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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C211219

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 décembre 2025, n° 23-22.863

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 26,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [N] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à l'[5] ([Adresse 7] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 MW2
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 4 décembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère 
 doyenne faisant fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 11219 F
 
 Pourvoi n° B 23-22.863 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
 
 M. [J] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-22.863 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'[5] ([6]) [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'[5] ([6]) [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [N] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à l'[5] ([Adresse 7] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-12-16T18:25:00.834Z.