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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50893

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 décembre 2025, n° 25-14.330

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 25-14.330
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [X]
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boucard-Capron-Maman
 
 
 Défendeur(s)
 : la ville de [Localité 3], 
 direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50893
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [G] [X], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 25 avril 2025 contre l'arrêt rendu le 7 février 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant 
 à la ville de [Localité 3], direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé, 
 dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 25-14.330
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [X]
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boucard-Capron-Maman
 
 
 Défendeur(s)
 : la ville de [Localité 3], 
 direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50893
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [G] [X], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 25 avril 2025 contre l'arrêt rendu le 7 février 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant 
 à la ville de [Localité 3], direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé, 
 dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025

Mise à jour de la source le 2025-12-16T18:20:36.358Z.