notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C310643

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 4 décembre 2025, n° 24-19.329

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 17,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [R] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à Mmes [F] [W] et [P] [I] et MM. [L], [H], [U], [Y] et [T] [I], la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 FC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 4 décembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Décision n° 10643 F
 
 Pourvoi n° F 24-19.329 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
 
 Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 24-19.329 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [F] [W], épouse [I], domiciliée [Adresse 2],
 
 2°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 4],
 
 3°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 5],
 
 4°/ à Mme [P] [I], épouse [A], domiciliée [Adresse 6],
 
 5°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 8],
 
 6°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 1],
 
 7°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 7],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [R], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [F] [W] et [P] [I] et MM. [L], [H], [U], [Y] et [T] [I], après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [R] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à Mmes [F] [W] et [P] [I] et MM. [L], [H], [U], [Y] et [T] [I], la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-12-16T18:20:48.585Z.