notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 1 décembre 2025, n° 24/00343

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*****

FAITS ET PROCEDURE : 

M. [H] a été embauché par la SA Société [7] ([20]) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2018, en qualité de coordonnateur d'équipe.

Par lettre du 26 janvier 2021, l'employeur convoquait M. [H] à un entretien préalable fixé le 8 février 2021 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 26 février 2021, l'employeur notifiait à M. [H] son licenciement pour faute sérieuse.

A la suite de la saisine du conseil de discipline, dont la séance s'est tenue le 18 mars 2021, l'employeur a notifié à M. [H], par lettre du 15 avril 2021, sa rétrogradation, ainsi que l'avenant subséquent de son contrat de travail, lequel, à défaut de signature rendrait effectif le licenciement pour faute sérieuse.

M. [P] saisissait le 14 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir : 

A titre principal : 


ordonner son reclassement à l'échelon de coordonnateur d'équipe, ce qui équivaut à chef d'équipe coefficient 220,

condamner la [20] à lui payer les sommes suivantes : 


*100000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie défenderesse aux entiers dépens,

A titre subsidiaire : 


constater la faute imputable à la [20],

prononcer son licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à son employeur,

procéder à la remise de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 500 euros par jour,

condamner la [20] au paiement des sommes suivantes : 

100000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la [20] aux entiers dépens.


Par jugement rendu contradictoirement le 14 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : 


jugé que la sanction disciplinaire prononcée à l'égard de M. [H] [O] par la Société [4] [Localité 14] [19] était justifiée,

jugé que la Société [4] [Localité 14] [19] n'avait commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail de M. [H] [O],

débouté M. [H] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamné M. [H] [O] à payer à la Société [4] [Localité 14] [19] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [H] [O] aux éventuels dépens de l'instance.


Par déclaration du 28 mars 2024, M. [H] a régulièrement interjeté appel dudit jugement, en ces termes : « Monsieur [O] [H] interjette appel des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 14 mars 20224 en ce qu'il : 


juge que la sanction disciplinaire prononcée à l'égard de Monsieur [O] [W] par la Société [4] [Localité 14] [19] est justifiée,

juge que la Société [4] [Localité 14] [19] n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail de Monsieur [O] [H],

déboute monsieur [O] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamne Monsieur [O] [H] à payer à la Société [6] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne Monsieur [O] [H] aux éventuels dépens de l'instance ». 


Par une ordonnance en date du 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 20 octobre 2025 à 14h30.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, M. [H] demande à la cour de : 


le dire recevable en son appel,

le dire bien-fondé en son appel,

infirmer le jugement déféré,

statuer à nouveau sur le caractère dénué de cause réelle et sérieuse de la sanction disciplinaire,

lui allouer en conséquence les sommes suivantes à titre de réparation de ses préjudices : 

134100,60 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse de la rétrogradation disciplinaire,



54000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination résultant de la privation des droits attachés au poste occupé de superviseur,

300000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

30000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice médical, moral et économique de son épouse qu'il a subi par ricochet,

30000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice médical, moral et professionnel (perte de Master II) de sa fille qu'il a subi par ricochet,

10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société [20] aux dépens.


M. [H] soutient que :


les fautes reprochées ne relèvent pas de ses attributions et l'employeur ne produit aucun document relatif aux consignes et procédures de sécurité,

il n'a commis aucune faute de nature à justifier une sanction,

cette sanction s'inscrit dans le cadre d'une situation de découverte de produits stupéfiants, dont l'employeur a profité, pour l'incriminer, 

il justifie les demandes de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices qu'il a subis.




Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à M. [H] le 13 septembre 2024, la [20] demande à la cour de : 


confirmer le jugement déféré,

débouter M. [H] [O] de l'intégralité de ses demandes,

condamner M. [H] [O] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




La société expose que : 


le salarié n'apporte aucun élément relatif à ses allégations de sanctions discriminatoire,

les anomalies dans la procédure de contrôle des marchandises constituent des manquements aux obligations contractuelles et justifient la sanction prononcée, dès lors que le salarié avait pour mission d'assurer ledit contrôle,

le règlement intérieur de la société et le programme de sûreté et d'assurance qualité fret encadrent les règles de sécurité applicables,

le salarié a reconnu les faits reprochés lors de l'entretien préalable,

ces faits auraient justifié le licenciement du salarié pour faute grave, mais il a été tenu compte de sa remise en question à l'occasion du conseil de discipline,

il a accepté sa sanction en signant l'avenant correspondant,

le salarié ne verse pas d'éléments aux débats relatifs à ses allégations de la société de le mettre à l'écart,

ses demandes relatives à l'allocation de dommages et intérêts ne sont pas justifiées.




