Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50864
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 décembre 2025, n° 24-22.481
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 16 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 4 décembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 13,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : H 24-22.481 Demandeur(s) : Mme [R] Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon Défendeur(s) : la société La Grosse équipe Avocat(s) : Me Descorps-Declère Ordonnance : 50864 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 2] (Canada), a formé un pourvoi le 16 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société La Grosse équipe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : H 24-22.481 Demandeur(s) : Mme [R] Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon Défendeur(s) : la société La Grosse équipe Avocat(s) : Me Descorps-Declère Ordonnance : 50864 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 2] (Canada), a formé un pourvoi le 16 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société La Grosse équipe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025
Mise à jour de la source le 2025-12-16T18:20:38.880Z.