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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50911

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 décembre 2025, n° 25-15.511

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : B 25-15.511
 
 
 Demandeur(s)
 : la société YBJ group
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [K] [X] dit [E]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Poupet & Kacenelenbogen
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50911
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société YBJ group, société à responsabilité limitée unipersonnelle, 
 dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi 
 le 30 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d'appel 
 de [Localité 3] (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [K] [X] dit [E], domicilié [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : B 25-15.511
 
 
 Demandeur(s)
 : la société YBJ group
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [K] [X] dit [E]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Poupet & Kacenelenbogen
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50911
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société YBJ group, société à responsabilité limitée unipersonnelle, 
 dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi 
 le 30 mai 2025 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d'appel 
 de [Localité 3] (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [K] [X] dit [E], domicilié [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025

Mise à jour de la source le 2025-12-16T18:20:34.841Z.