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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50845

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 décembre 2025, n° 24-19.720

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : F 24-19.720
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [H]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Gury & Maitre
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin 
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boucard-Capron-Maman
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50845
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé 
 un pourvoi le 4 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par 
 la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 
 [Localité 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 4 décembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : F 24-19.720
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [H]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Gury & Maitre
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin 
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boucard-Capron-Maman
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50845
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé 
 un pourvoi le 4 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par 
 la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 
 [Localité 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 4 décembre 2025

Mise à jour de la source le 2025-12-16T18:25:36.687Z.