LLC (ci-après société Samtec) est une société américaine qui a pour activité de vendre et de commercialiser des produits Samtec.



Au mois de février 2018, la société Samtec a sollicité la société Fed pour la recherche d'un intérimaire afin de pourvoir un poste de comptable. 



Les parties ont conclu un contrat de collaboration le 28 février 2018.



Plusieurs candidats ont été présentés par la société Fed à la société Samtec au mois de mars 2018 dont M. [F] qui a été retenu.



M. [F] a commencé sa mission le 23 avril 2018.



Le 11 mai 2018, la société Samtec a informé la société Fed qu'elle souhaitait mettre fin à la mission de M. [F], ce que la société Fed a refusé en indiquant qu'il n'existait aucun motif légal pour mettre fin à la mission conclue pour une durée de trois mois.



Le 18 mai 2018, la société Samtec a mis fin à la mission de M. [F] en lui demandant de ne pas reprendre son poste à compter du 22 mai 2018. 



Le 17 juin 2018, la société Fed a émis une facture n°22/1100101 d'un montant de 6991,60 euros, une facture n°22/1100102 d'un montant de 15 693,72 euros et un avoir n°22/1100103 d'un montant de 2307,90 euros correspondant à la mission d'intérim de M. [F].



Par lettre recommandée du 20 juillet 2018, la société Fed a mis en demeure la société Samtec de lui payer la somme totale de 20.377,42 euros correspondant à ces factures, déduction faite de l'avoir.



Par lettre recommandée du 2 août 2018, la société Samtec a refusé de payer ce montant en affirmant qu'elle n'était pas l'employeur de M. [F], que celui-ci n'avait pas les compétences requises pour le poste et que la société Fed avait manqué à ses obligations contractuelles. 



Par lettre recommandée du 24 septembre 2018, la société Fed a nié toute inexécution contractuelle.



Par acte du 1er décembre 2020, la société Fed a assigné la société Samtec devant le tribunal de commerce Paris en paiement notamment de la somme de 20 237,42 euros.



Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Meaux. 



Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Meaux a : 




Reçu la société Fed en ses demandes, au fond les a dites mal fondées et l'en a déboutée ; 

Reçu la société Samtec en ses demandes, au fond les a dites bien fondées en partie, y faisant droit en partie ; 

Débouté la société Samtec de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement était exécutoire de plein droit ; 

Dit que tous les dépens, qui comprendraient le coût de l'assignation, resteraient à la charge de la société Fed. 




Par déclaration du 10 mai 2023, la société Fed a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.





Prétentions et moyens des parties



Par ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, la société Fed demande, au visa des articles 1103 du code civil, L441-3, L441-6 et D441-5 du code de commerce, de : 


Infirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a :


Dit mal fondées les demandes de la société Fed ; 

Débouté la société Fed de ses demandes ;

Reçu la société Samtec en ses demandes, au fond et les a dites bien fondées en partie et y a fait droit en partie ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens resteraient à la charge de la société Fed ;


Confirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a débouté la société Samtec de ses demandes de condamnation de la société Fed au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de paiement d'une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


Statuant à nouveau, 


Condamner la société Samtec à payer à la société Fed la somme de 20 377,42 euros au titre des factures n°022/1100102 et 022/1100101 en date du 17 juin 2018 ;

Condamner la société Samtec à payer à la société Fed les intérêts contractuels au taux journalier de 0,066 % dus sur la somme de 20 377,42 euros à compter du 17 juillet 2018, outre une somme de 40 euros pour frais de recouvrement ;

Débouter la société Samtec de ses demandes de condamnation de la société Fed au paiement d'une quelconque somme ;

Condamner la société Samtec à payer à la société Fed la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.




