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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10970

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, n° 24-13.807

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 22,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne l'Association pour l'insertion en Charente-Maritime aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association pour l'insertion en Charente-Maritime et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 MR13
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 3 décembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARIETTE, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 10970 F
 
 Pourvoi n° D 24-13.807 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
 
 L'Association pour l'insertion en Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-13.807 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ à France travail Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association pour l'insertion en Charente-Maritime, de la SARL Corlay, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne l'Association pour l'insertion en Charente-Maritime aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association pour l'insertion en Charente-Maritime et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-12-10T19:30:22.836Z.