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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50834

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 décembre 2025, n° 24-20.483

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : K 24-20.483
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [B]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Richard
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Marbrerie de la Jaille
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50834
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [D] [L] [B], domicilié [Adresse 1], 
 97170 Petit-Bourg, a formé un pourvoi le 1er octobre 2024 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Marbrerie de la Jaille, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : K 24-20.483
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [B]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Richard
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Marbrerie de la Jaille
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50834
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [D] [L] [B], domicilié [Adresse 1], 
 97170 Petit-Bourg, a formé un pourvoi le 1er octobre 2024 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Marbrerie de la Jaille, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 4 décembre 2025

Mise à jour de la source le 2025-12-16T18:25:37.529Z.