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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50860

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 décembre 2025, n° 24-22.818

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Y 24-22.818
 
 
 Demandeur(s)
 : le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 
 Le Quatre
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
 
 
 Défendeur(s)
 : la société In extenso Auvergne-Rhône-Alpes 
 et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP L. Poulet-Odent,
 la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50860
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], 
 domicilié [Adresse 5], représenté par son 
 syndic en exercice, la société Alain Tronchet immobilier, dont le siège est 
 [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 26 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société In extenso Auvergne-Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
 
 2°/ à la société Génération future [Localité 11] (GFSE), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
 
 3°/ à la société Le Quatre, société civile de construction vente, 
 dont le siège est [Adresse 4],
 
 4°/ à la société Hervé thermique, société par actions simplifiée, 
 dont le siège est [Adresse 2],
 
 5°/ à la société E2S, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 3],
 
 6°/ à la société Géogclim Loire, société à responsabilité limitée, 
 dont le siège est [Adresse 6].
 
 
 
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 10], le 4 décembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Y 24-22.818
 
 
 Demandeur(s)
 : le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 
 Le Quatre
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
 
 
 Défendeur(s)
 : la société In extenso Auvergne-Rhône-Alpes 
 et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP L. Poulet-Odent,
 la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50860
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], 
 domicilié [Adresse 5], représenté par son 
 syndic en exercice, la société Alain Tronchet immobilier, dont le siège est 
 [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 26 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société In extenso Auvergne-Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
 
 2°/ à la société Génération future [Localité 11] (GFSE), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
 
 3°/ à la société Le Quatre, société civile de construction vente, 
 dont le siège est [Adresse 4],
 
 4°/ à la société Hervé thermique, société par actions simplifiée, 
 dont le siège est [Adresse 2],
 
 5°/ à la société E2S, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 3],
 
 6°/ à la société Géogclim Loire, société à responsabilité limitée, 
 dont le siège est [Adresse 6].
 
 
 
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 10], le 4 décembre 2025

Mise à jour de la source le 2025-12-16T18:20:40.075Z.