En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l'appelant pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS : 



Sur le bien-fondé de la rétrogradation : 



Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.



Selon l'article L. 1333-1 du même code, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



En l'espèce, la lettre de notification du 15 avril 2021 de la rétrogradation de M. [H] précisa : « Nous revenons vers vous suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 8 février 2021 et à la notification de votre licenciement pour faute sérieuse opérée le 26 février 2021.

En application des dispositions de l'article 19 de la CCNTA-PS, vous avez sollicité la réunion d'un conseil de discipline. Ce dernier s'est réuni le 18 mars 2021 à 16h15 en présence de : 


Représentants du salarié : 

Mr [T]

Mme [L]

Représentants de l'employeur : 

Mme VOITUS-DEUBRAS

Mr [M]

Président : Mme ADELAIDE


Vous étiez accompagné, à cette occasion, par Mr [Z] [J], délégué syndical.

Vous trouverez ci-après les faits qui vous sont reprochés.

Le 10 décembre 2019, une palette d'ignames ayant transité par le fret de la [20] SA a été interceptée avec 216 kg de cocaïne.

Après investigations de notre part, il s'est avéré que le 10 décembre 2019, vous avez réintégré en zone sécurisée fret export « une palette avec plusieurs boites empilées d'ignames » non embarquée, ce que vous avez confirmé à l'occasion de l'entretien préalable.

Il s'agissait du retour d'une palette ayant quitté le magasin fret antérieurement en matinée et qui revenait à bord d'une fourgonnette du transitaire [11]. Vous l'avez alors extraite de la fourgonnette pour en opérer une vérification et effectué un contrôle sommaire. Ces colis, non filmés, étaient attachés sur une palette par des sangles. Par la suite, vous avez visé le bon de réintégration, déposé le colis en magasin export, et êtes parti vers le bureau des superviseurs pour déposer ce bon.

Ainsi, la palette a été réintégrée alors même : 


que le véhicule d'Assist'Air Cargo qui ramenait la palette n'était pas le véhicule habituellement utilisé par le transitaire ;

qu'après avoir déposé le manifeste de réintégration au bureau des superviseurs, vous avez retrouvé la palette déplacée et intégrée à une expédition de la compagnie « [9] » en direction de [Localité 18] et non plus sur un vol privé vers [Localité 13] ;

qu'un employé d'[9] a utilisé un élévateur de la [20] SA afin de déplacer les colis réintégrés à la demande du salarié d'Assist'[10] pour des raisons de sécurité et de responsabilité ;

qu'[11], transitaire, est prestataire pour « [8] », société concurrente d' «[9] ». Elle ne pouvait pas, de toute évidence, intervenir sur le fret de cette dernière.


En dépit de toutes ces anomalies que vous confirmez avoir relevées, vous n'avez pas procédé à une vérification plus poussée, ni à un nouveau contrôle de sûreté, comme cela aurait dû. Or, vous n'êtes pas sans savoir que chacune des actions précitées pouvait porter atteinte à l'intégrité d'une expédition dont la [20] SA était en charge d'assurer la sécurisation en sa qualité « d'agent habilité », mais aussi à la sûreté du magasin, aux personnes et au fret s'y trouvant, avec des conséquences pouvant être extrêmement graves en termes de sûreté aéroportuaire et plus généralement, la sûreté des transports aériens.

Vous avez délibérément ignoré les consignes et procédures de sécurité en vigueur au sein de la plateforme aéroportuaire, portant atteinte à la sécurité et la sûreté des biens et des personnes transitant par le magasin du fret et plus généralement du transport aérien.

S'il en était encore besoin, votre comportement porte grandement préjudice à notre image, ainsi qu'à la confiance de nos clients et de nos prescripteurs au regard de notre agrément « d'agent habilité ».

En agissant de la sorte, vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles, ainsi qu'aux dispositions du règlement intérieur applicable au sein de la [21].

A l'occasion de ce conseil de discipline, vous avez été entendu et avez présenté votre version des faits. Ainsi, vous avez notamment reconnu votre négligence et l'avez justifiée par le fait qu'il pouvait être difficile de s'affirmer face à des clients et de les empêcher d'agir.