Par ses dernières conclusions notifiées le 1er novembre 2023, la société Samtec demande, au visa des articles 1101 et suivants, 1137 et 1353 du code civil, de : 




Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 28 mars 2023, sauf en ce qu'il a débouté la société Samtec de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Infirmer le jugement de ces chefs ;


Statuant à nouveau, 

A titre principal, 


Juger et déclarer que la société Samtec n'est pas tenue au paiement de la mission de M. [F] pendant une durée de trois mois, en l'absence de contrat de mise à disposition signé et eu égard aux informations contradictoires communiquées par la société Fed sur les modalités de rupture du contrat avec l'intérimaire ;


A titre subsidiaire, 


Prononcer la nullité du contrat de mise à disposition sur le fondement du dol ;


A titre infiniment subsidiaire ;


Condamner la société Fed à payer à la société Samtec la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la faute dolosive et de la mauvaise foi dans la conclusion et l'exécution du contrat de mise à disposition ;


En tout état de cause, 


Débouter la société Fed de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner la société Fed à payer à la société Samtec la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner la société Fed à payer à la société Samtec la somme de 5000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance, et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;

Condamner la société Fed aux entiers dépens.




L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.



La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS





Sur la durée et la validité du contrat de mise à disposition



La société Fed explique que plusieurs contrats ont été conclus avec la société Samtec : 



-un contrat de collaboration du 28 février 2018, signé par les deux parties,

- et un contrat de mise à disposition, signé par elle le 18 avril 2018 et adressé à la société Samtec via une plateforme électronique mais non signé par cette dernière.

Elle fait valoir que sa demande en paiement est fondée sur le contrat du 28 février 2018 prévoyant l'application d'un coefficient de 2,50, une durée de mission de 13 semaines, et le paiement des factures à 30 jours net. 



Elle ajoute qu'en ce qui concerne le contrat de mise à disposition de M. [F] au profit de la société Samtec, elle a adressé à sa cocontractante une notification lui rappelant l'invitation à signer le contrat et qu'il ne peut lui être reproché de s'être désintéressée de la signature de ce contrat.



Elle soutient qu'à défaut d'avoir été signé, ce contrat a été accepté tacitement par la société Samtec dès lors qu'elle a accepté que M. [F], candidat qu'elle lui avait présenté dans le cadre du contrat de collaboration, prenne son poste en son sein le 23 avril 2018 et qu'elle a validé les 2, 3 et 11 mai 2018 les relevés d'heures accomplies via la plateforme électronique. Elle se prévaut également d'échanges de courriels des 5 et 6 avril 2018 fixant les termes du contrat et notamment sa durée de trois mois. Elle ajoute que la durée de la période d'essai est fixée par l'article 1251-14 du code du travail et que cette disposition est d'ordre public.



La société Samtec affirme ne pas être liée par le contrat de mise à disposition invoqué en l'absence de signature de sa part. Elle explique n'avoir jamais reçu ce contrat. Elle ajoute qu'elle ignorait ainsi la durée du contrat et celle de la période d'essai. Elle soutient que le fait d'avoir fait travailler M. [F] ou d'avoir validé des relevés d'heures ne peut s'analyser en une acceptation du contrat dont elle n'a jamais eu connaissance et en particulier de sa durée et de la durée de la période d'essai. Elle fait valoir que la société Fed lui a laissé croire que le contrat était d'une durée d'un mois et qu'elle n'a ainsi pas été en mesure de mettre fin au contrat au cours de la période d'essai alors que M. [F] ne lui donnait pas satisfaction.



Selon l'article L 1251-1 du code du travail dispose :

« Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.



Chaque mission donne lieu à la conclusion :

1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ;

2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire.

(') »



L'article 1251-6 du même code précise : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié, en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

(') »



L'article L1251-42 du même code prévoit :

« Lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition. »



L'article L 1251-43 indique :

Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :

1° Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer;

2° Le terme de la mission ;

3° Le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues aux articles L. 1251-30 et L. 1251-31. Cette disposition s'applique également à l'avenant prévoyant le renouvellement du contrat de mise à disposition ;

4° Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;

5° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise. Il précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire ;

6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.



En l'espèce, la société Fed se prévaut d'un contrat de collaboration daté du 28 février 2018 qui établit les conditions de la collaboration avec la société Samtec mais qui n'est pas spécifique à la mission confiée à M. [F] et ne répond pas aux conditions susvisées. Ce contrat ne peut donc fonder la demande en paiement, objet de la présente instance.



