Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90937
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 décembre 2025, n° 25-11.369
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 28 novembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 4 décembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 12,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 25-11.369 Demandeur : M. [Y] et autres Défendeur : M. [U] et autre Requête n° : 639/25 Ordonnance n° : 90937 du 4 décembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [G] [U], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, Mme [S] [Z] épouse [U], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [Y], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, M. [J] [Y], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [H] [Y], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 juillet 2025 par laquelle M. [G] [U] et Mme [S] [Z] épouse [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 février 2025 par M. [P] [Y], M. [J] [Y] et Mme [H] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 25-11.369 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 4 décembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 25-11.369 Demandeur : M. [Y] et autres Défendeur : M. [U] et autre Requête n° : 639/25 Ordonnance n° : 90937 du 4 décembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [G] [U], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, Mme [S] [Z] épouse [U], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [Y], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, M. [J] [Y], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Mme [H] [Y], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 juillet 2025 par laquelle M. [G] [U] et Mme [S] [Z] épouse [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 février 2025 par M. [P] [Y], M. [J] [Y] et Mme [H] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 25-11.369 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 4 décembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mise à jour de la source le 2025-12-16T18:20:30.905Z.