Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 27 novembre 2025, n° 23/08705
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [H] était gérant de la société ARIS, spécialisée dans les installations électriques. Celle-ci a ouvert un compte auprès de la société Banque Martin Maurel devenue aujourd'hui la société Rothschild Martin Maurel (la banque). Le 10 décembre 2015, M. [H] s'est porté caution personnelle et solidaire pour le compte de la société ARIS à hauteur de 50.000 euros. La société ARIS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à laquelle la banque a régulièrement déclaré sa créance. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2018, la banque a mis en demeure M. [H] de lui régler la somme de 82.357,60 euros. Le 18 juillet 2019, la banque a adressé à M. [H] une nouvelle mise en demeure de lui payer la somme de 50.000 euros correspondant au montant forfaitaire de sa caution. Aucune suite n'a été donnée à ces mises en demeure. Par acte introductif d'instance du 23 février 2020, la société Rothschild Martin Maurel a assigné M. [H] en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon. Par jugement contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a : - jugé comme régulière et bien fondée la demande de la société Rothschild Martin Maurel, - condamné M. [H] à payer la somme de 50.000 euros à la société Rothschild Martin Maurel, outre intérêts à compter du 28 décembre 2018, au titre de son engagement de caution solidaire, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du code civil, - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné M. [H] à payer la somme de 1.500 euros à la société Rothschild Martin Maurel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire, - condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a jugé comme régulière et bien fondée la demande de la société Rothschild Martin Maurel. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 août 2025, M. [H] demande à la cour, au visa des articles 1315 du code civil et L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 du code de la consommation, de : A titre principal, - réformer le jugement entrepris et prononcer la nullité de l'engagement de caution du 12 décembre 2015 en ce qu'il ne satisfait pas aux exigences impératives de l'article L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, A titre subsidiaire, - réformer le jugement entrepris en ce que la société Rothschild Martin Maurel n'a pas vérifié la disproportion par rapport aux revenus et aux biens de M. [H] avec la caution accordée à la société Rothschild Martin Maurel, - condamner la société Rothschild Martin Maurel à verser à M. [H] la somme de 5.000 euros au titre d l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Rothschild Martin Maurel aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 mai 2024, la société Rothschild Martin Maurel demande à la cour, au visa de l'article 1104 du code civil, de : - confirmer le jugement attaqué, en intégralité, - débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes et prétentions, - condamner M. [H] à payer à la société Rothschild Martin Maurel la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2025, les débats étant fixés au 1er octobre 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'office de la cour La banque fait valoir que la déclaration d'appel ne vise pas le chef du jugement qui 'juge comme régulière et bien fondée la demande de la société Rothschild Martin Maurel', mais que l'infirmation des autres chefs du jugement reviendrait à contredire ce chef dont il n'est pas fait appel, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement. M. [H] réplique que les demandes de dire et juger ne constituent pas des prétentions mais seulement un rappel des moyens, de sorte que les juridictions n'ont pas à statuer dessus ; dès lors qu'il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné en qualité de caution, la question de savoir si la demande de la banque était jugée régulière et bien fondée n'a pas d'incidence sur la portée de son appel. Sur ce, L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel ne vise pas le chef du jugement par lequel le tribunal 'Juge comme régulière et bien fondée la demande de la société ROTHSCHILD MARTIN MAUREL'. Toutefois, dire la demande bien fondée n'est pas suffisant à emporter une condamnation ou un rejet de demandes, mais n'est que l'expression d'un motif. Il en résulte que l'absence de visa de ce chef du jugement, dans la déclaration d'appel, n'a pas pour effet de réduire la saisine de la cour. Le moyen est ainsi inopérant. Sur la demande principale en nullité du cautionnement M. [H] fait valoir que : - l'engagement de caution doit obligatoirement comporter la mention manuscrite prévue à l'article L. 341-2 du code de la consommation, pour toute caution personne physique, qu'elle soit ou non avertie ; l'acte doit également comporter la mention manuscrite prévue à l'article L. 241-3 du même code, en cas de renonciation au bénéfice de discussion ; - or en l'espèce, l'acte de cautionnement comporte une mention manuscrite mélangée des deux textes qui sont juxtaposés, alors que la jurisprudence exige que la signature de la caution figure au pied de chaque mention pour que le cautionnement soit recevable ; la nullité de l'acte doit donc être retenue. La banque réplique que : - les deux mentions visées aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ont bien été reprises par M. [H] ; les dispositions légales ne font pas obstacle à ce que la caution approuve les deux mentions par l'apposition d'une signature unique ; - ces deux mentions se suivent et ne se mélangent pas ; le cautionnement est donc parfaitement valable. Sur ce, Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, 'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même".' Et l'article L. 341-3 du même code, dans cette même version antérieure à 2016, énonce que 'Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".' Il est jugé avec constance que, si ces deux mentions exigées par la loi sont correctement reproduites par la caution, les dispositions légales ne font pas obstacle à ce que la caution approuve, par l'apposition d'une unique signature, les deux mentions qui se font immédiatement suite, écrites de sa main (Com., 2 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.460 ; Com., 16 octobre 2012, pourvoi n° 11-23.623, Bull. 2012, IV, n° 184 ; Com., 4 juin 2013, pourvoi n° 12-16.611). Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [H], la jurisprudence n'exige aucunement une signature au pied de chacune des mentions. En l'espèce, l'engagement de caution litigieux comporte bien les deux mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 précités, correctement reproduites avec les précisions qui s'imposent, relatives au débiteur, à la somme limite de l'engagement et à sa durée. Ces mentions ne sont pas mélangées mais manuscrites l'une à la suite de l'autre en deux paragraphes distincts et au contenu parfaitement conforme aux textes prévus aux articles précités. Elles sont suivies de la signature de M. [H]. L'acte de cautionnement est donc régulier et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [H] tendant à prononcer la nullité de son engagement de caution. Subsidiairement, sur la disproportion du cautionnement M. [H] fait valoir que : - le cautionnement était disproportionné au moment de sa conclusion : la fiche patrimoniale a été remplie par M. [Z], préposé de la banque, et non par lui-même ; il n'a pas rédigé la mention selon laquelle il certifiait exacts et sincères les renseignements donnés dans cette fiche, et il est donc permis de douter qu'il ait signé cette même fiche, laquelle a été établie après le concours apporté au débiteur principal la société ARIS ; ce document, qu'il a dû signer à la suite des actes de cautionnement sans les lire, est incomplet et erroné ; les parts sociales détenues dans le capital d'autres structures n'avaient aucune valeur monnayable car celles-ci ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; la banque n'a jamais pris soin de s'assurer de ses capacités de remboursement ; - le cautionnement est également disproportionné au moment où la caution est appelée en garantie : la banque ne rapporte pas la preuve que son patrimoine lui permet de faire face à ses obligations de caution ; il a longtemps été au chômage avec trois enfants à charge, l'avis d'imposition 2019 montre qu'il n'est pas imposable ; la banque fait preuve d'acharnement procédural. La banque réplique que : - M. [H] a déclaré, en les certifiant exacts et sincères, les renseignements selon lesquels il disposait d'un actif net de 842.000 euros sans prendre en compte la valeur des parts sociales qu'il détenait dans d'autres sociétés ; il n'y a aucune preuve de la disproportion manifeste entre l'actif net de M. [H] et son engagement de caution de 50.000 euros ; l'argument relatif à la fiche de renseignement est inopérant dès lors que M. [H] admet l'avoir signée et donc avoir approuvé ces renseignements ; elle n'avait pas à procéder à des vérifications en l'absence d'anomalie apparente ; - le cautionnement n'étant pas manifestement disproportionné au jour où il est signé, il n'y a pas lieu d'examiner la situation de M. [H] au jour où il est appelé. Sur ce, Selon l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable au litige, les conclusions d'appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or en l'espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 13 août 2025, M. [H] sollicite à titre subsidiaire la réformation du jugement, mais ne forme ensuite aucune demande au fond. Ainsi, il ne demande pas à la cour de déchoir la banque du droit de se prévaloir du cautionnement, ni de débouter la banque de sa demande en paiement. Dès lors, il est inopérant de statuer sur le moyen tiré de la disproportion du cautionnement, puisqu'aucune prétention n'est formée par M. [H] en conséquence de ce moyen. Ainsi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [H] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la société Rothschild Martin Maurel la somme de 1.500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [H] aux dépens d'appel, Condamne M. [H] à payer à la société Rothschild Martin Maurel la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 23/08705 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJZE Décision du Tribunal de commerce de LYON au fond du 02 décembre 2021 RG : 2020j00164 [Adresse 7] C/ S.C.S. ROTHSCHILD MARTIN MAUREL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 27 Novembre 2025 APPELANT : Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6], sans emploi, demeurant [Adresse 1] ([Localité 4]. Représenté par Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 815 INTIMEE : La société ROTHSCHILD MARTIN MAUREL, société en Commandite au capital social de 35 043 490€, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 323 317 032, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège. dont le siège social est situé [Adresse 3] ([Localité 5] Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768 ****** Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2025 Date de mise à disposition : 27 Novembre 2025 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [H] était gérant de la société ARIS, spécialisée dans les installations électriques. Celle-ci a ouvert un compte auprès de la société Banque Martin Maurel devenue aujourd'hui la société Rothschild Martin Maurel (la banque). Le 10 décembre 2015, M. [H] s'est porté caution personnelle et solidaire pour le compte de la société ARIS à hauteur de 50.000 euros. La société ARIS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à laquelle la banque a régulièrement déclaré sa créance. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2018, la banque a mis en demeure M. [H] de lui régler la somme de 82.357,60 euros. Le 18 juillet 2019, la banque a adressé à M. [H] une nouvelle mise en demeure de lui payer la somme de 50.000 euros correspondant au montant forfaitaire de sa caution. Aucune suite n'a été donnée à ces mises en demeure. Par acte introductif d'instance du 23 février 2020, la société Rothschild Martin Maurel a assigné M. [H] en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon. Par jugement contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a : - jugé comme régulière et bien fondée la demande de la société Rothschild Martin Maurel, - condamné M. [H] à payer la somme de 50.000 euros à la société Rothschild Martin Maurel, outre intérêts à compter du 28 décembre 2018, au titre de son engagement de caution solidaire, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du code civil, - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné M. [H] à payer la somme de 1.500 euros à la société Rothschild Martin Maurel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire, - condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2023, M. [H] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a jugé comme régulière et bien fondée la demande de la société Rothschild Martin Maurel. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 août 2025, M. [H] demande à la cour, au visa des articles 1315 du code civil et L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 du code de la consommation, de : A titre principal, - réformer le jugement entrepris et prononcer la nullité de l'engagement de caution du 12 décembre 2015 en ce qu'il ne satisfait pas aux exigences impératives de l'article L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, A titre subsidiaire, - réformer le jugement entrepris en ce que la société Rothschild Martin Maurel n'a pas vérifié la disproportion par rapport aux revenus et aux biens de M. [H] avec la caution accordée à la société Rothschild Martin Maurel, - condamner la société Rothschild Martin Maurel à verser à M. [H] la somme de 5.000 euros au titre d l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Rothschild Martin Maurel aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 mai 2024, la société Rothschild Martin Maurel demande à la cour, au visa de l'article 1104 du code civil, de : - confirmer le jugement attaqué, en intégralité, - débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes et prétentions, - condamner M. [H] à payer à la société Rothschild Martin Maurel la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2025, les débats étant fixés au 1er octobre 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'office de la cour La banque fait valoir que la déclaration d'appel ne vise pas le chef du jugement qui 'juge comme régulière et bien fondée la demande de la société Rothschild Martin Maurel', mais que l'infirmation des autres chefs du jugement reviendrait à contredire ce chef dont il n'est pas fait appel, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement. M. [H] réplique que les demandes de dire et juger ne constituent pas des prétentions mais seulement un rappel des moyens, de sorte que les juridictions n'ont pas à statuer dessus ; dès lors qu'il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné en qualité de caution, la question de savoir si la demande de la banque était jugée régulière et bien fondée n'a pas d'incidence sur la portée de son appel. Sur ce, L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel ne vise pas le chef du jugement par lequel le tribunal 'Juge comme régulière et bien fondée la demande de la société ROTHSCHILD MARTIN MAUREL'. Toutefois, dire la demande bien fondée n'est pas suffisant à emporter une condamnation ou un rejet de demandes, mais n'est que l'expression d'un motif. Il en résulte que l'absence de visa de ce chef du jugement, dans la déclaration d'appel, n'a pas pour effet de réduire la saisine de la cour. Le moyen est ainsi inopérant. Sur la demande principale en nullité du cautionnement M. [H] fait valoir que : - l'engagement de caution doit obligatoirement comporter la mention manuscrite prévue à l'article L. 341-2 du code de la consommation, pour toute caution personne physique, qu'elle soit ou non avertie ; l'acte doit également comporter la mention manuscrite prévue à l'article L. 241-3 du même