Nous tenons à vous rappeler qu'en tant que salarié de la [21], vous avez toute latitude pour faire savoir à vos interlocuteurs internes ou externes les règles à respecter et qu'en cas de difficultés avérées, vous devez informer votre hiérarchie de tout dysfonctionnement et non-respect des règles.

A l'issue des débats, il a été procédé à un vote à bulletin secret. Deux votes ont été émis en faveur d'un retrait de la notification de licenciement et 2 votes l'ont été pour son maintien.

Nous avons tenu compte de vos arguments et de votre remise en question, et bien que les faits justifieraient très largement un licenciement pour faute sérieuse (la faute grave aurait également pu être notifiée), nous avons décidé d'assouplir notre position et vous notifions par la présente votre rétrogradation.

Notre collaboration pourra se poursuivre dans un cadre repositionné. Nous comptons sur votre rigueur pour que la qualité générale de votre travail soit en adéquation avec les exigences du poste auquel nous vous affectons.

Désormais, vous n'aurez plus aucune attribution en matière de fret aérien. Cette 





rétrogradation entraîne un changement définitif de coefficient et de service. Vous serez repositionné au coefficient 170 en tant qu'agent technique affecté aux moyens généraux avec le maintien de votre salaire brut de base, sous l'autorité du Chef de service Passage ou de toute autre personne désignée par lui. Vous aurez à respecter le cycle de travail de votre nouvelle affectation.

A défaut de signature de l'avenant de rétrogradation que nous vous présentons concomitamment à cette notification, ce avant le 25 avril prochain, la présente lettre constituera votre licenciement pour faute sérieuse pris en application des faits rappelés ci-dessus ».



L'employeur verse aux débats la fiche de poste de coordonnateur d'équipe qui précise : 

« Fonction : Durant son service, il assume la responsabilité du pointage et participe à la manutention des unités de chargement et encadre le personnel affecté.

Mission 1 : 


Assume la responsabilité du pointage

Liste les cellules vides travées

De participer à la mise en place sur le quai des palettes par les compagnies

De lire attentivement les manifestes d'avaries et contrôler les LTA des colis

D'annoter le manifeste, des indications de stockage, d'anomalies et d'avaries

D'alerter le Contremaître sur toutes les anomalies

De participer aux investigations du magasin

Assurer la saisie des manifestes

D'exécuter toute opération liée à l'activité demandée par le supérieur hiérarchique

De livrer les marchandises selon les procédures internes de sortie

Participer aux recherches de colis égarés


Mission 2 : 


Assurer l'encadrement du personnel qui lui est affecté

Faire appliquer et/ou rappeler les méthodes de travail écrites

Faire appliquer la discipline, le rangement du magasin

Exécuter toute opération liée à l'activité et rendre compte des difficultés rencontrées

Contrôler la bonne réalisation des opérations de palettisation effectuée par les manutentionnaires et les caristes qui constituent son équipe


Mission 3 : 


Respecte et fait respecter la sûreté, la sécurité à l'intérieur du magasin

Interdit l'accès au [16] (export et import) à toute personne dont la présence ne se justifie pas

Porte de façon visible le badge ».


L'employeur produit également un extrait programme de sûreté et d'assurance qualité fret « agent habilité » de la société [20] qui détaille avec précision les conditions et les étapes des envois sécurisés jusqu'à la remise en compagnie. Il verse également aux débats le règlement intérieur de la société Sa [22].



Il convient de souligner que le salarié ne remet pas en cause le déroulement des faits tels qu'exposés dans la lettre de notification précitée, mais se prévaut de ce que ceux-ci n'entrent pas dans le cadre de ses attributions et qu'aucun cadre de procédure n'est formalisé.



Il appert toutefois que l'employeur justifie des missions dévolues au salarié, de ses obligations et des procédures applicables, auxquelles, compte tenu des termes de son contrat de travail, il était tenu de se soumettre. Le salarié précise d'ailleurs dans ses écritures, en page 10, avoir connaissance des consignes et des procédures de sécurité, mais estimer qu'elles ne sont pas suffisantes.



S'agissant du grief relatif au contrôle du véhicule, M. [H] ne peut valablement alléguer qu'il relève exclusivement de la responsabilité du poste de sûreté et de la gendarmerie, alors que sa fiche de poste mentionne qu'il doit interdire l'accès au [16] à toute personne dont la présence ne se justifie pas.

Concernant la destination du colis, il résulte de la fiche de poste de M. [H] qu'il avait la charge de lire attentivement le manifeste d'avaries et la [15] (Lettre de Transport Aérien) des colis, d'annoter le manifeste de toute anomalie, voire d'alerter le Contremaître. Dans ces conditions, il ne peut valablement se prévaloir de ce qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la concordance des colis frets avec la destination indiquée sur le manifeste.