Il résulte d'un courriel du 6 avril 2018 que la société Samtec a répondu ainsi qu'il suit aux questions posées par la société Fed concernant la mission de M. [F] :



- lntitulé de poste : Comptable

- Motif : Arrêt Maladie de la comptable

- Nom, prénom et fonction de son responsable direct : [Y][L], Responsable Service Clients Europe basé en Ecosse pour toute la mission intérimaire. Par la suite, si un CDI était proposé à M. [F], je serais sa responsable directe. 

- Nom et prénom des personnes susceptibles de valider ses relevés d'heures (a'n de leur permettre un accès à MYFEDBOX) : [J] [N]

- Horaires de travail avec temps de pause : 09h ' 12h / 13h - 17h

- Statut : Employé. Un statut cadre 35h sera proposé pour le CDI

- Durée hebdomadaire de la mission (notez que les contrats en intérim sont sur une base de 35h et que les heures supplémentaires doivent être payées) : 35h

- Avez-vous des tickets restaurants : oui de 10.50€ Moitié payé par l'entreprise et l'autre moitié par l'employé

- Avez-vous sinon un restaurant d'entreprise : Non

- A quelle heure souhaitez-vous qu'il arrive le 23/04/2018 : 9h

- Base de salaire annuel (35h): 40k€

- Durée du contrat : 3 mois

- Qui doit il demander lors de son arrivée ' [Y][L]

Je vous invite à nous répondre au plus tôt afin que M. [F] puisse commencer le lundi 23 Avril 2018.

Dès réception de ces réponses, je me charge d'établir le contrat. Vous recevrez ensuite un mail avec un identifiant et un mot de passe afin d'accéder à la plateforme MYFEDBOX. Celle-ci vous donnera accès aux contrats de M. [F] et aux relevés d'heures à valider toutes les semaines.

Je me tiens à votre disposition pour toute question.

Bien à vous. »



A la suite de ce courriel, la société Fed a demandé davantage d'explications sur les motifs du contrat :

« Madame [N],

J'ai besoin de voir avec vous le motif du contrat. Vous m'indiquez un arrêt maladie. J'ai besoin d'avoir plus d'informations à ce sujet.

Je ne parviens pas à vous joindre par téléphone.

Merci de revenir vers moi. »



Cet échange de courriels manifeste que toutes les clauses du contrat de mise à disposition n'étaient pas arrêtées.



La société Fed a ensuite établi un contrat de mise à disposition daté du 23 avril 2018 correspondant aux dispositions légales précitées et prévoyant une mise à disposition de M. [F] du 23 avril 2018 au 20 juillet 2018 inclus, soit pendant trois mois, avec une clause de souplesse du 6 juillet au 7 août et un préavis de 5 jours.



S'il ressort du procès-verbal de constat du 20 juin 2023 que la société Fed a adressé le 18 avril 2018 via une plateforme électronique ce contrat de mise à disposition aux deux responsables de la société Samtec et que des rappels ont été adressés à ces dernières le 27 avril 2018, le 5 mai 2018 et le 25 mai 2018, il est constant que, malgré ces rappels, le contrat n'a pas été signé par la société Samtec.



Ainsi, il n'est établi aucun accord de la société Samtec sur la durée de la mission et la période de préavis alors que ces éléments sont essentiels en matière de travail temporaire.



L'article 1251-11 du code du travail dispose que :

« Le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition.

Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié absent ;

2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;

4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;





5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6.

Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. »



Il résulte de ces dispositions que le contrat de mise à disposition peut être conclu pour une durée précise ou non en cas de remplacement d'un salarié en arrêt maladie, de sorte qu'il aurait pu ne pas être conclu pour une durée précise. Il pouvait également être conclu pour une durée inférieure à trois mois.



Le fait que M. [F] ait travaillé pour la société Samtec entre le 23 avril 2018 et le 21 mai 2018 ou que des relevés d'heures aient été validés par cette dernière jusqu'au 4 mai 2018 ne permet pas de déterminer la durée convenue au titre de la mission temporaire.



