Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10989
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, n° 24-17.496
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 14 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 3 décembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 18,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 3 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10989 F Pourvoi n° P 24-17.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 M. [Z] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-17.496 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société HM Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société HM [Localité 3], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2025-12-10T19:30:15.275Z.