Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50834
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 décembre 2025, n° 24-20.483
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 1 juillet 2024 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre (décision attaquée)
- 4 décembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 17,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : K 24-20.483 Demandeur(s) : M. [B] Avocat(s) : la SCP Richard Défendeur(s) : la société Marbrerie de la Jaille Ordonnance : 50834 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [D] [L] [B], domicilié [Adresse 1], 97170 Petit-Bourg, a formé un pourvoi le 1er octobre 2024 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Marbrerie de la Jaille, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : K 24-20.483 Demandeur(s) : M. [B] Avocat(s) : la SCP Richard Défendeur(s) : la société Marbrerie de la Jaille Ordonnance : 50834 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [D] [L] [B], domicilié [Adresse 1], 97170 Petit-Bourg, a formé un pourvoi le 1er octobre 2024 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Marbrerie de la Jaille, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025
Mise à jour de la source le 2025-12-16T18:25:37.529Z.