Il importe donc peu que l'article L 1251-14 du code du travail définisse la durée de la période d'essai selon la durée de la mission, puisqu'ainsi que l'indique la société Fed, dans son courriel du 11 mai 2018 (pièce 5), la mission d'intérim aurait pu être prévue pour une durée d'un mois renouvelable.



Dans ces conditions, en l'absence d'accord sur la durée du contrat afférent à la mission de M. [F] et de respect des dispositions impératives de l'article L. 1251-42 précitées prévoyant la conclusion d'un contrat écrit dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition, et donc de formation d'un contrat, la société Fed n'est pas fondée à réclamer le paiement des factures litigieuses. Le jugement entrepris sera confirmé.



Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive



En l'absence de preuve d'un abus de procédure de la part de la société Fed, abus qui ne peut résulter de la méconnaissance de ses droits, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



La société Fed succombe à l'instance. Les dispositions du jugement entrepris seront confirmées en ce qu'elles ont condamné la société Fed aux dépens mais infirmées en ce qu'elles ont rejeté la demande de la société Samtec au titre des frais irrépétibles. La société Fed supportera les dépens d'appel. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Samtec la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3.000 euros au titre des frais d'appel. La demande de la société Fed au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 28 mars 2023 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;



Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,



Condamne la société Fed à payer à la société Samtec France LLC la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;



Rejette la demande de la société Fed au titre des frais irrépétibles ;



Condamne la société Fed aux dépens d'appel.



La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025



(n° 226, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 23/08687 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTP3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2023 - Tribunal de Commerce de Meaux - RG n°2022001265





APPELANTE

 

S.A.S. FED, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 440 235 273

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée et assistée de Me Chloé Vatelot-Tamagnaud, avocat au barreau de Paris, toque : C1242





INTIMEE



Société SAMTEC FRANCE LLC Société de droit étranger disposant d'un établissement en France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 411 226 459

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

- Madame Christine Soudry, conseillère

- Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère



Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez





ARRET :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Mme Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.





Exposé du litige





La société Fed est une société de conseil en recrutement et de travail temporaire. 



La société Samtec France LLC (ci-après société Samtec) est une société américaine qui a pour activité de vendre et de commercialiser des produits Samtec.



Au mois de février 2018, la société Samtec a sollicité la société Fed pour la recherche d'un intérimaire afin de pourvoir un poste de comptable. 



Les parties ont conclu un contrat de collaboration le 28 février 2018.



Plusieurs candidats ont été présentés par la société Fed à la société Samtec au mois de mars 2018 dont M. [F] qui a été retenu.



M. [F] a commencé sa mission le 23 avril 2018.



Le 11 mai 2018, la société Samtec a informé la société Fed qu'elle souhaitait mettre fin à la mission de M. [F], ce que la société Fed a refusé en indiquant qu'il n'existait aucun motif légal pour mettre fin à la mission conclue pour une durée de trois mois.



Le 18 mai 2018, la société Samtec a mis fin à la mission de M. [F] en lui demandant de ne pas reprendre son poste à compter du 22 mai 2018. 



Le 17 juin 2018, la société Fed a émis une facture n°22/1100101 d'un montant de 6991,60 euros, une facture n°22/1100102 d'un montant de 15 693,72 euros et un avoir n°22/1100103 d'un montant de 2307,90 euros correspondant à la mission d'intérim de M. [F].



Par lettre recommandée du 20 juillet 2018, la société Fed a mis en demeure la société Samtec de lui payer la somme totale de 20.377,42 euros correspondant à ces factures, déduction faite de l'avoir.



Par lettre recommandée du 2 août 2018, la société Samtec a refusé de payer ce montant en affirmant qu'elle n'était pas l'employeur de M. [F], que celui-ci n'avait pas les compétences requises pour le poste et que la société Fed avait manqué à ses obligations contractuelles. 



Par lettre recommandée du 24 septembre 2018, la société Fed a nié toute inexécution contractuelle.



