Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90939
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 décembre 2025, n° 25-10.277
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 4 novembre 2024 · Cour d'appel de Nancy · Autre (décision attaquée)
- 4 décembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 13,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 25-10.277 Demandeur : M. [O] et autres Défendeur : M. [C] Requête n° : 636/25 Ordonnance n° : 90939 du 4 décembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [V] [C], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [N] [O], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [K] [D], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [H] [U], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 juillet 2025 par laquelle M. [V] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 janvier 2025 par M. [N] [O], Mme [K] [D] et M. [H] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 novembre 2024 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 25-10.277 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 4 décembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 25-10.277 Demandeur : M. [O] et autres Défendeur : M. [C] Requête n° : 636/25 Ordonnance n° : 90939 du 4 décembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [V] [C], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [N] [O], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [K] [D], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [H] [U], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 juillet 2025 par laquelle M. [V] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 janvier 2025 par M. [N] [O], Mme [K] [D] et M. [H] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 novembre 2024 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 25-10.277 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 4 décembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mise à jour de la source le 2025-12-16T18:20:30.131Z.