S'agissant de l'utilisation du chariot élévateur par un employé d'[9], M. [H], qui ne conteste pas cette situation, mais seulement le défaut de mention du nom de cet employé, ne peut davantage se prévaloir de son absence au moment de la man'uvre, alors qu'il est tenu par sa fiche de poste de faire respecter la sûreté et la sécurité à l'intérieur du magasin.

Enfin, concernant l'anomalie d'intervention d'Assist'[10], prestataire pour « [8] », sur le fret « d'Air Caraïbes », M. [H] ne peut valablement arguer d'un défaut de compétence pour contrôler les règles de concurrence et de prestation des compagnies, alors qu'il lui appartenait de contrôler de manière stricte l'accès au magasin et les documents de transport du colis en cause.



En troisième lieu, M. [H] n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut de motivation de la faute disciplinaire du jugement du conseil de prud'hommes, celui-ci faisant bien référence aux consignes de sécurité dont les pièces ont été versées aux débats.



En dernier lieu, s'il fait valoir que la sanction infligée procède d'une volonté de nuire de l'employeur, celui-ci souhaitant se « débarrasser » de lui en exploitant la procédure pénale relative à la découverte de stupéfiants pour laquelle il n'était pas concerné, ce point n'est pas corroboré par les pièces versées aux débats. Il n'est pas davantage établi que cette sanction serait une mesure prise à la suite de diverses réclamations qu'il aurait formulées.



Par suite, eu égard aux faits reprochés, qui sont établis, et à la capacité de remise en cause du salarié relevée dans la lettre de notification, la décision de rétrogradation est justifiée.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande tendant au prononcé d'un défaut de cause réelle et sérieuse de la sanction de rétrogradation.



Il convient de le débouter de sa demande subséquente de versement de dommages et intérêts.





Sur la discrimination : 



Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.



Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.



M. [H] se prévaut d'une situation de discrimination qu'il estime liée au fait qu'il a occupé le poste de superviseur pendant plusieurs années, sans qu'une titularisation lui ait été proposée.

Outre l'absence de précision du critère de discrimination dont il entend faire valoir, il appert qu'il ne verse pas d'éléments aux débats au sujet de celle-ci laissant supposer l'existence d'une telle discrimination.

Dans ces conditions, M. [H] devra être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.



Sur le préjudice moral : 



D'une part, les circonstances de son interpellation dans le cadre de la procédure pénale ne peuvent être imputées à l'employeur.

D'autre part, et ainsi qu'il a été analysé ci-dessus, il n'est pas établi que l'employeur aurait cherché à le mettre à l'écart, à lui nuire ou aurait prononcé une sanction injustifiée. Il n'est pas davantage démontré que l'employeur aurait méconnu ses alertes relatives à la sécurité.

Les pièces médicales qu'il verse aux débats ne sont pas de nature à établir l'existence d'une faute de l'employeur.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral.









Sur les dommages et intérêts pour préjudices familiaux : 



M. [H] sollicite le versement de dommages et intérêts pour préjudice familial, incluant, d'une part « le médical, moral et économique de son épouse » et, d'autre part, celui « médical, moral et professionnel de sa fille », qu'il aurait subis par ricochet.



S'il se prévaut de son état de santé dégradé par une dépression et de « toutes les situations vécues par sa famille », il ne justifie pas d'une faute de l'employeur à l'origine des deux préjudices précités dont il se prévaut.



M. [H] ne pourra qu'être débouté de ces chefs de demandes.



Sur les autres demandes : 



Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [H] à verser à la société [20] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner M. [H] à verser à la société [20] un complément de 500 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel.



Par voie de conséquence, M. [H] devra être déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [H] [O].

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu le 14 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [H] [O] et la Sa Société [7],

 

Y ajoutant,



Déboute M. [H] [O] du surplus de ses demandes,



Condamne M. [H] [O] à verser à et la Sa Société [7] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,



Condamne M. [H] [O] aux dépens de l'instance d'appel.



Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de M. [H].



Le greffier, La présidente,
Texte intégral
GB/LP



 







COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT N°168 DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ



AFFAIRE N° : N° RG 24/00343 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVO7



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 14 Mars 2024.