Par acte du 1er décembre 2020, la société Fed a assigné la société Samtec devant le tribunal de commerce Paris en paiement notamment de la somme de 20 237,42 euros.



Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Meaux. 



Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Meaux a : 




Reçu la société Fed en ses demandes, au fond les a dites mal fondées et l'en a déboutée ; 

Reçu la société Samtec en ses demandes, au fond les a dites bien fondées en partie, y faisant droit en partie ; 

Débouté la société Samtec de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement était exécutoire de plein droit ; 

Dit que tous les dépens, qui comprendraient le coût de l'assignation, resteraient à la charge de la société Fed. 




Par déclaration du 10 mai 2023, la société Fed a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.





Prétentions et moyens des parties



Par ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, la société Fed demande, au visa des articles 1103 du code civil, L441-3, L441-6 et D441-5 du code de commerce, de : 


Infirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a :


Dit mal fondées les demandes de la société Fed ; 

Débouté la société Fed de ses demandes ;

Reçu la société Samtec en ses demandes, au fond et les a dites bien fondées en partie et y a fait droit en partie ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens resteraient à la charge de la société Fed ;


Confirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a débouté la société Samtec de ses demandes de condamnation de la société Fed au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de paiement d'une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


Statuant à nouveau, 


Condamner la société Samtec à payer à la société Fed la somme de 20 377,42 euros au titre des factures n°022/1100102 et 022/1100101 en date du 17 juin 2018 ;

Condamner la société Samtec à payer à la société Fed les intérêts contractuels au taux journalier de 0,066 % dus sur la somme de 20 377,42 euros à compter du 17 juillet 2018, outre une somme de 40 euros pour frais de recouvrement ;

Débouter la société Samtec de ses demandes de condamnation de la société Fed au paiement d'une quelconque somme ;

Condamner la société Samtec à payer à la société Fed la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.




Par ses dernières conclusions notifiées le 1er novembre 2023, la société Samtec demande, au visa des articles 1101 et suivants, 1137 et 1353 du code civil, de : 




Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 28 mars 2023, sauf en ce qu'il a débouté la société Samtec de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Infirmer le jugement de ces chefs ;


Statuant à nouveau, 

A titre principal, 


Juger et déclarer que la société Samtec n'est pas tenue au paiement de la mission de M. [F] pendant une durée de trois mois, en l'absence de contrat de mise à disposition signé et eu égard aux informations contradictoires communiquées par la société Fed sur les modalités de rupture du contrat avec l'intérimaire ;


A titre subsidiaire, 


Prononcer la nullité du contrat de mise à disposition sur le fondement du dol ;


A titre infiniment subsidiaire ;


Condamner la société Fed à payer à la société Samtec la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la faute dolosive et de la mauvaise foi dans la conclusion et l'exécution du contrat de mise à disposition ;


En tout état de cause, 


Débouter la société Fed de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner la société Fed à payer à la société Samtec la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner la société Fed à payer à la société Samtec la somme de 5000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance, et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;

Condamner la société Fed aux entiers dépens.




L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.



La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 





MOTIFS





Sur la durée et la validité du contrat de mise à disposition



La société Fed explique que plusieurs contrats ont été conclus avec la société Samtec : 



-un contrat de collaboration du 28 février 2018, signé par les deux parties,

- et un contrat de mise à disposition, signé par elle le 18 avril 2018 et adressé à la société Samtec via une plateforme électronique mais non signé par cette dernière.

Elle fait valoir que sa demande en paiement est fondée sur le contrat du 28 février 2018 prévoyant l'application d'un coefficient de 2,50, une durée de mission de 13 semaines, et le paiement des factures à 30 jours net. 



Elle ajoute qu'en ce qui concerne le contrat de mise à disposition de M. [F] au profit de la société Samtec, elle a adressé à sa cocontractante une notification lui rappelant l'invitation à signer le contrat et qu'il ne peut lui être reproché de s'être désintéressée de la signature de ce contrat.



