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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 2 décembre 2025, n° 25/00121

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 



La Chambre Sociale de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel de Monsieur [N] [L] du jugement rendu le 11 décembre 2024 par conseil de prud'hommes de saint-Pierre dans le litige l'opposant à la SAS [4], au regard des délais pour former recours.



Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 novembre 2025, M.[L] demande au le conseiller de la mise en état de :

- déclarer son appel recevable ;

- renvoyé les parties à la mise en état pour conclure au fond ;

- statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident.



L'intimée n'a pas conclu sur incident.

Motifs

SUR QUOI 



La cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [N] [L] le 28 janvier 2025.



L'appelant fait valoir qu' une notification irrégulière du jugement de première instance ne fait pas courir le délai d'appel d'un mois.



Il résulte de l'accusé de réception du courrier recommandé reçu par M. [L] que le jugement déféré lui a été signifié le 24 décembre 2024.



Aux termes des dispositions combinées tirées des articles R1461-1 du code du travail et 528 du code de procédure civile, le délai d' appel est d'un mois à compter de la notification du jugement aux parties dans les conditions prévues à l'article R1454-26 du code du travail .



Selon l'article 670 du code de procédure civile : « La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ».

Par ailleurs, aux termes de l'article 680 du code de procédure civile :

« L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. ».



En premier lieu, il n'est pas contesté que le délai du mois précité n'a pas été respecté.



En second lieu, M. [L] soutient que :

- d'une part, l'acte de notification du jugement ne précise pas le périmètre territorial d'intervention des défenseurs syndicaux. 

En effet, il n'indique pas que le défenseur syndical que peut constituer l'appelant est soit celui 

qui l'a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel concernée ;

Ce faisant, il est taisant sur le périmètre d'intervention du défenseur syndical, lequel constitue 

pourtant une modalité d'exercice du recours.



- d'autre part, l'acte de notification du jugement ne mentionne pas la forme que doit 

revêtir l'appel, à savoir la remise d'une déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel. 

Cet acte se contente de rappeler les dispositions générales de l'article R. 1461-2 du Code du 

Travail selon lesquelles l'appel est « formé, instruit et jugé suivant la procédure avec 

représentation obligatoire ».



En premier lieu, il résulte de l'acte de notifcaiton que les mentions obligatoires sont indiquées s'agissant des dispositions relatives aux voies de recours aucun texte n'exigeant que soit précisé le périmètre territorial d'intervention des défenseurs syndicaux alors au surplus que le conseiller de la mise en état relève que l'intéressé a interjeté appel par l'intermédiaire d'un avocat, et il ne peut se prévaloir de l'omission d'une mention sans lien avec les actes effectivement intervenus le concernant.



Ce moyen sera rejeté.



En second lieu, en indiquant que l'appel est « formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire » la notification est suffisamment précise pour permettre l'exercice de l'appel ; la remise d'une déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel ne constitue pas une information substantielle alors que l'intéressé a régulièrement interjeté appel.



En conséquence, il sera retenu que M. [L] qui a formé appel le 28 janvier 2025, après l'expiration du délai d'un mois pour exercer cette voie de recours. Il convient donc de déclarer cet appel tardif irrecevable.



Les dépens d'appel sont à la charge de M. [L].

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,



DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [N] [F] [L] du jugement rendu le 11 décembre 2024 par conseil de prud'hommes de Saint-Pierre dans le litige l'opposant à la SAS [4] ;



CONDAMNE M. [N] [F] [L] à payer les dépens de l'instance d'appel.



La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.



Le greffier

Monique LEBRUN

 Le conseiller de la mise en état

Corinne JACQUEMIN
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre sociale







 N° RG 25/00121 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIRJ



Monsieur [N] [F] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

- Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





APPELANT

S.A.S. [6] ([5])

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME- BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





INTIMEE

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 02 décembre 2025





Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée de la mise en état ;

Assistée de Monique LEBRUN, greffière,





EXPOSÉ DU LITIGE 



La Chambre Sociale de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel de Monsieur [N] [L] du jugement rendu le 11 décembre 2024 par conseil de prud'hommes de saint-Pierre dans le litige l'opposant à la SAS [4], au regard des délais pour former recours.



Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 novembre 2025, M.[L] demande au le conseiller de la mise en état de :

- déclarer son appel recevable ;

- renvoyé les parties à la mise en état pour conclure au fond ;

- statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident.



L'intimée n'a pas conclu sur incident.





SUR QUOI 



La cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [N] [L] le 28 janvier 2025.



L'appelant fait valoir qu' une notification irrégulière du jugement de première instance ne fait pas courir le délai d'appel d'un mois.



Il résulte de l'accusé de réception du courrier recommandé reçu par M. [L] que le jugement déféré lui a été signifié le 24 décembre 2024.



Aux termes des dispositions combinées tirées des articles R1461-1 du code du travail et 528 du code de procédure civile, le délai d' appel est d'un mois à compter de la notification du jugement aux parties dans les conditions prévues à l'article R1454-26 du code du travail .



Selon l'article 670 du code de procédure civile : « La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ».

Par ailleurs, aux termes de l'article 680 du code de procédure civile :

« L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. ».



En premier lieu, il n'est pas contesté que le délai du mois précité n'a pas été respecté.



En second lieu, M. [L] soutient que :

- d'une part, l'acte de notification du jugement ne précise pas le périmètre territorial d'intervention des défenseurs syndicaux. 

En effet, il n'indique pas que le défenseur syndical que peut constituer l'appelant est soit celui 

qui l'a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel concernée ;

Ce faisant, il est taisant sur le périmètre d'intervention du défenseur syndical, lequel constitue 

pourtant une modalité d'exercice du recours.



- d'autre part, l'acte de notification du jugement ne mentionne pas la forme que doit 

revêtir l'appel, à savoir la remise d'une déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel. 

Cet acte se contente de rappeler les dispositions générales de l'article R. 1461-2 du Code du 

Travail selon lesquelles l'appel est « formé, instruit et jugé suivant la procédure avec 

représentation obligatoire ».



En premier lieu, il résulte de l'acte de notifcaiton que les mentions obligatoires sont indiquées s'agissant des dispositions relatives aux voies de recours aucun texte n'exigeant que soit précisé le périmètre territorial d'intervention des défenseurs syndicaux alors au surplus que le conseiller de la mise en état relève que l'intéressé a interjeté appel par l'intermédiaire d'un avocat, et il ne peut se prévaloir de l'omission d'une mention sans lien avec les actes effectivement intervenus le concernant.



Ce moyen sera rejeté.



En second lieu, en indiquant que l'appel est « formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire » la notification est suffisamment précise pour permettre l'exercice de l'appel ; la remise d'une déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel ne constitue pas une information substantielle alors que l'intéressé a régulièrement interjeté appel.



En conséquence, il sera retenu que M. [L] qui a formé appel le 28 janvier 2025, après l'expiration du délai d'un mois pour exercer cette voie de recours. Il convient donc de déclarer cet appel tardif irrecevable.



Les dépens d'appel sont à la charge de M. [L].





PAR CES MOTIFS 



Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,



DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [N] [F] [L] du jugement rendu le 11 décembre 2024 par conseil de prud'hommes de Saint-Pierre dans le litige l'opposant à la SAS [4] ;



CONDAMNE M. [N] [F] [L] à payer les dépens de l'instance d'appel.



La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.



Le greffier

Monique LEBRUN

 Le conseiller de la mise en état

Corinne JACQUEMIN

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Mise à jour de la source le 2025-12-09T23:00:00.000Z.