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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90939

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 décembre 2025, n° 25-10.277

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 13,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : N 25-10.277
 Demandeur : M. [O] et autres
 Défendeur : M. [C]
 Requête n° : 636/25
 Ordonnance n° : 90939 du 4 décembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [V] [C], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [N] [O], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [K] [D], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [H] [U], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 15 juillet 2025 par laquelle M. [V] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 janvier 2025 par M. [N] [O], Mme [K] [D] et M. [H] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 novembre 2024 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 25-10.277 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 4 décembre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : N 25-10.277
 Demandeur : M. [O] et autres
 Défendeur : M. [C]
 Requête n° : 636/25
 Ordonnance n° : 90939 du 4 décembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [V] [C], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [N] [O], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [K] [D], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [H] [U], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 15 juillet 2025 par laquelle M. [V] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 janvier 2025 par M. [N] [O], Mme [K] [D] et M. [H] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 novembre 2024 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 25-10.277 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 4 décembre 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2025-12-16T18:20:30.131Z.