Elle soutient qu'à défaut d'avoir été signé, ce contrat a été accepté tacitement par la société Samtec dès lors qu'elle a accepté que M. [F], candidat qu'elle lui avait présenté dans le cadre du contrat de collaboration, prenne son poste en son sein le 23 avril 2018 et qu'elle a validé les 2, 3 et 11 mai 2018 les relevés d'heures accomplies via la plateforme électronique. Elle se prévaut également d'échanges de courriels des 5 et 6 avril 2018 fixant les termes du contrat et notamment sa durée de trois mois. Elle ajoute que la durée de la période d'essai est fixée par l'article 1251-14 du code du travail et que cette disposition est d'ordre public.



La société Samtec affirme ne pas être liée par le contrat de mise à disposition invoqué en l'absence de signature de sa part. Elle explique n'avoir jamais reçu ce contrat. Elle ajoute qu'elle ignorait ainsi la durée du contrat et celle de la période d'essai. Elle soutient que le fait d'avoir fait travailler M. [F] ou d'avoir validé des relevés d'heures ne peut s'analyser en une acceptation du contrat dont elle n'a jamais eu connaissance et en particulier de sa durée et de la durée de la période d'essai. Elle fait valoir que la société Fed lui a laissé croire que le contrat était d'une durée d'un mois et qu'elle n'a ainsi pas été en mesure de mettre fin au contrat au cours de la période d'essai alors que M. [F] ne lui donnait pas satisfaction.



Selon l'article L 1251-1 du code du travail dispose :

« Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.



Chaque mission donne lieu à la conclusion :

1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ;

2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire.

(') »



L'article 1251-6 du même code précise : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié, en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

(') »



L'article L1251-42 du même code prévoit :

« Lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition. »



L'article L 1251-43 indique :

Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :

1° Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer;

2° Le terme de la mission ;

3° Le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues aux articles L. 1251-30 et L. 1251-31. Cette disposition s'applique également à l'avenant prévoyant le renouvellement du contrat de mise à disposition ;

4° Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;

5° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise. Il précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire ;

6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.



En l'espèce, la société Fed se prévaut d'un contrat de collaboration daté du 28 février 2018 qui établit les conditions de la collaboration avec la société Samtec mais qui n'est pas spécifique à la mission confiée à M. [F] et ne répond pas aux conditions susvisées. Ce contrat ne peut donc fonder la demande en paiement, objet de la présente instance.



Il résulte d'un courriel du 6 avril 2018 que la société Samtec a répondu ainsi qu'il suit aux questions posées par la société Fed concernant la mission de M. [F] :



- lntitulé de poste : Comptable

- Motif : Arrêt Maladie de la comptable

- Nom, prénom et fonction de son responsable direct : [Y][L], Responsable Service Clients Europe basé en Ecosse pour toute la mission intérimaire. Par la suite, si un CDI était proposé à M. [F], je serais sa responsable directe. 

- Nom et prénom des personnes susceptibles de valider ses relevés d'heures (a'n de leur permettre un accès à MYFEDBOX) : [J] [N]

- Horaires de travail avec temps de pause : 09h ' 12h / 13h - 17h

- Statut : Employé. Un statut cadre 35h sera proposé pour le CDI

- Durée hebdomadaire de la mission (notez que les contrats en intérim sont sur une base de 35h et que les heures supplémentaires doivent être payées) : 35h

- Avez-vous des tickets restaurants : oui de 10.50€ Moitié payé par l'entreprise et l'autre moitié par l'employé

- Avez-vous sinon un restaurant d'entreprise : Non

- A quelle heure souhaitez-vous qu'il arrive le 23/04/2018 : 9h

- Base de salaire annuel (35h): 40k€

- Durée du contrat : 3 mois

- Qui doit il demander lors de son arrivée ' [Y][L]

Je vous invite à nous répondre au plus tôt afin que M. [F] puisse commencer le lundi 23 Avril 2018.

Dès réception de ces réponses, je me charge d'établir le contrat. Vous recevrez ensuite un mail avec un identifiant et un mot de passe afin d'accéder à la plateforme MYFEDBOX. Celle-ci vous donnera accès aux contrats de M. [F] et aux relevés d'heures à valider toutes les semaines.

