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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10982

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, n° 24-18.360

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne le groupement d'employeurs Actiss aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement d'employeurs Actiss et le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 HE1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 3 décembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARIETTE, conseillère doyenne
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 10982 F
 
 Pourvoi n° C 24-18.360 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
 
 Le groupement d'employeurs Actiss, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du groupement d'employeurs Activy, a formé le pourvoi n° C 24-18.360 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat du groupement d'employeurs Actiss, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne le groupement d'employeurs Actiss aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement d'employeurs Actiss et le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-12-10T19:30:18.014Z.