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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50853

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 décembre 2025, n° 25-10.270

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 14,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : E 25-10.270
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [X] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 Défendeur(s)
 : le Fonds commun de titrisation Ornus 
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50853
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [I] [X], domicilié [Adresse 3] (Israel),
 
 2°/ M. [R] [D], domicilié [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 10 janvier 2025 contre l'arrêt rendu 
 le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), 
 dans le litige les opposant au Fonds commun de titrisation Ornus, 
 dont le siège est [Adresse 1], ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation. 
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 4 décembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : E 25-10.270
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [X] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 Défendeur(s)
 : le Fonds commun de titrisation Ornus 
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50853
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [I] [X], domicilié [Adresse 3] (Israel),
 
 2°/ M. [R] [D], domicilié [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 10 janvier 2025 contre l'arrêt rendu 
 le 25 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), 
 dans le litige les opposant au Fonds commun de titrisation Ornus, 
 dont le siège est [Adresse 1], ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation. 
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 4 décembre 2025

Mise à jour de la source le 2025-12-16T18:25:36.092Z.