Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C110711
Cour de cassation, Première chambre civile, 3 décembre 2025, n° 24-20.481
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 21 décembre 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre (décision attaquée)
- 3 décembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 23,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 3 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10711 F Pourvoi n° G 24-20.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 24-20.481 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [T], 2°/ à M. [J] [F], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société MACSF assurances, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du Sou médical, prise en qualité d'assureur mutualiste tant de M. [F] que de Mme [T], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [T], de M. [F] et de la MACSF assurances, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2025-12-10T19:30:50.911Z.