Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 25 novembre 2025, n° 25/00368
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [Y] a sollicité de la Caisse de retraite complémentaire [7] ' [9] une majoration de 10% pour deux enfants à charge sur la pension de retraite qui lui était servie. Par décision du 8 novembre 2022, la Caisse [7] ' [9] a rejeté la demande de l'assurée. Par requête du 1er mars 2023, Mme [H] [Y] a saisi le tribunal judiciaire d'Orléans en contestation de la décision de rejet de la Caisse [7] ' [9]. Le dossier a été orienté vers le pôle social du tribunal judiciaire. Par jugement du 17 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans : - S'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Orléans, juridiction de droit commun, - A renvoyé en conséquence le dossier devant le tribunal judiciaire d'Orléans à l'expiration du délai d'appel, - A réservé les dépens et la demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement ayant été notifié le 22 janvier 2025, Mme [H] [Y] en a relevé appel par déclaration du 4 février 2025. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 14 octobre 2025, Mme [H] [Y] demande de : - Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la [9], - La déclarer recevable et bien fondée en son recours, - Déclarer que la pension qui doit lui être versée doit être exonérée des prélèvements sociaux, et ce de façon rétroactive à compter du 1er décembre 2020, - Déclarer que sa pension de réversion doit être revalorisée, et ce de façon rétroactive à compter du 1er novembre 2022, En conséquence, - Annuler ou infirmer la décision de la [9] datée du 8 novembre 2022 qui a rejeté sa demande d'exonération des prélèvements sociaux et de revalorisation de sa pension de réversion, - Ordonner à l'Alliance professionnelle retraite [6] de régulariser sa situation, avec effet rétroactif à la date du 1er décembre 2020, avec toutes conséquences de droit, - Condamner l'Alliance professionnelle retraite [6] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner l'Alliance professionnelle Retraite [6] aux entiers dépens. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 17 juillet 2025, réceptionnée le 21 juillet 2025, la Caisse [7] n'était pas représentée à l'audience du 14 octobre 2025.
Motifs
SUR QUOI, LA COUR : L'article 76 du code de procédure civile prévoit que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. La question de la compétence de la juridiction de sécurité sociale pour connaître du litige présenté par Mme [H] [Y] a été débattue à l'audience, dans le respect du principe du contradictoire, l'intimée ayant été dument convoquée. L'article L.142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnées au 5° de l'article L.213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnées aux articles L.1233-66, L.1233-69, L.3253-18, L.5212-9, L.5422-6, L.5422-9, L.5422-11, L.5422-12 et L.5422-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L.437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L.241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ». L'article L.142-8 du même code dispose : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L.142-3 ». L'article L.211-16 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire prévoit que des « tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.142-1 ». L'article L.211-13 du même code prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction. En l'espèce, le recours introduit par Mme [H] [E] est relatif au montant de la pension de réversion servie par l'organisme de retraite complémentaire [7], suite au décès de son époux qui y était affilié et avait fait valoir ses droits à la retraite. Toutefois, l'Agirc-Arrco est un régime de retraite complémentaire conventionnel à la gestion paritaire constitué par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis par la loi, géré par les partenaires sociaux. Or, les litiges relatifs aux prestations servies par les institutions de retraite complémentaire, qui ne relèvent pas de l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale, relèvent de la compétence des juridictions de droit commun ( 2e Civ., 11 octobre 2007, pourvoi n° 06-17.066). En conséquence, et en application des dispositions précités, il en résulte que le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans spécialement désigné qui jouit d'une compétence matérielle d'attribution pour les matières limitativement énumérées à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale précité, n'est pas compétent pour connaître du recours présenté par Mme [H] [E]. La compétence pour connaître de ce litige revient au tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, comme l'a exactement jugé le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, qui sera confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de l'Etat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 17 janvier 2025 ; Y ajoutant, Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [D] [H] [Y] [5] EXPÉDITION à : Pole social du TJ d'[Localité 8] ARRÊT du : 25 NOVEMBRE 2025 Minute n° N° RG 25/00368 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE3P Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 8] en date du 17 Janvier 2025 ENTRE APPELANTE : Madame [D] [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne D'UNE PART, ET INTIMÉE : [5] Section PRO - BTP [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller. Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 14 OCTOBRE 2025. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 25 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [Y] a sollicité de la Caisse de retraite complémentaire [7] ' [9] une majoration de 10% pour deux enfants à charge sur la pension de retraite qui lui était servie. Par décision du 8 novembre 2022, la Caisse [7] ' [9] a rejeté la demande de l'assurée. Par requête du 1er mars 2023, Mme [H] [Y] a saisi le tribunal judiciaire d'Orléans en contestation de la décision de rejet de la Caisse [7] ' [9]. Le dossier a été orienté vers le pôle social du tribunal judiciaire. Par jugement du 17 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans : - S'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Orléans, juridiction de droit commun, - A renvoyé en conséquence le dossier devant le tribunal judiciaire d'Orléans à l'expiration du délai d'appel, - A réservé les dépens et la demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement ayant été notifié le 22 janvier 2025, Mme [H] [Y] en a relevé appel par déclaration du 4 février 2025. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 14 octobre 2025, Mme [H] [Y] demande de : - Déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la [9], - La déclarer recevable et bien fondée en son recours, - Déclarer que la pension qui doit lui être versée doit être exonérée des prélèvements sociaux, et ce de façon rétroactive à compter du 1er décembre 2020, - Déclarer que sa pension de réversion doit être revalorisée, et ce de façon rétroactive à compter du 1er novembre 2022, En conséquence, - Annuler ou infirmer la décision de la [9] datée du 8 novembre 2022 qui a rejeté sa demande d'exonération des prélèvements sociaux et de revalorisation de sa pension de réversion, - Ordonner à l'Alliance professionnelle retraite [6] de régulariser sa situation, avec effet rétroactif à la date du 1er décembre 2020, avec toutes conséquences de droit, - Condamner l'Alliance professionnelle retraite [6] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner l'Alliance professionnelle Retraite [6] aux entiers dépens. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 17 juillet 2025, réceptionnée le 21 juillet 2025, la Caisse [7] n'était pas représentée à l'audience du 14 octobre 2025. SUR QUOI, LA COUR : L'article 76 du code de procédure civile prévoit que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. La question de la compétence de la juridiction de sécurité sociale pour connaître du litige présenté par Mme [H] [Y] a été débattue à l'audience, dans le respect du principe du contradictoire, l'intimée ayant été dument convoquée. L'article L.142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnées au 5° de l'article L.213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnées aux articles L.1233-66, L.1233-69, L.3253-18, L.5212-9, L.5422-6, L.5422-9, L.5422-11, L.5422-12 et L.5422-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L.437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L.241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ». L'article L.142-8 du même code dispose : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L.142-3 ». L'article L.211-16 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire prévoit que des « tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.142-1 ». L'article L.211-13 du même code prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction. En l'espèce, le recours introduit par Mme [H] [E] est relatif au montant de la pension de réversion servie par l'organisme de retraite complémentaire [7], suite au décès de son époux qui y était affilié et avait fait valoir ses droits à la retraite. Toutefois, l'Agirc-Arrco est un régime de retraite complémentaire conventionnel à la gestion paritaire constitué par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis par la loi, géré par les partenaires sociaux. Or, les litiges relatifs aux prestations servies par les institutions de retraite complémentaire, qui ne relèvent pas de l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale, relèvent de la compétence des juridictions de droit commun ( 2e Civ., 11 octobre 2007, pourvoi n° 06-17.066). En conséquence, et en application des dispositions précités, il en résulte que le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans spécialement désigné qui jouit d'une compétence matérielle d'attribution pour les matières limitativement énumérées à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale précité, n'est pas compétent pour connaître du recours présenté par Mme [H] [E]. La compétence pour connaître de ce litige revient au tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, comme l'a exactement jugé le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, qui sera confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 17 janvier 2025 ; Y ajoutant, Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2025-12-04T23:00:00.000Z.