APPELANT



Monsieur [O] [H]

[Adresse 1] 

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représenté par Me Patrice TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH





INTIMÉE



S.A. [5]

[Adresse 17]

[Localité 3]

Représentée par Me Jan-Marc FERLY (SELARL CQFD AVOCATS), avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Me Olivier BACH (SELARL EOLE AVOCATS), avocat plaidant inscrit au barreau de LYON





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère



Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er Décembre 2025

 



GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.





ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.



 *****

FAITS ET PROCEDURE : 

M. [H] a été embauché par la SA Société [7] ([20]) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2018, en qualité de coordonnateur d'équipe.

Par lettre du 26 janvier 2021, l'employeur convoquait M. [H] à un entretien préalable fixé le 8 février 2021 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 26 février 2021, l'employeur notifiait à M. [H] son licenciement pour faute sérieuse.

A la suite de la saisine du conseil de discipline, dont la séance s'est tenue le 18 mars 2021, l'employeur a notifié à M. [H], par lettre du 15 avril 2021, sa rétrogradation, ainsi que l'avenant subséquent de son contrat de travail, lequel, à défaut de signature rendrait effectif le licenciement pour faute sérieuse.

M. [P] saisissait le 14 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir : 

A titre principal : 


ordonner son reclassement à l'échelon de coordonnateur d'équipe, ce qui équivaut à chef d'équipe coefficient 220,

condamner la [20] à lui payer les sommes suivantes : 


*100000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie défenderesse aux entiers dépens,

A titre subsidiaire : 


constater la faute imputable à la [20],

prononcer son licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à son employeur,

procéder à la remise de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 500 euros par jour,

condamner la [20] au paiement des sommes suivantes : 

100000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la [20] aux entiers dépens.


Par jugement rendu contradictoirement le 14 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : 


jugé que la sanction disciplinaire prononcée à l'égard de M. [H] [O] par la Société [4] [Localité 14] [19] était justifiée,

jugé que la Société [4] [Localité 14] [19] n'avait commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail de M. [H] [O],

débouté M. [H] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamné M. [H] [O] à payer à la Société [4] [Localité 14] [19] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [H] [O] aux éventuels dépens de l'instance.


Par déclaration du 28 mars 2024, M. [H] a régulièrement interjeté appel dudit jugement, en ces termes : « Monsieur [O] [H] interjette appel des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 14 mars 20224 en ce qu'il : 


juge que la sanction disciplinaire prononcée à l'égard de Monsieur [O] [W] par la Société [4] [Localité 14] [19] est justifiée,

juge que la Société [4] [Localité 14] [19] n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail de Monsieur [O] [H],

déboute monsieur [O] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamne Monsieur [O] [H] à payer à la Société [6] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne Monsieur [O] [H] aux éventuels dépens de l'instance ». 


Par une ordonnance en date du 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 20 octobre 2025 à 14h30.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, M. [H] demande à la cour de : 


le dire recevable en son appel,

le dire bien-fondé en son appel,

infirmer le jugement déféré,

statuer à nouveau sur le caractère dénué de cause réelle et sérieuse de la sanction disciplinaire,

lui allouer en conséquence les sommes suivantes à titre de réparation de ses préjudices : 

134100,60 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse de la rétrogradation disciplinaire,



54000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination résultant de la privation des droits attachés au poste occupé de superviseur,

300000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

30000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice médical, moral et économique de son épouse qu'il a subi par ricochet,

30000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice médical, moral et professionnel (perte de Master II) de sa fille qu'il a subi par ricochet,

10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société [20] aux dépens.


M. [H] soutient que :


les fautes reprochées ne relèvent pas de ses attributions et l'employeur ne produit aucun document relatif aux consignes et procédures de sécurité,

il n'a commis aucune faute de nature à justifier une sanction,

cette sanction s'inscrit dans le cadre d'une situation de découverte de produits stupéfiants, dont l'employeur a profité, pour l'incriminer, 

il justifie les demandes de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices qu'il a subis.




Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à M. [H] le 13 septembre 2024, la [20] demande à la cour de : 


confirmer le jugement déféré,

débouter M. [H] [O] de l'intégralité de ses demandes,

condamner M. [H] [O] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




La société expose que : 


le salarié n'apporte aucun élément relatif à ses allégations de sanctions discriminatoire,

les anomalies dans la procédure de contrôle des marchandises constituent des manquements aux obligations contractuelles et justifient la sanction prononcée, dès lors que le salarié avait pour mission d'assurer ledit contrôle,

le règlement intérieur de la société et le programme de sûreté et d'assurance qualité fret encadrent les règles de sécurité applicables,

le salarié a reconnu les faits reprochés lors de l'entretien préalable,

ces faits auraient justifié le licenciement du salarié pour faute grave, mais il a été tenu compte de sa remise en question à l'occasion du conseil de discipline,

il a accepté sa sanction en signant l'avenant correspondant,

le salarié ne verse pas d'éléments aux débats relatifs à ses allégations de la société de le mettre à l'écart,

ses demandes relatives à l'allocation de dommages et intérêts ne sont pas justifiées.