code, en cas de renonciation au bénéfice de discussion ; - or en l'espèce, l'acte de cautionnement comporte une mention manuscrite mélangée des deux textes qui sont juxtaposés, alors que la jurisprudence exige que la signature de la caution figure au pied de chaque mention pour que le cautionnement soit recevable ; la nullité de l'acte doit donc être retenue. La banque réplique que : - les deux mentions visées aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ont bien été reprises par M. [H] ; les dispositions légales ne font pas obstacle à ce que la caution approuve les deux mentions par l'apposition d'une signature unique ; - ces deux mentions se suivent et ne se mélangent pas ; le cautionnement est donc parfaitement valable. Sur ce, Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, 'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même".' Et l'article L. 341-3 du même code, dans cette même version antérieure à 2016, énonce que 'Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".' Il est jugé avec constance que, si ces deux mentions exigées par la loi sont correctement reproduites par la caution, les dispositions légales ne font pas obstacle à ce que la caution approuve, par l'apposition d'une unique signature, les deux mentions qui se font immédiatement suite, écrites de sa main (Com., 2 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.460 ; Com., 16 octobre 2012, pourvoi n° 11-23.623, Bull. 2012, IV, n° 184 ; Com., 4 juin 2013, pourvoi n° 12-16.611). Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [H], la jurisprudence n'exige aucunement une signature au pied de chacune des mentions. En l'espèce, l'engagement de caution litigieux comporte bien les deux mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 précités, correctement reproduites avec les précisions qui s'imposent, relatives au débiteur, à la somme limite de l'engagement et à sa durée. Ces mentions ne sont pas mélangées mais manuscrites l'une à la suite de l'autre en deux paragraphes distincts et au contenu parfaitement conforme aux textes prévus aux articles précités. Elles sont suivies de la signature de M. [H]. L'acte de cautionnement est donc régulier et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [H] tendant à prononcer la nullité de son engagement de caution. Subsidiairement, sur la disproportion du cautionnement M. [H] fait valoir que : - le cautionnement était disproportionné au moment de sa conclusion : la fiche patrimoniale a été remplie par M. [Z], préposé de la banque, et non par lui-même ; il n'a pas rédigé la mention selon laquelle il certifiait exacts et sincères les renseignements donnés dans cette fiche, et il est donc permis de douter qu'il ait signé cette même fiche, laquelle a été établie après le concours apporté au débiteur principal la société ARIS ; ce document, qu'il a dû signer à la suite des actes de cautionnement sans les lire, est incomplet et erroné ; les parts sociales détenues dans le capital d'autres structures n'avaient aucune valeur monnayable car celles-ci ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; la banque n'a jamais pris soin de s'assurer de ses capacités de remboursement ; - le cautionnement est également disproportionné au moment où la caution est appelée en garantie : la banque ne rapporte pas la preuve que son patrimoine lui permet de faire face à ses obligations de caution ; il a longtemps été au chômage avec trois enfants à charge, l'avis d'imposition 2019 montre qu'il n'est pas imposable ; la banque fait preuve d'acharnement procédural. La banque réplique que : - M. [H] a déclaré, en les certifiant exacts et sincères, les renseignements selon lesquels il disposait d'un actif net de 842.000 euros sans prendre en compte la valeur des parts sociales qu'il détenait dans d'autres sociétés ; il n'y a aucune preuve de la disproportion manifeste entre l'actif net de M. [H] et son engagement de caution de 50.000 euros ; l'argument relatif à la fiche de renseignement est inopérant dès lors que M. [H] admet l'avoir signée et donc avoir approuvé ces renseignements ; elle n'avait pas à procéder à des vérifications en l'absence d'anomalie apparente ; - le cautionnement n'étant pas manifestement disproportionné au jour où il est signé, il n'y a pas lieu d'examiner la situation de M. [H] au jour où il est appelé. Sur ce, Selon l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable au litige, les conclusions d'appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or en l'espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 13 août 2025, M. [H] sollicite à titre subsidiaire la réformation du jugement, mais ne forme ensuite aucune demande au fond. Ainsi, il ne demande pas à la cour de déchoir la banque du droit de se prévaloir du cautionnement, ni de débouter la banque de sa demande en paiement. Dès lors, il est inopérant de statuer sur le moyen tiré de la disproportion du cautionnement, puisqu'aucune prétention n'est formée par M. [H] en conséquence de ce moyen. Ainsi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [H] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la société Rothschild Martin Maurel la somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [H] aux dépens d'appel, Condamne M. [H] à payer à la société Rothschild Martin Maurel la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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