Je me tiens à votre disposition pour toute question.

Bien à vous. »



A la suite de ce courriel, la société Fed a demandé davantage d'explications sur les motifs du contrat :

« Madame [N],

J'ai besoin de voir avec vous le motif du contrat. Vous m'indiquez un arrêt maladie. J'ai besoin d'avoir plus d'informations à ce sujet.

Je ne parviens pas à vous joindre par téléphone.

Merci de revenir vers moi. »



Cet échange de courriels manifeste que toutes les clauses du contrat de mise à disposition n'étaient pas arrêtées.



La société Fed a ensuite établi un contrat de mise à disposition daté du 23 avril 2018 correspondant aux dispositions légales précitées et prévoyant une mise à disposition de M. [F] du 23 avril 2018 au 20 juillet 2018 inclus, soit pendant trois mois, avec une clause de souplesse du 6 juillet au 7 août et un préavis de 5 jours.



S'il ressort du procès-verbal de constat du 20 juin 2023 que la société Fed a adressé le 18 avril 2018 via une plateforme électronique ce contrat de mise à disposition aux deux responsables de la société Samtec et que des rappels ont été adressés à ces dernières le 27 avril 2018, le 5 mai 2018 et le 25 mai 2018, il est constant que, malgré ces rappels, le contrat n'a pas été signé par la société Samtec.



Ainsi, il n'est établi aucun accord de la société Samtec sur la durée de la mission et la période de préavis alors que ces éléments sont essentiels en matière de travail temporaire.



L'article 1251-11 du code du travail dispose que :

« Le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition.

Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié absent ;

2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;

4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;





5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6.

Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. »



Il résulte de ces dispositions que le contrat de mise à disposition peut être conclu pour une durée précise ou non en cas de remplacement d'un salarié en arrêt maladie, de sorte qu'il aurait pu ne pas être conclu pour une durée précise. Il pouvait également être conclu pour une durée inférieure à trois mois.



Le fait que M. [F] ait travaillé pour la société Samtec entre le 23 avril 2018 et le 21 mai 2018 ou que des relevés d'heures aient été validés par cette dernière jusqu'au 4 mai 2018 ne permet pas de déterminer la durée convenue au titre de la mission temporaire.



Il importe donc peu que l'article L 1251-14 du code du travail définisse la durée de la période d'essai selon la durée de la mission, puisqu'ainsi que l'indique la société Fed, dans son courriel du 11 mai 2018 (pièce 5), la mission d'intérim aurait pu être prévue pour une durée d'un mois renouvelable.



Dans ces conditions, en l'absence d'accord sur la durée du contrat afférent à la mission de M. [F] et de respect des dispositions impératives de l'article L. 1251-42 précitées prévoyant la conclusion d'un contrat écrit dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition, et donc de formation d'un contrat, la société Fed n'est pas fondée à réclamer le paiement des factures litigieuses. Le jugement entrepris sera confirmé.



Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive



En l'absence de preuve d'un abus de procédure de la part de la société Fed, abus qui ne peut résulter de la méconnaissance de ses droits, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



La société Fed succombe à l'instance. Les dispositions du jugement entrepris seront confirmées en ce qu'elles ont condamné la société Fed aux dépens mais infirmées en ce qu'elles ont rejeté la demande de la société Samtec au titre des frais irrépétibles. La société Fed supportera les dépens d'appel. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Samtec la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3.000 euros au titre des frais d'appel. La demande de la société Fed au titre des frais irrépétibles sera rejetée.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 28 mars 2023 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;



Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,



Condamne la société Fed à payer à la société Samtec France LLC la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;



Rejette la demande de la société Fed au titre des frais irrépétibles ;



Condamne la société Fed aux dépens d'appel.



La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1251-14, code du travail L1251-42, code du travail 1251-11, code du travail L1251-1, code du travail 1251-6, code de commerce L441-6, code de commerce D441-5, code de commerce L441-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-04T23:00:00.000Z.