En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l'appelant pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.



MOTIFS : 



Sur le bien-fondé de la rétrogradation : 



Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.



Selon l'article L. 1333-1 du même code, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



En l'espèce, la lettre de notification du 15 avril 2021 de la rétrogradation de M. [H] précisa : « Nous revenons vers vous suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 8 février 2021 et à la notification de votre licenciement pour faute sérieuse opérée le 26 février 2021.

En application des dispositions de l'article 19 de la CCNTA-PS, vous avez sollicité la réunion d'un conseil de discipline. Ce dernier s'est réuni le 18 mars 2021 à 16h15 en présence de : 


Représentants du salarié : 

Mr [T]

Mme [L]

Représentants de l'employeur : 

Mme VOITUS-DEUBRAS

Mr [M]

Président : Mme ADELAIDE


Vous étiez accompagné, à cette occasion, par Mr [Z] [J], délégué syndical.

Vous trouverez ci-après les faits qui vous sont reprochés.

Le 10 décembre 2019, une palette d'ignames ayant transité par le fret de la [20] SA a été interceptée avec 216 kg de cocaïne.

Après investigations de notre part, il s'est avéré que le 10 décembre 2019, vous avez réintégré en zone sécurisée fret export « une palette avec plusieurs boites empilées d'ignames » non embarquée, ce que vous avez confirmé à l'occasion de l'entretien préalable.

Il s'agissait du retour d'une palette ayant quitté le magasin fret antérieurement en matinée et qui revenait à bord d'une fourgonnette du transitaire [11]. Vous l'avez alors extraite de la fourgonnette pour en opérer une vérification et effectué un contrôle sommaire. Ces colis, non filmés, étaient attachés sur une palette par des sangles. Par la suite, vous avez visé le bon de réintégration, déposé le colis en magasin export, et êtes parti vers le bureau des superviseurs pour déposer ce bon.

Ainsi, la palette a été réintégrée alors même : 


que le véhicule d'Assist'Air Cargo qui ramenait la palette n'était pas le véhicule habituellement utilisé par le transitaire ;

qu'après avoir déposé le manifeste de réintégration au bureau des superviseurs, vous avez retrouvé la palette déplacée et intégrée à une expédition de la compagnie « [9] » en direction de [Localité 18] et non plus sur un vol privé vers [Localité 13] ;

qu'un employé d'[9] a utilisé un élévateur de la [20] SA afin de déplacer les colis réintégrés à la demande du salarié d'Assist'[10] pour des raisons de sécurité et de responsabilité ;

qu'[11], transitaire, est prestataire pour « [8] », société concurrente d' «[9] ». Elle ne pouvait pas, de toute évidence, intervenir sur le fret de cette dernière.


En dépit de toutes ces anomalies que vous confirmez avoir relevées, vous n'avez pas procédé à une vérification plus poussée, ni à un nouveau contrôle de sûreté, comme cela aurait dû. Or, vous n'êtes pas sans savoir que chacune des actions précitées pouvait porter atteinte à l'intégrité d'une expédition dont la [20] SA était en charge d'assurer la sécurisation en sa qualité « d'agent habilité », mais aussi à la sûreté du magasin, aux personnes et au fret s'y trouvant, avec des conséquences pouvant être extrêmement graves en termes de sûreté aéroportuaire et plus généralement, la sûreté des transports aériens.

Vous avez délibérément ignoré les consignes et procédures de sécurité en vigueur au sein de la plateforme aéroportuaire, portant atteinte à la sécurité et la sûreté des biens et des personnes transitant par le magasin du fret et plus généralement du transport aérien.

S'il en était encore besoin, votre comportement porte grandement préjudice à notre image, ainsi qu'à la confiance de nos clients et de nos prescripteurs au regard de notre agrément « d'agent habilité ».

En agissant de la sorte, vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles, ainsi qu'aux dispositions du règlement intérieur applicable au sein de la [21].

A l'occasion de ce conseil de discipline, vous avez été entendu et avez présenté votre version des faits. Ainsi, vous avez notamment reconnu votre négligence et l'avez justifiée par le fait qu'il pouvait être difficile de s'affirmer face à des clients et de les empêcher d'agir.

