Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50843
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 décembre 2025, n° 24-20.033
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 18 juillet 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 4 décembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 16,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 24-20.033 Demandeur(s) : M. [I] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : le pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne et autre Ordonnance : 50843 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [E] [I], domicilié [Adresse 4] (Madagascar), a formé un pourvoi le 17 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne Lot-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 24-20.033 Demandeur(s) : M. [I] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : le pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne et autre Ordonnance : 50843 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [E] [I], domicilié [Adresse 4] (Madagascar), a formé un pourvoi le 17 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne Lot-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025
Mise à jour de la source le 2025-12-16T18:25:36.829Z.