Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50845
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 décembre 2025, n° 24-19.720
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 29 mai 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre (décision attaquée)
- 4 décembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 18,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : F 24-19.720 Demandeur(s) : Mme [H] Avocat(s) : la SARL Gury & Maitre Défendeur(s) : la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin Avocat(s) : la SAS Boucard-Capron-Maman Ordonnance : 50845 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 4 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 4 décembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : F 24-19.720 Demandeur(s) : Mme [H] Avocat(s) : la SARL Gury & Maitre Défendeur(s) : la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin Avocat(s) : la SAS Boucard-Capron-Maman Ordonnance : 50845 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 4 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 4 décembre 2025
Mise à jour de la source le 2025-12-16T18:25:36.687Z.