Nous tenons à vous rappeler qu'en tant que salarié de la [21], vous avez toute latitude pour faire savoir à vos interlocuteurs internes ou externes les règles à respecter et qu'en cas de difficultés avérées, vous devez informer votre hiérarchie de tout dysfonctionnement et non-respect des règles.

A l'issue des débats, il a été procédé à un vote à bulletin secret. Deux votes ont été émis en faveur d'un retrait de la notification de licenciement et 2 votes l'ont été pour son maintien.

Nous avons tenu compte de vos arguments et de votre remise en question, et bien que les faits justifieraient très largement un licenciement pour faute sérieuse (la faute grave aurait également pu être notifiée), nous avons décidé d'assouplir notre position et vous notifions par la présente votre rétrogradation.

Notre collaboration pourra se poursuivre dans un cadre repositionné. Nous comptons sur votre rigueur pour que la qualité générale de votre travail soit en adéquation avec les exigences du poste auquel nous vous affectons.

Désormais, vous n'aurez plus aucune attribution en matière de fret aérien. Cette 





rétrogradation entraîne un changement définitif de coefficient et de service. Vous serez repositionné au coefficient 170 en tant qu'agent technique affecté aux moyens généraux avec le maintien de votre salaire brut de base, sous l'autorité du Chef de service Passage ou de toute autre personne désignée par lui. Vous aurez à respecter le cycle de travail de votre nouvelle affectation.

A défaut de signature de l'avenant de rétrogradation que nous vous présentons concomitamment à cette notification, ce avant le 25 avril prochain, la présente lettre constituera votre licenciement pour faute sérieuse pris en application des faits rappelés ci-dessus ».



L'employeur verse aux débats la fiche de poste de coordonnateur d'équipe qui précise : 

« Fonction : Durant son service, il assume la responsabilité du pointage et participe à la manutention des unités de chargement et encadre le personnel affecté.

Mission 1 : 


Assume la responsabilité du pointage

Liste les cellules vides travées

De participer à la mise en place sur le quai des palettes par les compagnies

De lire attentivement les manifestes d'avaries et contrôler les LTA des colis

D'annoter le manifeste, des indications de stockage, d'anomalies et d'avaries

D'alerter le Contremaître sur toutes les anomalies

De participer aux investigations du magasin

Assurer la saisie des manifestes

D'exécuter toute opération liée à l'activité demandée par le supérieur hiérarchique

De livrer les marchandises selon les procédures internes de sortie

Participer aux recherches de colis égarés


Mission 2 : 


Assurer l'encadrement du personnel qui lui est affecté

Faire appliquer et/ou rappeler les méthodes de travail écrites

Faire appliquer la discipline, le rangement du magasin

Exécuter toute opération liée à l'activité et rendre compte des difficultés rencontrées

Contrôler la bonne réalisation des opérations de palettisation effectuée par les manutentionnaires et les caristes qui constituent son équipe


Mission 3 : 


Respecte et fait respecter la sûreté, la sécurité à l'intérieur du magasin

Interdit l'accès au [16] (export et import) à toute personne dont la présence ne se justifie pas

Porte de façon visible le badge ».


L'employeur produit également un extrait programme de sûreté et d'assurance qualité fret « agent habilité » de la société [20] qui détaille avec précision les conditions et les étapes des envois sécurisés jusqu'à la remise en compagnie. Il verse également aux débats le règlement intérieur de la société Sa [22].



Il convient de souligner que le salarié ne remet pas en cause le déroulement des faits tels qu'exposés dans la lettre de notification précitée, mais se prévaut de ce que ceux-ci n'entrent pas dans le cadre de ses attributions et qu'aucun cadre de procédure n'est formalisé.



Il appert toutefois que l'employeur justifie des missions dévolues au salarié, de ses obligations et des procédures applicables, auxquelles, compte tenu des termes de son contrat de travail, il était tenu de se soumettre. Le salarié précise d'ailleurs dans ses écritures, en page 10, avoir connaissance des consignes et des procédures de sécurité, mais estimer qu'elles ne sont pas suffisantes.



S'agissant du grief relatif au contrôle du véhicule, M. [H] ne peut valablement alléguer qu'il relève exclusivement de la responsabilité du poste de sûreté et de la gendarmerie, alors que sa fiche de poste mentionne qu'il doit interdire l'accès au [16] à toute personne dont la présence ne se justifie pas.

Concernant la destination du colis, il résulte de la fiche de poste de M. [H] qu'il avait la charge de lire attentivement le manifeste d'avaries et la [15] (Lettre de Transport Aérien) des colis, d'annoter le manifeste de toute anomalie, voire d'alerter le Contremaître. Dans ces conditions, il ne peut valablement se prévaloir de ce qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la concordance des colis frets avec la destination indiquée sur le manifeste.

S'agissant de l'utilisation du chariot élévateur par un employé d'[9], M. [H], qui ne conteste pas cette situation, mais seulement le défaut de mention du nom de cet employé, ne peut davantage se prévaloir de son absence au moment de la man'uvre, alors qu'il est tenu par sa fiche de poste de faire respecter la sûreté et la sécurité à l'intérieur du magasin.

Enfin, concernant l'anomalie d'intervention d'Assist'[10], prestataire pour « [8] », sur le fret « d'Air Caraïbes », M. [H] ne peut valablement arguer d'un défaut de compétence pour contrôler les règles de concurrence et de prestation des compagnies, alors qu'il lui appartenait de contrôler de manière stricte l'accès au magasin et les documents de transport du colis en cause.



En troisième lieu, M. [H] n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut de motivation de la faute disciplinaire du jugement du conseil de prud'hommes, celui-ci faisant bien référence aux consignes de sécurité dont les pièces ont été versées aux débats.



En dernier lieu, s'il fait valoir que la sanction infligée procède d'une volonté de nuire de l'employeur, celui-ci souhaitant se « débarrasser » de lui en exploitant la procédure pénale relative à la découverte de stupéfiants pour laquelle il n'était pas concerné, ce point n'est pas corroboré par les pièces versées aux débats. Il n'est pas davantage établi que cette sanction serait une mesure prise à la suite de diverses réclamations qu'il aurait formulées.



Par suite, eu égard aux faits reprochés, qui sont établis, et à la capacité de remise en cause du salarié relevée dans la lettre de notification, la décision de rétrogradation est justifiée.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande tendant au prononcé d'un défaut de cause réelle et sérieuse de la sanction de rétrogradation.



Il convient de le débouter de sa demande subséquente de versement de dommages et intérêts.





Sur la discrimination : 



Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.



Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.



M. [H] se prévaut d'une situation de discrimination qu'il estime liée au fait qu'il a occupé le poste de superviseur pendant plusieurs années, sans qu'une titularisation lui ait été proposée.

Outre l'absence de précision du critère de discrimination dont il entend faire valoir, il appert qu'il ne verse pas d'éléments aux débats au sujet de celle-ci laissant supposer l'existence d'une telle discrimination.

Dans ces conditions, M. [H] devra être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.



Sur le préjudice moral : 



D'une part, les circonstances de son interpellation dans le cadre de la procédure pénale ne peuvent être imputées à l'employeur.

D'autre part, et ainsi qu'il a été analysé ci-dessus, il n'est pas établi que l'employeur aurait cherché à le mettre à l'écart, à lui nuire ou aurait prononcé une sanction injustifiée. Il n'est pas davantage démontré que l'employeur aurait méconnu ses alertes relatives à la sécurité.

Les pièces médicales qu'il verse aux débats ne sont pas de nature à établir l'existence d'une faute de l'employeur.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral.









Sur les dommages et intérêts pour préjudices familiaux : 



M. [H] sollicite le versement de dommages et intérêts pour préjudice familial, incluant, d'une part « le médical, moral et économique de son épouse » et, d'autre part, celui « médical, moral et professionnel de sa fille », qu'il aurait subis par ricochet.



S'il se prévaut de son état de santé dégradé par une dépression et de « toutes les situations vécues par sa famille », il ne justifie pas d'une faute de l'employeur à l'origine des deux préjudices précités dont il se prévaut.



M. [H] ne pourra qu'être débouté de ces chefs de demandes.



Sur les autres demandes : 



Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [H] à verser à la société [20] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner M. [H] à verser à la société [20] un complément de 500 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel.



Par voie de conséquence, M. [H] devra être déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [H] [O].



PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu le 14 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [H] [O] et la Sa Société [7],

 

Y ajoutant,



Déboute M. [H] [O] du surplus de ses demandes,



Condamne M. [H] [O] à verser à et la Sa Société [7] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,



Condamne M. [H] [O] aux dépens de l'instance d'appel.



Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de M. [H].



Le greffier, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1331-1, code du travail L1333-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-08T23:00:00.000Z.